id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.677 No Rôle: A. 229183/XI-22701 Affaire: Arrêt 245677 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.677 du 7 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.677 du 7 octobre 2019 A. 229.183/XI-22.701 En cause : GOBERT Auréliane, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : 1. la Haute école Bruxelles-Brabant - ISEK, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2019, Auréliane GOBERT demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury d'examen du 4 septembre 2019, décidant de l'échec de la requérante au terme de sa deuxième année de bachelier en kinésithérapie à l'issue de l'année académique 2018-2019" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg – 22.701 - 1/12 Le dossier administratif a été déposé. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles à l’examen de la demande À s’en tenir à la relation qu’en donne la requérante, non contestée par la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : « 1. Auréliane Gobert (ci-après "la requérante"), née le 26 novembre 1999, est en deuxième année de cycle de bachelier en kinésithérapie (d’une durée totale de quatre années). Elle a entamé ses études en 2017 et a réussi 52 crédits sur les 60 crédits qui composent la première année de bachelier. 2. Compte tenu de ses résultats satisfaisants à l’issue de sa première année et du faible nombre de cours à représenter, la requérante fut autorisée à suivre tous les cours de deuxième année. Son programme annuel comportait donc 68 crédits pour l’année académique 2018-2019. 3. Par délibération du 4 septembre 2019, le jury d’examens a décidé de la réussite de 56 crédits sur les 68 crédits du PAE. [C’est cette délibération du 4 septembre 2019 qui constitue l’acte attaqué par le présent recours] L’unité d’enseignement sciences humaines (2 crédits) n’est pas acquise au motif que la requérante était absente. Deux unités d’enseignement ont été considérées comme non acquises : K2AA1- sciences fondamentales et biomédicales : anatomie, morphologie et biomécanique (5 crédits) et K2AB1- sciences fondamentales et biomédicales : anatomie, morphologie et biomécanique (5 crédits). XIexturg – 22.701 - 2/12 Aucune note globale n’a été attribuée à ces unités d’enseignement alors pourtant que la requérante a validé, pour chaque unité d’enseignement litigieuse, une des deux activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement. En ce qui concerne l’unité d’enseignement K2AB1 - sciences fondamentales et biomédicales : anatomie, morphologie et biomécanique, la requérante a ainsi obtenu la note de 8/20 au cours d’anatomie systémique et topographique 2 et la note de 17/20 au cours de biomécanique. Ces notes sont pondérées respectivement à hauteur de 40% et de 60% de la note globale pour l’unité d’enseignement. 4. Lors de la visite des copies d’examens le 4 septembre 2019, la requérante fut fortement interpellée en découvrant une copie non corrigée de son examen d’anatomie systémique et topographique 2. En outre, aucune note n’était mentionnée. Interrogeant son professeur sur l’absence de correction – et de cotation ! –, ce dernier a demandé de lui rappeler la note qui lui avait été attribuée. 5. Par courrier du 6 septembre 2019, la requérante a introduit un recours auprès du jury restreint, dénonçant les irrégularités suivantes : " J’ai suivi une 2ème année de kinésithérapie durant cette année scolaire 2018- 2019. Dans sa décision du 04 septembre 2019, le Conseil de classe a décidé de ne pas m’octroyer une unité d’enseignement pré-requise dans le but de l’obtention des stages de 3ème en kinésithérapie et donc de ce fait, du programme complet des cours. Par la présente, et suite à la prise de contacts auprès de la fédération Wallonie- Bruxelles, je vous informe que je ne suis pas d’accord avec cette décision. Je tiens à préciser que la moyenne globale, obtenue tout au long de l’année est une bonne moyenne. Particulièrement en ce qui concerne les cours pratiques, bases de notre futur métier : 15.8/20 en rachis ; 14/20 en méthodologie de la kinésithérapie ; 16/20 en message ; 15/20 en kinésithérapie respiratoire ; 12,13/20 en OTR (examen avec la moyenne la plus basse), … Les 42 cours présentés, sur 44, ont été validés hormis le cours d’anatomie avec la note de 8/20. Les deux cours non présentés sont des cours pour lesquels j’ai signé, par conséquent ils ne peuvent être considérés comme des échecs. Je m’interroge fortement de l’absence apparente de prise en compte des résultats obtenus à l’épreuve du cours de biomécanique, à savoir 17/20, meilleure note de la promotion 2018-2019, alors même qu’il fait partie de la même unité d’enseignement que le cours d’anatomie Q2 pour lequel j’ai obtenu la cotation de 8/20. Je m’étonne de voir que l’on crédite l’unité d’enseignement dans laquelle se trouvent les cours d’OTR, de méthodologie de la kinésithérapie et de rachis, cours pratique nécessaires aux stages, à des élèves ayant obtenu des notes en dessous de la moyenne, telles que 7,13/20 ; 7,19/20 etc… Dois-je comprendre que par cet échec, alors même que je suis jugée compétente par mes