id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.693 No Rôle: A. 228969/VI-21587 Affaire: Arrêt 245693 - Marchés publics - 08/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Arrêt no 245.693 du 8 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.693 du 8 octobre 2019 A. 228.969/VI-21.587 En cause : la S.P.R.L. TRANSMOSCA, ayant élu domicile chez Me Margot CELLI, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la commune de Morlanwelz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 août 2019, la S.P.R.L. TRANSMOSCA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération du Collège communal de la partie adverse du 12 août 2019 décidant d'arrêter la procédure de passation pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 du marché public de services n° 2019M0/007 - «Traitement des déchets communaux» et de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA pour ces lots". II. Procédure Par une ordonnance du 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Margot CELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. VIexturg - 21.587 - 1/8 M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles La partie requérante expose comme suit les faits de la cause : «
- La partie requérante a pour objet social "tant en Belgique qu'à l'étranger, tous transports nationaux et internationaux; achat, vente et réparation de tout véhicule; tous travaux de carrosserie; travaux de démolition et de terrassement. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères dont l'objet serait similaire, connexe, analogue au sien ou simplement utile à la réalisation de son objet social, en toute ou en partie. Elle pourra en outre et d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger" (annexe n°1).
- La partie adverse a publié, le ler février 2019, au Bulletin des adjudications un avis de marché pour un marché public de services ayant pour objet le traitement des déchets communaux. Cette mission y est décrite comme suit : " Le marché consiste au traitement des déchets. Les lots sont les suivants : Lot 1 « Encombrants » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 2 « Encombrants » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 3 « Ordures ménagères » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 4 « Ordures ménagères » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 5 « Déchets verts » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 6 « Déchets verts» - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 7 « Déchets bois » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 8 « Déchets bois » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 9 « Déchets inertes sans terre » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 10 « Déchets inertes sans terre » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 11 « Déchets inertes avec terre» - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 12 « Déchets inertes avec terre » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 13 « Asbeste — Amiante » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 14 « Asbeste — Amiante » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 15 « Pneus avec jante » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 16 « Pneus avec jante » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire VIexturg - 21.587 - 2/8 Lot 17 « Pneus sans jante » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 18 « Pneus sans jante » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 19 « Boues de curage et d'avaloirs » - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire Lot 20 « Boues de curage et d'avaloirs » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Lot 21 «Animaux morts » - Enlèvement par les soins du soumissionnaire Les déchets seront stockés au Service des Travaux. Ils seront soit déposés par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire ou soit enlevés par les soins du soumissionnaire. La durée du marché est de 1 an avec reconduction tacite de 1 an. Le soumissionnaire nous remettra le prix à la tonne pour les lots de 1 à
- Seul le lot 21 (animaux morts) sera enlevé par le soumissionnaire et le prix sera remis au KG. Les bordereaux de pesage seront délivrés en même temps que la facture". Le Cahier spécial des charges prévoit en son point 1.10 que "le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du prix".
- La requérante a déposé une offre le 6 mars 2019 pour l'ensemble des lots visés dans l'avis de marché.
- Par un courrier du 2 juillet 2019, la partie adverse a informé la requérante, en ce qui concerne le lot n° 19, que "(...) le marché précité a été attribué par le Collège communal de MORLANWELZ le 1er juillet 2019 (cc/19/25/23) à un autre soumissionnaire" et que "l'attribution fait l'objet d'une décision motivée qui peut vous être envoyée si vous en faites la demande par écrit dans les 30 jours". Cette décision n'a pas été sollicitée par la requérante qui ne l'a, par ailleurs, pas attaquée auprès de Votre Conseil.
- Par un courrier du 16 juillet 2019, la partie adverse a informé la requérante, en ce qui concerne le lot n° 16, que "le Collège communal a approuvé le ler juillet 2019 votre offre du 18 mars 2019 pour le marché public susmentionné, ce qui conclut le marché". De la même manière, par un second courrier du 16 juillet 2019, la partie adverse a informé la requérante, en ce qui concerne le lot n° 18, que "le Collège communal a approuvé le 1er juillet 2019 votre offre du 18 mars 2019 pour le marché public susmentionné, ce qui conclut le marché".
