id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.696 No Rôle: A. 229165/XI-22694 Affaire: Arrêt 245696 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:38 Fiche Arrêt no 245.696 du 8 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.696 du 8 octobre 2019 A. 229.165/XI-22.694 En cause : BEN ABBAS Hasna, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 20 septembre 2019, Hasna BEN ABBAS demande notamment la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : " - la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires dont la partie requérante a pris connaissance en date du 14 septembre 2019; - la décision de refus de délivrer l’attestation de réussite de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales, notifiée en date du 14 septembre 2019; - la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 11 septembre 2019, au cours de laquelle le jury n’a pas procédé à la validation pour la requérante de certaines réponse dans la matière du raisonnement ou la neutralisation de certaines questions irrégulières". La partie requérante demande également que soient ordonnées les mesures provisoires qui suivent : XIexturg - 22.694 - 1/13 " - à titre principal, délivrer, à titre provisoire, l'attestation d'accès aux études de médecine sur la seule base de la participation de l’examen d’entrée ; [...] - à titre subsidiaire, faire ordre aux parties adverses, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription de la requérante pour l'année académique 2019-2020, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par le Conseil d’État". II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La demande de suspension expose ce qui suit : " La requérante est diplômée de médecine en Algérie [...]. Elle a contacté les services d’équivalence de la Communauté française afin de pouvoir exercer la médecine en Belgique. Ceux-ci lui ont demandé de contacter les universités à ce sujet. Les universités ainsi que l’ARES ont informé la requérante de son obligation à présenter l’examen d’entrée avant de suivre les cours lui permettant d’obtenir l’équivalence souhaitée. [...] XIexturg - 22.694 - 2/13 La requérante doit donc présenter un examen d’entrée destiné à contrôler ses capacités à réussir des études de médecine alors même qu’elle est diplômée de médecine à l’étranger". La requérante a présenté, le 4 septembre 2019, l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2019, la moyenne de 13,22/20 pour la partie 1 et de 12,56/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (7,56/20). La présente demande de suspension s'inscrit dans le seul cadre de cet échec à l'examen d'entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 précité et ne concerne pas les éventuelles décisions prises dans le cadre d'une demande d'équivalence de diplôme. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2, c), des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019, notamment son article 23, des principes de bonne administration dont notamment le principe de transparence, le principe de légitime confiance, le principe du raisonnable, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle reproche, tout d'abord, à certaines questions posées d'être ambigües, de comporter plusieurs réponses valables et estime qu'à tout le moins la réponse correcte retenue était manifestement erronée. Elle fait valoir que "la partie adverse aurait dû, lors de la correction, faire usage des possibilités listées à l’article 23 du règlement susmentionné pour ces questions irrégulières". Elle critique ainsi les questions 7 et 13 dont elle estime qu'elles auraient dû être neutralisées et donc valorisées. Elle soutient, en outre, que la question 12 a trait à la matière des mathématiques plutôt qu’à celle du raisonnement. Elle en déduit que la partie adverse XIexturg - 22.694 - 3/13 a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la rédaction de cette question qui ne relève pas de la matière du raisonnement et a violé le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019 puisque cette question n'a pas été soumise à l’examen de l’inspecteur de l'enseignement secondaire en charge des mathématiques, ni au groupe de travail compétent. Elle considère que son omission pour cette question devait être valorisée. IV.