professeurs pour toute la pratique, mon accès au stage serait arrêté de par le simple fait de ne pas être suffisamment apte à dessiner un élément anatomique de tête sur une feuille blanche ? XIexturg – 22.701 - 3/12 Dès lors je voudrais comprendre pourquoi l’on me freine pour les stages et dans mon parcours alors que ma pratique est acquise. Je constate également, en consultant les résultats des différentes années, que des échecs en anatomie avaient été crédits, cela ne fait qu’accroitre mon incompréhension face à la décision du conseil de classe. Le 4 septembre 2019, en consultant mon épreuve écrite, j’ai été interpellé (sic) par l’absence totale de trace de correction et de notation, je l’ai trouvé exactement dans le même état que lors de sa remise. Donc et à juste titre, je vous demande quels sont les motifs objectifs de ma non-réussite. Aussi quelle est la réelle prise en compte des critères de délibérations, repris page 85 point 11.5 du règlement des études de la HE2B ? • «la moyenne générale», bonne en ce qui me concerne • «l’importance d’une insuffisance en stage et/ou pour le TFE», les cous pratiques me permettant d’accéder aux stages ont été réussi (sic). • «le nombre relatif d’échecs» 1 seul • «l’importance d’une insuffisance dans une UE relevant du profil professionnel spécifique à la Section», 8/20 me semble être une note de balance. • «le profil – parcours de l’étudiant », je suis une bonne élève, disciplinée, assidue et participative. Eu égard à ce qui précède, je demande au Conseil de classe de reconsidération sa décision afin que je puisse poursuivre normalement le cours de mes études et accéder à mes stages" […]. 6. Par décision du 11 septembre 2019, le jury a déclaré la plainte de la requérante recevable mais non fondée. Cette décision est motivée par référence à au rapport de l’instruction de la plainte par la secrétaire du jury dont les motifs sont repris comme suit : " 1. Argument(
- s)de l’étudiant : Tous les arguments de l’étudiant sont ci-après repris et résumés. Si un argument est illisible, peu lisible ou qu’il semble qu’il faille le lire comme «…» ceci est indiqué. L’étudiant invoque pour argument unique la non-validation d’unité d’enseignement pérequise pour l’accès aux stages de bloc 3 malgré un parcours académique jugé satisfaisant, la validation de l’unité par d’autres collègues de cours et des critères de délibérations repris dans le RDE. 2. Examen de ces arguments : Il est répondu aux arguments de l’étudiant un par un, sur pied des informations et éclaircissement recueillis, le cas échéant, auprès des collègues. L’examen porte sur l’objet de la plainte et la consistance des arguments. L’éléments soulevé porte-t-il sur le déroulement des évaluations ? Constitue-t-il une irrégularité ? De notre analyse de l’argument unique, il ressort ce qui suit : XIexturg – 22.701 - 4/12 L’étudiante n’invoque pas d’irrégularité dans le déroulement des évaluations mais déplore que le jury n’a pas validé une unité d’enseignement prérequise et conteste les notes obtenues. Or, l’enseignant bénéficie d’une autorité pédagogique dans l’appréciation des compétences démontrées par l’étudiant. Cette appréciation se fait au cas par cas et l’analyse comparative, au regard des notes obtenues par les autres étudiants, n’est pas pertinente. Du reste, si les critères de délibération permettent au jury d’apprécier plus globalement les compétences de l’étudiant, ces critères ne l’obligent en rien de valider une activité dans laquelle des insuffisances ont été constatées, malgré un parcours antérieur jugé satisfaisant" […]. 7. Cette décision a été notifiée à la requérante par courrier recommandé dont l’avis a été déposé le 13 septembre 2019, la requérante l’ayant réceptionné le lendemain […]». IV. Mise hors de cause La Haute École Bruxelles-Brabant – ISEK, désignée comme partie adverse par la partie requérante, ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, la Communauté française. Elle doit dès lors être mise hors de cause. V. Conditions d’urgence et d'extrême urgence V.1. Requête Afin d’établir que sont vérifiées les conditions d’urgence et d’extrême urgence requises, la requérante expose, en termes de requête, ce qui suit : « JUSTIFICATION DE L’URGENCE 9. En application de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois sur le Conseil d’État, l’urgence suppose "qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint". Selon Votre jurisprudence constante, "le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner, pendant l’instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourrait s’attacher à l’annulation poursuivie au principal". 