- Par un courrier du 13 août 2019, la partie adverse a informé la requérante, en ce concerne l'ensemble des autres lots, que "votre offre n'a pas été retenue, vu que le Collège communal a décidé le 12 août 2019 de ne pas attribuer le marché ayant pour objet « Traitement des déchets communaux » pour les lots mentionnés dans l'objet sous rubrique. Raison de l'arrêt : le Collège communal a décidé de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA en faisant appel à ses services pour les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20". Il lui était également précisé que "l'arrêt fait l'objet d'une décision motivée qui peut vous être envoyée si vous en faites la demande par écrit dans les 30 jours". Cette demande a été faite par la requérante qui a reçu copie de la délibération du 12 août 2019 du Collège communal de la partie adverse. Cette décision est motivée comme suit : " Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36, l'article 57, l'article 43 et l'article 85; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D) et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures; VIexturg - 21.587 - 3/8 Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures; Vu la délibération du Conseil communal de Morlanwelz du 3 décembre 2018 (CC/18/12/16) par laquelle ce dernier décide de donner au Collège communal de MORLANWELZ délégation de compétence afin de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services dans le cadre de dépenses relevant du Budget Ordinaire; Considérant le cahier des charges n°2019M0/007 relatif au marché public de services « Traitement des déchets communaux» établi par la Cellule Marchés publics de la Commune de MORLANWELZ; Considérant que ce marché est divisé en : • Lot 1 (Encombrants - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 2 (Encombrants - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 3 (Ordures ménagères - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 4 (Ordures ménagères - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 5 (Déchets verts - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 6 (Déchets verts - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 7 (Déchets bois - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 8 Déchets bois - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 9 Déchets inertes sans terre - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 10 (Déchets inertes sans terre - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 11 (Déchets inertes avec terre - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 12 (Déchets inertes avec terre - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 13 (Asbeste — Amiante - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 14 (Asbeste — Amiante - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 15 (Pneus avec jante - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 16 (Pneus avec jante - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 17 (Pneus sans jante - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 18 (Pneus sans jante - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 19 (Boues de curage et d'avaloirs - Dépôt par le Service des Travaux sur le site du soumissionnaire); • Lot 20 (Boues de curage et d'avaloirs - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); • Lot 21 (Animaux morts - Enlèvement par les soins du soumissionnaire); Considérant que les lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 sont conclus pour une durée de un
(1)an avec reconduction tacite de un
(1)an; Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 91.381,30 euros hors TVA ou 4.602,98 euros, TVA comprise; Vu la décision du Collège communal de MORLANWELZ du 28 janvier 2019 (cc/19/4/23) approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure ouverte) de ce marché; Vu l'avis de marché 2019-5032156 paru le 1er février 2019 au niveau national; Considérant que les offres devaient parvenir à l'Administration communale de MORLANWELZ au plus tard le 18 mars 2019 à 11h00; Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 16 juillet 2019; Considérant que plusieurs offres ont été reçues pour les différents lots composant le marché; VIexturg - 21.587 - 4/8 Considérant que le Collège communal de MORLANWELZ, en séance du 1er juillet 2019, a attribué le lot 19 (cc/19/25/23); Considérant que le Collège communal de MORLANWELZ, en séance du 15 juillet 2019, a attribué le lot 16 (cc/19/27/15) et le lot 18 (cc/19/27/16); Considérant qu'après analyse des offres pour les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20, il s'avère que les conditions offertes par les soumissionnaires ne sont pas suffisamment intéressantes par rapport aux servies qui peuvent être rendus par l'Intercommunale HYGEA en la matière; Considérant que, tenant compte des éléments précités, il est recommandé de ne pas attribuer les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-21 du marché public de services n° 2019M0/007 — « Traitement des déchets communaux » (annexe n° 2)". Il s'agit de l'acte attaqué, en l'espèce ». Dès lors que la partie adverse n'a pas déposé le dossier administratif, les faits cités par la