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Arrêt 245668 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.668 No Rôle: A. 227658/XI-22469 Affaire: Arrêt 245668 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:39 Fiche Arrêt no 245.668 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.668 du 7 octobre 2019 A. 227.658/XI-22.469 En cause : DIALLO Mamadou Talisma, ayant élu domicile chez Me Catherine NEPPER, avocat avenue Louise 391/7 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 18 mars 2019, Mamadou Talisma DIALLO demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 26 mars 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.469 - 1/6 M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie COPINSCHI, loco Me Catherine NEPPER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant s'est déclaré réfugié le 5 décembre 2018 et a indiqué être né le 8 octobre
  2. Cependant, dans une «fiche mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l'Office des étrangers en charge de son dossier a émis un doute au sujet de son âge, en raison de son apparence physique, et demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 11 janvier 2019 par le service de médecine dentaire de l'hôpital universitaire Sint-Rafaël de la KU Leuven. La conclusion du rapport définitif établi à l'issue de cet examen est que «L'analyse de ces données donne à mon avis que Diallo Mamadou Taslima à la date du 11-01-2019 a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans». Le 16 janvier 2019, se fondant sur le résultat de cet examen médical, la partie adverse a décidé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d'un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s'agit de la décision attaquée. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, XIr - 22.469 - 2/6 chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 28 du Code de droit international privé et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, le requérant soutient que la conclusion de l'expertise médicale qui indique que «L'analyse des données donne à mon avis que Diallo Mamadou Taslima à la date du 11-01-2019 a un âge de 20,6 ans avec un écart- type de 2 ans» est imprécise et ne permet par conséquent pas d'écarter l'éventualité qu'il soit mineur. Il met par ailleurs en cause la fiabilité des tests osseux en insistant plus particulièrement sur le fait qu'il n'existe pas d'études concernant des personnes «de race noire africaine», ce qui signifie «que la radiographie du jeune n'est jamais comparée avec sa population de référence». Il considère qu'en se fondant uniquement sur un test osseux dont la fiabilité est contestée par la communauté scientifique, la partie adverse viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie adverse de s'être uniquement fondée sur le résultat de l'examen médical alors qu'il «vient d'obtenir un extrait de son acte de naissance par l'intermédiaire d'un ami vivant encore dans sa commune à Conakry» et que ce document confirme ses déclarations au sujet de son âge. Le requérant rappelle le prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, visé par le moyen, et cite des extraits d'arrêts de la Cour de cassation et de Cours d'appel françaises dans lesquels il a été jugé que l'examen osseux ne pouvait prévaloir sur un acte étranger dont la validité n'est pas valablement remise en cause. Dans une troisième branche, le requérant soutient que chacun des tests n'a pas été effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation et ayant une expertise en médecine légale et que l'évaluation de son âge n'a pas été faite par des médecins réunis en collège comme le préconise le Conseil National de l'Ordre des médecins dans un avis du 14 octobre
  3. Dans une quatrième branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée est motivée par référence à un rapport médical dont elle ne reproduit pas le contenu et qui n'y est pas annexé, en violation des règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence. XIr - 22.469 - 3/6 Appréciation Première branche Il résulte de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 que l'unique manière de procéder lorsqu'un doute est exprimé soit par l'Office des étrangers, soit par le service des Tutelles, est d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle de ce service. S'agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l'examen médical sur lequel se fonde l'acte attaqué, la loi ne traite que d'un «test médical» alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests et que pour chacun d'eux, l'expertise mentionne des marges d'erreur tant à la hausse qu'à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l'intéressé dès lors qu'elle prévoit qu'«en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération». Quant à l'identification des experts ayant œuvré, le dossier administratif permet de constater que l'expertise a été établie par le docteur Luc Breysem, médecin radiologue, avec la collaboration du professeur Guy Willems, dentiste. Après un examen clinique qui, lui-même, a donné une première impression d'un âge supérieur à dix-huit ans, et contrairement à ce que soutient le requérant, le docteur Breysem a, à l'issue de chacun des trois tests, conclu qu'il était âgé de dix-huit ans au moins, fût-ce en retenant une déviation standard. Ainsi, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, l'expertise retient qu'il a au moins dix-huit ans. Pour l'examen orthopantomographique, le docteur Breysem mentionne un âge de 21,3 ans, en retenant une probabilité de 97% que le requérant soit âgé de plus de dix-huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge moyen de vingt ans, avec une marge d'erreur de deux ans, soit dix-huit ans au minimum. L'auteur du rapport médical arrive ainsi à la conclusion générale, à la fois claire et précise, que selon son estimation, le requérant est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. S'agissant de l'obligation prescrite par l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l'âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d'aucune considération du rapport médical précité que le docteur Luc Breysem ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant ait plus de dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c'est la conclusion générale de ceux-ci XIr - 22.469 - 4/6 qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7, précité. En l'espèce, la conclusion générale du médecin qui a réalisé le test d'âge est que le requérant a, à son avis, au minimum 18,6 ans. Compte tenu de cette conclusion, il ne subsistait, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucun doute au sens de la disposition précitée à l'issue de l'examen médical réalisé. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Deuxième branche Le requérant a joint à sa requête un extrait d'acte de naissance établi au nom de Mamadou Taslima Diallo, né le 8 octobre 2001 à Conakry, délivré pour copie conforme à Matoto le 27 février 2019, soit postérieurement à l'adoption de la décision attaquée. Le requérant ne peut faire grief à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération un document dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment où elle a pris sa décision. C'est en effet au jour de son adoption qu'il faut se placer pour apprécier la légalité d'un acte administratif. En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux. Troisième branche Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient, sur la base de recommandations formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins, que chacun des tests médicaux réalisés devait être le fait d'un médecin spécialiste différent, ayant en outre une expérience en médecine légale. En effet, l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précise uniquement que le test médical doit être réalisé par «un médecin». La loi n'exige dès lors ni qu'un médecin spécialisé différent intervienne pour chacun des tests effectués, ni que l'expertise soit réalisée par un collège de médecins. Au demeurant, l'examen médical a consisté en trois tests radiographiques et l'expertise est signée et a donc été validée par un spécialiste en radiodiagnostic. En sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux. Quatrième branche Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit XIr - 22.469 - 5/6 de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que, comme en l'espèce également, le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. En sa quatrième branche, le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.469 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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