10. En l’espèce, l’urgence à statuer sur la légalité d’une décision qui empêche la requérante de poursuivre son cursus en entamant ses stages lui permettant de découvrir la pratique de son métier est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. XIexturg – 22.701 - 5/12 En outre, cette décision est gravement préjudiciable à la requérante puisqu’elle alourdit nécessairement son parcours académique d’une année supplémentaire, une des unités d’enseignement litigieuses constituant un prérequis pour être autorisé à entamer ses stages qui constituent 18 crédits du programme de cours des 3e année de bachelier […]. De la même manière, l’accès aux stages en 4e année du cycle est conditionné à la réussite des stages organisés en 3e année […], de sorte que la requérante risque de manière sérieuse de voir sa diplomation reportée d’une année et par conséquent, également son entrée dans la vie professionnelle. JUSTIFICATION DU RECOURS A LA PROCEDURE D’EXTRÊME URGENCE 11. Le respect des délais de la procédure ordinaire de suspension, tels que fixés par l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à savoir le respect d’un délai tout à fait théorique de quarante-cinq jours, ne permettrait pas non plus d’obtenir une décision dans les délais utiles. En effet, les stages doivent être accomplis dès le premier quadrimestre […]. Le péril est imminent de sorte que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de conférer à la demande un caractère utile. La requérante a fait preuve de diligence dans ses démarches préalables à l’introduction du présent recours puisqu’il a introduit un premier recours "interne" devant le jury restreint. La situation nécessite qu’il soit statué de manière urgente sur la décision attaquée. 12. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. […]». V.2. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er. La diligence à agir ne doit pas être appréciée en tenant compte de la prise de connaissance de la délibération du jury mais de la décision du jury restreint rejetant le recours interne. La décision du jury restreint du 11 septembre 2019 a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé déposé le 13 septembre 2019, que la requérante déclare avoir réceptionné le lendemain. La requête a été introduite le 23 XIexturg – 22.701 - 6/12 septembre 2019, soit dans les 10 jours de la prise de connaissance du rejet du recours interne. La partie requérante a dès lors fait preuve d’une diligence suffisante que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. L’urgence – d’ailleurs non contestée par la partie adverse, qui déclare se référer à justice – est également établie dès lors que l’acte attaqué a pour effet de prolonger d’une année le parcours académique de la requérante et de retarder, par conséquence, son entrée dans la vie professionnelle. Est également en jeu, dans les circonstances que précise la requérante, l’accès à ses stages, accès dont il n’est pas soutenu par la partie adverse qu’il y serait fait obstacle à la requérante, même en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. À défaut d’une suspension de l’acte attaqué, les conséquences d’une telle situation revêtiront un caractère irréversible. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence imposées par les dispositions précitées sont, en conséquence, réunies. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen, pris de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur, ainsi que du règlement des études de la Haute école Bruxelles-Brabant HE2B. Elle le formule comme suit : « 13. Les articles 139 et 140 du décret "paysage" disposent : " Article 139. - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. Article 140. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits XIexturg – 22.701 - 7/12 correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire". Il résulte de ce qui précède que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Par ailleurs, l’article 77 du décret permet aux écoles de définir des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement. Selon Votre conseil, "la pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement". 14. Faisant explicitement référence à l’article 139 du décret paysage, le règlement des études de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant dispose en son point 10.5.4. : " L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous la forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissage soit atteint conformément aux descriptifs des unités d’enseignement. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale obtenue. Au sein d’une unité d’enseignement, une pondération relative des diverses activités d’apprentissage peut éventuellement être déterminée. Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération. Ces pondérations figurent dans les fiches descriptives des unités d’enseignement, ainsi que dans le profil d’enseignement de chaque cursus". 15. En l’espèce, la requérante ne s’est vu attribuer aucune note pour l’unité d’enseignement "K2AB1 – sciences fondamentales et biomédicales : anatomie, morphologie et biomécanique", celle-ci étant considérée comme "non acquise". Or, cette unité d’enseignement est composée de deux activités d’apprentissage, anatomie systémique et topographique 2, et biomécanique, pour lesquelles la requérante a obtenu respectivement la note de 8/20 et la note de 17/20. Compte tenu de la pondération attribuée à chacune de ces activités d’apprentissages et des dispositions visées au moyen, la décision de considérer l’unité d’enseignement litigieuse comme "non acquise" et par conséquent, de ne pas tenir compte des notes obtenues pour les cours qui composent cette unité d’enseignement, ne peut être admise. En réalité, la requérante aurait dû obtenir la note de 13,4/20 pour cette unité d’enseignement, conformément aux dispositions du décret paysages visées au moyen et aux dispositions du règlement des études de la haute école. 