id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.667 No Rôle: A. 227614/XI-22461 Affaire: Arrêt 245667 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.667 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.667 du 7 octobre 2019 A. 227.614/XI-22.461 En cause : DIALLO Ibrahima, ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2019, Ibrahima DIALLO demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 26 mars 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.461 - 1/6 Me Cécile GHYMERS, loco Me Dominique CACCAMISI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant serait arrivé en Belgique le 18 décembre 2018 et a introduit une demande de protection internationale le jour même. À cette occasion, il a déclaré être né le 29 décembre
- Toutefois, son apparence physique a conduit l'Office des étrangers à émettre un doute concernant son âge et à demander, dans la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 9 janvier 2019 à l'hôpital Sint-Rafaël de la KU Leuven. La conclusion du rapport d'expertise est que le requérant, à la date du 9 janvier 2019, est âgé de 20,6 ans avec un écart type de deux ans. Le 11 janvier 2019, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d'un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de droit de légitime confiance et du principe général de droit relatif à l'obligation de motivation XIr - 22.461 - 2/6 matérielle des actes administratifs, selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en fait comme en droit. Dans une première branche, le requérant reproche à la partie adverse de s'être approprié les conclusions de l'expertise médicale alors qu'il n'a pu lui échapper que le professeur Willems a écarté la possibilité d'une minorité pour le test de la main et du poignet là où sur la base de constatations de fait identiques («épiphyse fermée» et «squelette adulte») et du même atlas de référence, d'autres médecins mandatés pour réaliser le triple test d'âge retiennent cette éventualité. Il relève par ailleurs que selon les conclusions du professeur Willems, le test de la dentition aboutit à lui attribuer un âge se situant entre 17,9 et vingt-trois ans, ce dont il déduit que deux tests sur trois ne permettent pas d'exclure une minorité. Il considère que le doute devait lui profiter conformément à l'article 7, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Il reproche à l'acte attaqué de ne pas indiquer ce qui justifie de manière raisonnable et objective la différence de traitement selon l'expert mandaté pour réaliser le test d'âge et d'avoir méconnu le principe de légitime confiance, en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des promesses faites par les pouvoirs publics dans des cas concrets. Dans une seconde branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu'elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence aient été respectées. Selon lui, soit le rapport médical devait reproduire le contenu de «l'atlas de Greulich et Pyle» et celui de la «méthode de Tanner, Whitehouse, Marshall, Healy et Goldstein», soit ces études devaient être jointes à la décision attaquée afin de lui permettre de comprendre comment l'auteur de l'expertise arrive à la conclusion, pour l'examen de sa main et de son poignet, qu'il a au moins dix-huit ans. Le requérant affirme que lorsqu'il s'agit d'un rapport médical, l'exigence de motivation est renforcée et qu'en l'espèce, le rapport médical n'est ni adéquatement, ni suffisamment motivé. Appréciation sur les deux branches réunies Aux termes de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, «lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé», ce qui a été le cas en l'espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans». XIr - 22.461 - 3/6 Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie que ce dernier avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Si les rapports d'expertise qui sont joints à la requête et auxquels renvoie la première branche du moyen indiquent, sur la base de constatations semblables à celles figurant en l'espèce dans le rapport établi par le docteur Luc Breysem, que l'examen de la main et du poignet ne permet pas d'exclure que l'intéressé soit mineur, tous retiennent cependant, en guise de conclusion générale, que celui-ci a au moins dix-huit ans. Quand bien même le docteur Luc Breysem aurait, comme le font d'autres experts, précisé qu'une minorité bien que peu probable n'est pas exclue dans le cadre de son analyse de la radiographie de la main et du poignet, le requérant n'établit pas que cette précision l'eût amené à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l'examen médical, l'intéressé a ou non plus de dix-huit ans. A cet égard, pour ce qui concerne le test de la dentition, l'expert mandaté par la partie adverse a évalué l'âge du requérant à 21,3 ans en précisant, au regard de la prise en compte d'une marge d'erreur, que la probabilité que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans est quasi nulle. Le rapport d'expertise indique en effet qu'il y a 95% de chance que l'intéressé ait entre 17,9 et vingt-trois ans et 98% de chance, soit une probabilité frôlant le degré de certitude, qu'il ait plus de dix-huit ans. Quant au test de la clavicule, il situe l'âge du requérant aux alentours de vingt ans, avec un écart-type de deux ans. Le principe de légitime confiance implique que l'administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l'autorité ou sur des promesses qui lui auraient été faites dans un cas concret. Il ne saurait être considéré qu'en suivant les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté pour réaliser le test d'âge, XIr - 22.461 - 4/6 la partie adverse se serait écartée de sa ligne de conduite habituelle, ni partant, qu'elle aurait ce faisant déçu les attentes légitimes du requérant. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Le moyen unique n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 22.461 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.461 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.667 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div