id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.681 No Rôle: A. 229185/XI-22702 Affaire: Arrêt 245681 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:42 Fiche Arrêt no 245.681 du 8 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.681 du 8 octobre 2019 A. 229.185/XI-22.702 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Guillaume DE SMET, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
- la Haute école Bruxelles Brabant - ISEK. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 septembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury de délibération de la Haute école Bruxelles Brabant du 4 septembre 2019 par laquelle il décide ne pas octroyer la réussite pour l'unité d'enseignement «sciences biomédicales : anatomies, morphologie et biomécanique»" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, XXXX demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés par la première partie adverse. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2019 à 13 heures. XIexturg - 22.702 - 1/9 M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume DE SMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane BORRES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors de cause La Haute École Bruxelles Brabant - ISEK ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, la Communauté française. Elle doit dès lors être mise hors de cause. IV. Exposé des faits
- Étudiante à la Haute École Bruxelles Brabant - ISEK, la requérante poursuit un bachelier en kinésithérapie. Souffrant de troubles dyslexiques, elle bénéficie d'un plan d'accompagnement individualisé (PAI) en application des articles 6 et 15 du décret de la Communauté française du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif.
- Le 4 septembre 2019, le jury d'examens de la Haute École délibère et proclame les résultats : la partie requérante acquiert 50 crédits sur
- Il s'agit de l'acte attaqué. La fiche récapitulative des résultats de la partie requérante mentionne que deux unités d'enseignement, valant 5 crédits chacune, n'ont pas été acquises : l'unité K2DA1 (kinésithérapie et réadaptation) et l'unité K2AB1 (Sciences fondamentales et biomédicales).
- Le 6 septembre 2019, la partie requérante introduit un recours interne dirigé contre la délibération du 4 septembre
- Ce recours contient notamment les passages suivants : " [...] la première irrégularité concerne le déroulement de l'évaluation de l'activité d'apprentissage «biomécanique»; j'ai demandé à pouvoir bénéficier des aménagements qui m'ont été reconnus en raison de ma qualité d'étudiante à XIexturg - 22.702 - 2/9 besoins spécifiques (trouble dyslexique) mais ces derniers m'ont été refusés pendant l'examen. Or, la note de cette dernière activité d'apprentissage peut avoir une incidence quant à la note de l'unité d'enseignement dont elle fait partie puisque, à défaut de précision dans la fiche descriptive de cette unité d'enseignement où elle figure, cette note est pondérée à concurrence de moitié dans la note finale. À ce dernier égard, la deuxième irrégularité porte sur le fait que mon relevé de notes n'indique aucune note quant à l'unité d'enseignement intitulée «Sciences fondamentales et biomédicales : Anatomie, Morphologie et Biomécanique» (mnémonique K2AB1). Pourtant, l'article 139 du décret précité porte que «l'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- (...)» [...]".
- Le 11 septembre 2019, la secrétaire du jury d'examens instruit le recours interne et conclut que celui-ci est recevable mais non fondé. Cette analyse se lit comme suit : " 1) La qualité d'étudiante à besoins spécifiques a bien été reconnue à l'étudiante qui peut, de ce fait, bénéficier d'un ensemble d'aménagements. [...] Ces aménagements ont été respectés en ce que :
- L'étudiante a pu bénéficier de temps supplémentaire mais est partie avant la fin de la durée «standard»;
- L'étudiante n'a pas demandé de bénéficier d'une évaluation orale. [...] 2) La mention «non acq.» se trouve au regard de l'unité d'enseignement (UE) incriminée. De fait, l'UE n'est pas acquise au vu des notes obtenues dans chacune des activités d'apprentissage (AA) que constitue l'unité, (à savoir : 10/20 pour l'AA biomécanique et 8/20 pour l'AA anatomie systémique et topographique, avec respectivement la pondération de 60 % et 40 % pour chacune des AA). [...]".