16. La requérante dispose d’un intérêt certain au moyen dès lors que la décision querellée de ne pas lui accorder les points obtenus à l’issue de ses évaluations a pour conséquence de refuser à la requérante l’accès aux stages organisées en 3e année du cycle de bachelier, et in fine, de reporter sa diplomation d’une année supplémentaire. XIexturg – 22.701 - 8/12 En effet, la réussite de l’unité d’enseignement litigieuse est un prérequis pour être admis aux stages en 3e année du cycle […]. De la même manière, l’accès aux stages en 4e année du cycle est conditionné à la réussite des stages organisés en 3e année […]. 17. C’est en vain que la partie adverse serait tentée de justifier la mention "non acquise" par la circonstance qu’il s’agit d’une unité d’enseignement corequise avec l’unité d’enseignement K2AA1 dans laquelle la requérante est en échec. L’article 15, 23° du décret paysage définit le corequis d'une unité d'enseignement comme "[l’]ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique". Ni le décret paysage ni le règlement des études – ni a fortiori les fiches descriptives des unités d’enseignement litigieuses – ne prévoient un mode d’évaluation particulier pour deux unités d’enseignement corequises, dérogatoire aux articles 139 et 140 du décret paysage. En tout état de cause, la requérante souligne que l’accès aux stages en 3e année n’est pas conditionné à la réussite de l’unité d’enseignement K2AA1 – contrairement à ce qui est prévu pour l’unité d’enseignement litigieuse K2AB1 […]. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne peut être admise dès lors que la requérante a obtenu le seuil de réussite pour l’unité d’enseignement querellée, ce constat résultant de l’application du régime de pondération des résultats au sein des deux activités d’apprentissage. Votre Conseil a déjà jugé que ce constat suffit à consacrer le droit à l’obtention des crédits définitifs relatifs à l’unité d’enseignement. 18. Le premier moyen est fondé». B. Plaidoiries de la partie adverse À l’audience du 3 octobre 2019, la partie adverse a déclaré s’en référer à justice, précisant à propos de ce premier moyen que c’est de façon erronée que, pour évaluer l’unité d’enseignement «K2AB1 – sciences fondamentales et biomédicales : anatomie, morphologie et biomécanique», elle n’a pas eu égard à la pondération qui était bien applicable en l’espèce, conformément à ce qui était fixé par la fiche descriptive de cette unité d’enseignement, mais a recouru au système de la «note absorbante», ce qui explique que le seuil de réussite pour cette unité d’enseignement n’ait pas été atteint. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Les articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études sont libellés comme suit : XIexturg – 22.701 - 9/12 « Art. 77. - Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 2° le nombre de crédits associés; 3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options; 7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique; 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage; 12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. À défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables». « Article 139. - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite». « Article 140. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire». En l’espèce, il ressort de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement K2AB1 applicable à l’année académique concernée que – pour l’établissement de la note visée à l’article 139 du décret du 7 novembre précité – était prévue, XIexturg – 22.701 - 10/12 conformément à l’article 77, 11°, du même décret, la pondération des notes respectivement attribuées pour chacune des deux activités d’apprentissage que la requérante fait grief à la partie adverse de n’avoir pas respectée pour ce qui la concerne. Il n’est pas contesté – et la partie adverse l’a d’ailleurs expressément reconnu à l’audience du 3 octobre 2019 – que cette pondération n’a pas été respectée dans le cadre de l’évaluation finale de cette unité d’enseignement, pour ce qui concerne la requérante. Le premier moyen doit, en conséquence, être déclaré sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Bruxelles-Brabant – ISEK est mise hors de cause. Article 2. La suspension de l'exécution de la délibération du 4 septembre 2019, par laquelle le jury d’examens de la deuxième année de bachelier en kinésithérapie a décidé, à l'issue de l'année académique 2018-2019, qu’Auréliane GOBERT n’avait acquis que 56 crédits sur les 68 crédits de son programme annuel, est ordonnée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg – 22.701 - 11/12 Article 5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY XIexturg – 22.701 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.677 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div