- Appréciation Le premier moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 et de l'article 24 de la Constitution, à défaut d'indiquer précisément et concrètement en quoi ces dispositions auraient été violées. Le premier moyen est également irrecevable en tant qu'il est pris de la violation du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, à défaut d'indiquer avec suffisamment de précision quelle disposition de ce décret aurait été violée. De même, le premier moyen est également irrecevable en tant qu'il est pris de la violation des principes de bonne administration dont notamment le principe de transparence, le principe de légitime confiance, le principe du raisonnable, le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité, à défaut d’expliquer concrètement en quoi ces principes auraient été violés. Dans le cadre de son contrôle, qui doit demeurer marginal, il n'appartient pas au Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir, de se substituer au jury d'examen quant à l'appréciation de la valeur de la prestation d'un candidat à un examen ni partant de se substituer au jury pour l'appréciation de la valeur des réponses fournies aux questions des épreuves, sauf à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ce que la seule reproduction du raisonnement qui a amené la partie requérante à choisir une autre réponse que celle qui selon le jury constituait la seule réponse correcte parmi les quatre propositions formulées dans un questionnaire à choix multiple ne suffit pas à établir. Pour le surplus, l'analyse des questions de la matière "raisonnement" (sans qu'il ne soit tenu compte de la question neutralisée) et de leur corrigé permet, en l'espèce, d'établir, comme le soulignent les consignes aux candidats, qu'en prenant en compte l'ensemble des éléments mis à disposition, une seule réponse par question s'imposait objectivement à l'exclusion des autres. Plus particulièrement, en ce qui XIexturg - 22.694 - 4/13 concerne la question 7, la réponse C contient une formulation trop générale par rapport aux données fournies dans le graphique qui ne comporte aucune information sur les causes de mortalité. De même, en ce qui concerne la question 13, la réponse D ne peut être retenue dès lors qu'il ne ressort pas du diagramme qu'un Belge sur cinquante a recours à une injection intraveineuse de drogues, mais que le mode de transmission est l'injection intraveineuse de drogues pour un patient belge atteint du SIDA sur cinquante, ce qui n'est à l'évidence pas la même chose. C'est, en conséquence, à tort que la requérante soutient que ces questions 7 et 13 auraient dû être neutralisées. En ce qui concerne la question 12, c'est également à tort que la requérante soutient qu'elle a trait à la matière des mathématiques et qu'elle aurait dû être soumise à l'examen de l'inspecteur de l'enseignement secondaire en charge des mathématiques. La matière du raisonnement est, en effet, une matière transversale qui requiert que le candidat fasse appel à des compétences diverses lui permettant de sélectionner les données pertinentes et ensuite de les utiliser afin de parvenir au résultat recherché. Le mode de raisonnement utilisé pour aboutir à ce résultat peut donc faire appel à différents outils de pensée appartenant à différentes branches enseignées dans l'enseignement secondaire. Le fait que l'opération permettant d'aboutir au résultat recherché soit une règle de pourcentage n'implique donc pas qu'il s'agisse d'une question relevant de la matière des mathématiques qui aurait dû, en conséquence, être soumise à un inspecteur des cours de mathématiques de l'enseignement secondaire ordinaire. La partie adverse n'a, dès lors, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni violé le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019 en ne neutralisant pas cette question. La partie requérante soutient également que les questions 7 et 13 étaient ambigües et auraient de ce fait dû être neutralisées et donc valorisées. L'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019 tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 énonce ce qui suit : XIexturg - 22.694 - 5/13 " En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors de la délibération, décider, notamment de: 1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l'examen; 2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l'examen; 3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen". Le procès-verbal de la réunion du jury du 11 septembre 2019 indique que le jury a décidé de suivre la méthodologie de délibération qui suit: " Les résultats des candidats sont arrondis à deux décimales après la virgule à la fois par matière et à la fois par la moyenne. Le calcul de la moyenne se fait en utilisant les résultats par matières arrondis à deux décimales. La délibération portant sur les questions est réalisée sur base du questionnaire de référence, c'est-à-dire le questionnaire jaune. Les experts docimologues présentent les résultats obtenus par questions et expliquent leur méthodologie basée sur le calcul du coefficient R.Bis. Le R.Bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le R.Bis d'une proposition varie entre -1 et +
- Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d'autant plus grande que la proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien, on s'attend donc à un R.Bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des R.Bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions. Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi le test. L'examen du R.Bis permet donc de détecter une incohérence éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées. Les indicateurs statistiques sont présentés au Jury. Le Jury se donne comme ligne de conduite d'examiner s'il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés. Il motive les cas où il décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques (le R.Bis inférieur à 0.25 pour la réponse correcte et un coefficient R.Bis égal ou supérieur à 0 pour un distracteur au moins). La neutralisation d'une question implique de donner le point pour cette question à tous les candidats". Le jury a appliqué cette méthodologie de délibération à chaque question de la matière "raisonnement". Pour chacune des questions litigieuses, il a constaté que "le R.Bis de la bonne réponse est suffisamment élevé et pas de distracteurs positifs" et a décidé de les confirmer. XIexturg - 22.694 - 6/13 Si la requérante soutient que les questions litigieuses étaient ambigües et auraient, dès lors, dû être neutralisées et en veut pour preuve, d'une part, que d'autres réponses étaient bonnes - ce qui est inexact ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus - et, d'autre part, que leur formulation et leurs réponses pouvaient prêter à confusion, elle ne conteste pas réellement la méthodologie retenue par le jury pour déterminer si une question était ambigüe et devait, le cas échéant, être neutralisée et ne critique pas davantage l'application concrète qui a été faite de cette méthodologie aux questions litigieuses. Tout au plus, la partie requérante a-t-elle indiqué lors de l'audience du er 1 octobre 2019 que l'importance du taux d'omission à certaines questions aurait dû amener le jury à s'interroger sur la validité des questions concernées. Ce faisant, la partie requérante n'établit pas que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant sa méthode d'évaluation fondée sur des indicateurs statistiques très affinés plutôt qu'en retenant la seule importance du taux d'omission. La requérante a également soutenu, au cours de cette audience, qu'en ce qui concerne la question 13, le jury s'est écarté sans raison de sa ligne de conduite en ne neutralisant pas cette question alors qu'un distracteur était égal à zéro. La ligne de conduite précitée décrivant la méthodologie de délibération retenue par le jury n'implique, toutefois, pas qu'une question soit automatiquement neutralisée lorsque les indicateurs statistiques révèlent qu'une question est susceptible de présenter une difficulté, mais que le jury apprécie s'il convient ou non, dans cette hypothèse, de la neutraliser. La requérante se fonde donc sur un postulat inexact pour prétendre que la partie adverse s’est écartée de sa ligne de conduite dès lors que celle-ci n’a pas la portée que la requérante lui confère. En l'espèce, le jury a constaté qu'en ce qui concerne la question 13, le coefficient R.Bis de la bonne réponse était suffisamment élevé (il est, en effet, de 0,37) et qu'aucun distracteur n'était positif. Le seul fait que le distracteur pour l'omission soit égal à zéro n'est pas de nature à établir qu'en validant la question 13 pour les motifs mentionnés ci-dessus, le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante n'établit, dès lors, pas que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne neutralisant pas les questions litigieuses. Le premier moyen n'est, en conséquence, pas sérieux. XIexturg - 22.694 - 7/13 V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2, c), de l'article 24 de la Constitution, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019, notamment son article 11, des principes de bonne administration dont notamment le principe de légitime confiance, le principe du raisonnable et le principe de sécurité juridique et de l'erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que "la matière du raisonnement est subjective de sorte qu’il est difficile, voire impossible, d’établir un corrigé" et observe que "le questionnaire même se réfère à cette subjectivité dans sa rédaction («selon vous»)". Elle soutient que "le contenu de la seconde partie est donc sujet à critique majeure eu égard à l’objectif de l’examen d’entrée" et considère que la moyenne générale très basse en raisonnement "démontre le caractère inapproprié de cette matière pour contrôler les capacités des élèves sortant de secondaire et démontre également l’irrégularité de certaines des questions posées en septembre 2019". La partie requérante constate ensuite que, selon l'article 11 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires 2019, le jury doit constituer, pour l'élaboration des questions de chaque épreuve de l'examen, des groupes "matière" comprenant notamment un ou plusieurs "inspecteur(s) de l'enseignement secondaire ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la partie 2 de l'examen)". Elle observe qu'il "ressort de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017 « portant désignation des inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires » qu’aucun inspecteur n’a été désigné pour la matière du raisonnement pour la bonne et simple raison que cette matière n’est pas enseignée dans l’enseignement secondaire". Elle en déduit que "l’examen de raisonnement critiqué n’était manifestement pas approprié ". XIexturg - 22.694 - 8/13 V.