- Le 11 septembre 2019, l'analyse de la secrétaire du jury d'examens est ratifiée par le jury restreint. Cette délibération est notifiée à la partie requérante par un pli recommandé à la poste à cette date. V. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle bénéficie d'un revenu social d'intégration. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance XIexturg - 22.702 - 3/9 judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d'extrême urgence. VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Moyen unique VII.
- Thèse de la partie requérante Un moyen unique est pris de la violation de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 133, alinéas 2 et 3, 139 et 140, alinéas 1er et 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret "paysage"), des articles 6, alinéa 4, 1ère phrase, et 15 du décret de la Communauté française du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, de l'article 42, alinéa 1er, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de la motivation interne des actes administratifs. En une première branche, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas faire apparaître qu'il a été adéquatement tenu compte du handicap dont elle souffre. Elle indique être la bénéficiaire d'un PAI en raison de sa dyslexie et soutient que les aménagements que ce plan prévoit n'ont pas été respectés lors de l'examen de biomécanique. Selon elle, cette irrégularité constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un traitement spécifique. Elle critique encore la décision du jury restreint en ce que, d'une part, celui-ci n'aurait pas vérifié si les aménagements prévus par le PAI ont été respectés au cours de l'épreuve de biomécanique et en ce que, d'autre part, le professeur responsable de l'unité d'enseignement K2AB1 ne pouvait pas, selon elle, faire partie du jury restreint. XIexturg - 22.702 - 4/9 En une seconde branche, elle fait grief à l'auteur de l'acte attaqué de renseigner simplement l'unité d'enseignement K2AB1 comme étant non acquise alors que, en vertu de l'article 139 du décret "paysage", une note chiffrée aurait dû lui être attribuée. VII.
- Examen prima facie Sur la première branche S'agissant des critiques émises à l'encontre de la délibération du jury restreint, celles-ci ne peuvent en toute hypothèse affecter la légalité de l'acte attaqué puisque celui-ci est antérieur à cette délibération. S'agissant de la critique tenant en ce que l'acte attaqué ne mentionne pas formellement que les dispositions du PAI ont été respectées, il y a d'abord lieu de relever qu'aucune des pièces jointes par la requérante ou figurant dans le dossier administratif ne fait apparaître que l'attention du jury avait spécialement été attirée sur l'incident relaté par la partie requérante. Si le non-respect des dispositions du PAI peut être de nature à affecter la régularité d'une épreuve et, partant, d'une délibération du jury, il ne s'ensuit pas pour autant que celui-ci doive, de manière systématique, mentionner formellement, au regard de chaque épreuve, que les mesures prévues par ce plan ont été respectées. Il reste enfin à déterminer si l'incident survenu au cours de l'épreuve de biomécanique et relaté par la partie requérante témoigne du non-respect des mesures prévues dans le PAI. Ce plan contient une description des aménagements raisonnables applicables aux évaluations; il comporte notamment les mesures suivantes : sur le temps disponible : " - 1/3 temps supplémentaire lors des évaluations écrites et orales (avec éclaircissements sur les questions/consignes si nécessaire) = max. 40 minutes en plus. - 1/3 temps supplémentaire pour la préparation lors des évaluations orales (avec éclaircissements sur les questions/consignes si nécessaire) & toujours un temps pour la préparation"; XIexturg - 22.702 - 5/9 sur la forme : " - permettre les évaluations orales plutôt que écrites (avec un temps de préparation) chaque fois que possible [...] - si évaluation/épreuve «projetée» (PPT), donner une version papier de la version projetée et accorder un temps suffisant pour prendre connaissances des énoncés/questions/... (avec éclaircissements sur les questions/consignes si nécessaire)"; sur les autres modalités : " - indulgence avec l'orthographe [...] - usage d'un dictionnaire orthographique [...]". Il ressort des écrits des parties et des débats à l'audience qu'au cours de l'épreuve de biomécanique, la partie requérante a demandé à l'enseignant que celui-ci lui fasse la lecture