id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.669 No Rôle: A. 227786/XI-22487 Affaire: Arrêt 245669 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:47 Fiche Arrêt no 245.669 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.669 du 7 octobre 2019 A. 227.786/XI-22.487 En cause : CAMARA Mohammad Lamine, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 3 avril 2019, Mohammad Lamine CAMARA demande l'annulation ainsi que la suspension de l'exécution de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles du 22 février
- II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 11 avril 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.487 - 1/4 M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant déclare avoir introduit une demande d'asile le 6 février
- L'Office des étrangers établit une fiche «Mineur étranger non accompagné» de laquelle il ressort que le requérant déclare être né le 16 août
- Un doute est émis sur sa minorité déclarée et l'Office des étrangers demande qu'il soit procédé aux examens médicaux. Le 18 février 2019, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital militaire Reine Astrid. La conclusion générale du rapport médical est que le requérant est âgé, le 18 février 2019, de plus de dix-huit ans et que son âge estimé est de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Le 22 février 2019, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. Ultérieurement, le requérant soumet à la partie adverse des documents afin qu'elle réexamine sa décision du 22 février
- Le 20 mai 2019, la partie adverse, après avoir réexaminé la situation du requérant, décide à nouveau la cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles. Cette nouvelle décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le numéro A. 228.300/XI-22.
- XIr - 22.487 - 2/4 IV. Retrait de la décision attaquée Thèses des parties La partie requérante soutient, à l'audience, comme elle le fait également dans sa requête enrôlée sous le numéro A. 228.300/XI-22.580, que la décision prise par la partie adverse le 20 mai 2019 s'est substituée à l'acte présentement attaqué et que celui-ci a disparu de l'ordonnancement juridique. Elle en déduit que la présente requête n'a plus d'objet. À l'audience, la partie adverse indique également que le recours n'a plus d'objet. Appréciation Comme en conviennent les parties à l'audience, la nouvelle décision prise par la partie adverse le 20 mai 2019 s'est substituée à l'acte présentement attaqué de telle sorte que celui-ci a disparu de l'ordonnancement juridique. La requête n'a donc plus d'objet. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due». Dès lors que le recours n'a plus d'objet, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. XIr - 22.487 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.487 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div