- Appréciation Le second moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, à défaut d'indiquer avec suffisamment de précision quelle disposition de ce décret aurait été violée. De même, le second moyen est également irrecevable en tant qu'il est pris de la violation des principes de bonne administration dont notamment le principe de légitime confiance, le principe du raisonnable, le principe de sécurité juridique, à défaut d’expliquer concrètement en quoi ces principes auraient été violés. Pour le surplus, l’article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 prévoit que "L'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d'épreuve écrite comportant deux parties" et que la deuxième partie intitulée "Communication et analyse critique de l'information" a pour première matière l’"[é]valuation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation". L’article 3, alinéa 2, habilite le Gouvernement à arrêter le programme détaillé de l’examen sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Le législateur indique, dans l’exposé des motifs, en quoi il estime que les matières de l’examen sont adéquates avec l’objectif poursuivi. Quant à la deuxième partie de l’examen, il expose ce qui suit : " La deuxième partie de l’examen évalue les aspects de la communication et l’analyse critique de l’information considérés comme importants pour l’exercice d’une profession de soins de santé, en particulier celle de médecin ou de dentiste. Elle mesure dès lors des compétences personnelles et des savoirs-être qui démontrent des qualités intrinsèques du candidat" (exposé des motifs, p. 6; voir également p. 13). Répondant à une question de la section de législation du Conseil d'État, l'exposé des motifs précise également ce qui suit : " Le Conseil d’État questionne quant au niveau de maîtrise exigé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès. Il peut être répondu que le niveau des matières s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général. La grande diversité des matières enseignées dans les différents niveaux d’enseignement, mais aussi des écoles d’un même réseau, ne permet pas de s’assurer avec certitude que chaque élève du 3e degré des humanités générales aura étudié in extenso les matières concernées par les questions de l’examen. C’est pourquoi, cet examen n’est pas qu’un test de connaissances mais aussi une épreuve de compréhension. Sur la base de ces données, un étudiant doit être capable d’effectuer les déductions nécessaires pour obtenir le résultat correct recherché. XIexturg - 22.694 - 9/13 Il est par ailleurs confirmé que, compte tenu des conditions de présentation de l’examen, les élèves de 5e et de 6e année de l’enseignement secondaire peuvent le présenter"(exposé des motifs, p. 6). L’objectif poursuivi par le législateur consiste donc, pour la deuxième partie de l’examen, à notamment évaluer la capacité des candidats "d’effectuer les déductions nécessaires pour obtenir le résultat correct recherché" et leur niveau de compréhension nécessaire pour entamer des études en sciences médicales et exercer, par la suite, la profession de médecin ou de dentiste. L’objectif poursuivi paraît légitime. Par ailleurs, un test de raisonnement qui identifie les pré-requis nécessaires à l’entame des études en sciences médicales/dentaires permet prima facie d’atteindre cet objectif. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires précise d'ailleurs, en ce qui concerne l'évaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation, ce qui suit : " La démarche médicale ou dentaire comporte une série d'étapes qui sont : - Recueillir les symptômes (ce dont le patient se plaint, par exemple une douleur) et les signes (ce que le médecin ou le dentiste constate en examinant le patient). C'est la sémiologie. - Contextualiser ces informations : tenir compte de l'âge, du sexe, des antécédents, du mode de vie, ... - Interpréter les éléments ainsi recueillis en émettant des hypothèses quant à la localisation de la ou des lésions et quant à leur nature (inflammation, infection, tumeur bénigne ou maligne, problème psychopathologique,...). - Tester