requérante sont, en vertu de l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, réputés prouvés à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts. IV. Moyen unique, première branche IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris « de la violation de l'article 2 de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 9 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe d'égalité entre les soumissionnaires, du principe de mise en concurrence, du principe de motivation interne, des principes de bonne administration, plus particulièrement du principe de minutie, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'excès de pouvoir ». Après avoir exposé la portée des dispositions des lois du 29 juillet 1991 et du 17 juin 2013, précitées, la requérante fait valoir notamment qu'à la lecture de la décision du collège communal du 12 août 2019, elle "est bien en mal de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé de renoncer à l'attribution de ce marché". Elle relève que la motivation « tient en trois lignes par lesquelles la partie adverse indique "qu'après analyse des offres pour les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20, il s'avère que les conditions offertes par les soumissionnaires ne sont pas suffisamment intéressantes par rapport aux services qui peuvent être rendus par l'Intercommunale HYGEA en la matière" ». Selon la VIexturg - 21.587 - 5/8 requérante, « une telle affirmation s'apparente davantage à une clause de style qu'à une motivation formelle, au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée ». Elle allègue qu' « il ne ressort aucunement des motifs de la décision attaquée, que la partie adverse a effectivement procédé à une comparaison des prix des différentes offres déposées, dans le cadre du présent marché » et que « la décision ne mentionne aucune offre, ni aucune proposition de prix permettant d'établir que celles-ci sont véritablement supérieures aux services proposés par l'Intercommunale HYGEA ». Elle souligne par ailleurs qu'à la « lecture du Cahier spécial des charges, l'attribution du marché n'était pas conditionnée au dépôt d'une offre dont les prix proposés seraient inférieurs aux montants établis par l'Intercommunale HYGEA » et que les soumissionnaires n'avaient d'ailleurs pas connaissance de ces montants ni d'un quelconque plafond de prix, au-delà duquel le marché ne pourrait être octroyé. Elle soutient « qu'en procédant de la sorte, la partie adverse fonde sa décision sur un critère surabondant non repris dans le cahier spécial des charges et pourtant déterminant pour l'attribution du marché litigieux ». Elle ajoute qu'elle « reste d'ailleurs en défaut de comprendre les raisons pour lesquelles il a été procédé à une prétendue comparaison des prix entre les différents soumissionnaires et l'intercommunale HYGEA qui n'avait pas déposé d'offre pour ce marché ». IV.
- Appréciation La délibération du collège communal comporte une motivation qui, après avoir relaté la procédure suivie et fait état des décisions adoptées à propos des lots 19 et 16, énonce ce qui suit: " Considérant qu'après analyse des offres pour les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20, il s'avère que les conditions offertes par les soumissionnaires ne sont pas suffisamment intéressantes par rapport aux services qui peuvent être rendus par l'Intercommunale HYGEA en la matière; Considérant que, tenant compte des éléments précités, il est recommandé de ne pas attribuer les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-21 du marché public de services n° 2019M0/007 — «Traitement des déchets communaux» (annexe n° 2)". Cette motivation ne comporte aucune indication relative aux offres et ne permet nullement de déterminer si le pouvoir adjudicateur a procédé à une comparaison des prix, alors que, selon le cahier spécial des charges, le prix est l'unique critère d'attribution. En l'absence de dossier administratif, il n'est pas établi qu'un rapport d'examen des offres aurait été établi. En tout état de cause, ladite motivation s'apparente à une clause de style. Elle ne permet en aucune manière de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a décidé de renoncer à attribuer le marché pour les lots 1 à 15, 17, 20 et
- VIexturg - 21.587 - 6/8 Le moyen est sérieux en sa première branche. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche. V. Balance des intérêts La partie adverse n'a pas déposé de note d'observations. Le Conseil d'État n'aperçoit pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération du collège communal de Morlanwelz du 12 août 2019 décidant d'arrêter la procédure de passation pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 du marché public de services n° 2019M0/007 – « Traitement des déchets communaux » et de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA pour ces lots. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 21.587 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le huit octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg - 21.587 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.693 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div