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Arrêt 245671 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.671 No Rôle: A. 227817/XI-22495 Affaire: Arrêt 245671 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.671 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.671 du 7 octobre 2019 A. 227.817/XI-22.495 En cause : DITOKO Alberto, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l'Université 16/4 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 5 avril 2019, Alberto DITOKO demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure Une ordonnance du 18 avril 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.495 - 1/3 M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, loco Me Valérie HENRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant s'est présenté au bureau de l'Office des étrangers en vue de se déclarer réfugié. À cette occasion, il a déclaré être né le 23 mai
  2. Toutefois, son apparence physique a conduit l'Office des étrangers à émettre un doute concernant son âge et à demander, dans la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 5 février 2019 à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). La conclusion du rapport d'expertise est que «sur la base de l'analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable que DITOKO Alberto José à la date du 5 février 2019 a plus de 18 ans et que 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans est une bonne estimation». Le 8 février 2019, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d'un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intérêt au recours Selon ses propres déclarations, le requérant est né le 23 mai 2001 de telle sorte qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans le 23 mai
  3. XI - 22.495 - 2/3 Il s'ensuit qu'il n'a plus, aujourd'hui, intérêt à poursuivre l'annulation de la décision attaquée, étant donné qu'il ne pourrait plus retirer un avantage effectif d'une éventuelle annulation. En effet, selon l'article 5, du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés «s'applique à tout personne : - de moins de dix-huit ans». Par ailleurs, aux termes de l'article 24, § 1er, du même chapitre, «la tutelle cesse de plein droit : (...) 2° lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans». Il s'ensuit que quand bien même l'acte attaqué serait annulé, le requérant ne pourrait plus obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XI - 22.495 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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