ces hypothèses et les hiérarchiser (quelle est la plus probable ?) en faisant éventuellement appel à des examens complémentaires (exemple mesurer le taux de glucose dans le sang du patient à jeun si l'on suspecte un diabète) - Traiter le patient (médicament, opération chirurgicale, radiothérapie, psychothérapie, prise en charge des assuétudes...). - Émettre un pronostic (guérison, invalidité, décès) et évaluer les conséquences de la maladie pour le patient (directes, par exemple une invalidité temporaire ou définitive, indirectes par exemple un problème d'insertion scolaire ou professionnelle). Procéder de la sorte impose de distinguer l'essentiel de l'accessoire, d'être capable de faire une synthèse, de se poser des questions, d'interpréter des données quantitatives, d'être capable de critique y compris d'autocritique. Les questions seront conçues de façon telle qu'aucune connaissance médicale préalable ne soit nécessaire pour y répondre". XIexturg - 22.694 - 10/13 La partie requérante n'expose pas concrètement en quoi les questions posées dans la partie "raisonnement" excèderaient en l'espèce ce qui pouvait être raisonnablement attendu et ce d'autant plus que le jury a validé ces questions en estimant que "le R.Bis de la bonne réponse est suffisamment élevé et pas de distracteurs positifs". Le Conseil d'État ne pourrait, sans outrepasser la limite de ses compétences, déduire du taux d’échec à ce questionnaire, que les questions étaient manifestement trop difficiles par rapport au niveau requis par le législateur. C'est également à tort que la partie requérante soutient que la matière du raisonnement est subjective et ne se prête pas à l'établissement d'un corrigé objectif. Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs, la volonté du législateur est ici de vérifier que, sur la base de données qui lui sont fournies, l'étudiant est "capable d’effectuer les déductions nécessaires pour obtenir le résultat correct recherché". Une telle vérification peut se faire sur une base objective avec des questions de raisonnement pour lesquels un seul résultat objectif s'impose. Ainsi, l'analyse des questions de la matière "raisonnement" (sans qu'il ne soit tenu compte de la question neutralisée) et de leur corrigé permet, en l'espèce, d'établir, comme l'annoncent les consignes aux candidats, qu'en prenant en compte l'ensemble des éléments mis à disposition, une seule réponse par question s'imposait objectivement à l'exclusion des autres. Il est, pour le surplus, renvoyé à l'appréciation effectuée dans le cadre du premier moyen. Le moyen remet également en cause la régularité de la composition groupe matière "raisonnement" en ce que celui-ci ne comprenait pas un inspecteur de l'enseignement secondaire ordinaire. Le dossier administratif établit, toutefois, que, lors de la réunion du 15 janvier 2019, le jury a décidé de désigner plusieurs "experts matières" en "raisonnement", que ce groupe serait coordonné par M. PIRLOT, membre du jury, issu de l’UMons, et qu’il serait accompagné, dans ses travaux, par l’inspecteur de l’enseignement ordinaire Mme CHATELAIN. Il apparaît, dès lors, bien que le groupe matière "raisonnement" comprenait un inspecteur de l'enseignement secondaire ordinaire. Le second moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 22.694 - 11/13 VI. Mesures provisoires À défaut d'un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures provisoires demandées par la partie requérante. VII. Indemnité de procédure Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante demande que l’indemnité de procédure qui serait éventuellement due soit réduite au minimum légal de 140 euros dès lors qu'elle est étudiante et ne démontre donc aucune capacité financière et que la situation présente manifestement un caractère déraisonnable. La requérante expose également qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer la profession pour laquelle elle est diplômée. Au cours de l'audience du 1er octobre 2019, la partie adverse a contesté cette demande de réduction au motif que la requérante est susceptible de travailler et qu'elle ne produit pas ses sources de revenus. La nature même du litige introduit par une partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une "capacité financière" minime voire nulle dans son chef. La partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle expose que la requérante dispose de la faculté de travailler dès lors qu'il ressort clairement des débats que la requérante ne peut actuellement se prévaloir en Belgique de son diplôme de médecine et qu'elle ne peut, dès lors, exercer cette profession. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. XIexturg - 22.694 - 12/13 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.694 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div