de l'ensemble des questions posées. Le test, présenté sous la forme de QCM, contenait environ 80 propositions. L'enseignant a refusé de procéder à la lecture de l'ensemble des questions. Dans une attestation déposée au dossier administratif, il justifie son refus par le fait qu'il était seul en charge de la surveillance de l'examen et que le PAI de la partie requérante ne contient pas une mesure de cette sorte. Le ton sur lequel l'enseignant a répondu à la partie requérante et les propos qui ont suivi font l'objet de controverses entre les parties. Elles s'accordent toutefois à reconnaître que l'enseignant a répondu à la requérante qu'il restait à sa disposition pour des éclaircissements. La partie requérante a alors sollicité un éclaircissement général pour chaque question afin que lui soit lu l'ensemble du questionnaire. L'enseignant a refusé d'accéder à cette demande. La question à trancher est donc celle de savoir si les mesures prescrites par le PAI de la partie requérante impliquent que celle-ci puisse bénéficier d'une lecture à haute voix de l'ensemble des questions posées par écrit. Il ne ressort pas expressément des termes du PAI, reproduits ci-avant, que la personne qui en bénéficie puisse exiger la lecture orale de l'ensemble d'un questionnaire écrit. En revanche, ce PAI permet, tout d'abord, de solliciter une évaluation orale plutôt qu'écrite, possibilité dont la partie requérante n'a pas fait usage; d'obtenir ensuite du temps supplémentaire pour effectuer son test, possibilité que la partie requérante n'a pas davantage utilisée, et, enfin, de solliciter des "éclaircissements sur les questions/consignes si nécessaire". La notion d'éclaircissement, prise dans son acception usuelle, renvoie à une explication ou à une information nécessaire à une compréhension plus complète de quelque chose. S'il va de soi que la partie requérante était en droit de solliciter un éclaircissement sur une ou plusieurs questions, la lecture, systématique et à haute voix, de l'ensemble des 80 propositions du QCM figurant dans le test semble aller au-delà de la notion d'éclaircissement. Il incombait en toute hypothèse à l'enseignant de répondre avec tact à la demande qui XIexturg - 22.702 - 6/9 lui avait été formulée, mais celui-ci ne paraît pas avoir commis d'irrégularité en ne réservant pas une suite favorable aux demandes tendant à obtenir une lecture à haute voix de l'ensemble du test. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas sérieuse. Sur la seconde branche L'article 139 du décret "paysage" dispose comme suit : " L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite". La fiche récapitulative des résultats de la partie requérante dressée le 4 septembre 2019 contient notamment le passage suivant : " [...] K2AB1 - Sciences fondamentales et biomédicales : Non acq. anatomie, morphologie et biomécanique K2AB1.1 - Anatomie systémique et topographique 2 8 K2AB1.2 - Biomécanique 10rn [...]". Compte tenu des notes obtenues aux deux activités d'apprentissage que comporte l'unité d'enseignement K2AB1, le grief allégué par la partie requérante est inopérant dans la mesure où la note afférente à cette unité est nécessairement inférieure à 10 sur
- Du reste, la pondération entre les deux notes (60 % pour l'activité K2AB1.2 et 40 % pour l'activité K2AB1.2) apparaît clairement dans la fiche descriptive de l'unité d'enseignement K2AB1, laquelle est aisément accessible, notamment sur le site internet de la Haute École. D'ailleurs, cette pondération n'a pas non plus échappé à la partie requérante puisqu'elle expose cette méthode de calcul dans sa requête. Compte tenu de ces circonstances, la partie requérante est tout à fait en mesure de comprendre pourquoi les crédits relatifs à cette unité d'enseignement ne lui ont pas été octroyés. Il s'ensuit que la seconde branche n'est pas sérieuse. En conclusion, le moyen unique n'est sérieux en aucune de ses deux branches. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XIexturg - 22.702 - 7/9 suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Bruxelles-Brabant - ISEK est mise hors de cause. Article
- Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 22.702 - 8/9 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit octobre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier, Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIexturg - 22.702 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.681 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div