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Arrêt 245698 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.698 No Rôle: A. 229235/XI-22720 Affaire: Arrêt 245698 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:01 Fiche Arrêt no 245.698 du 8 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.698 du 8 octobre 2019 A. 229.235/XI-22.720 En cause : LAISNEZ Maxime, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Charleroi, contre :

  1. la Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet,
  2. la province de Hainaut, représentée par le collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2019, Maxime LAISNEZ demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : «
  3. la décision de date inconnue du jury d'examen de seconde session de la Haute École CONDORCET, section Charleroi, catégorie paramédicale (kinésithérapie), […] dont le pouvoir organisateur est la Province du Hainaut […] aux termes de laquelle :  Une cote de 0/20 lui est attribuée pour l'unité d'enseignement “thérapie physique 2.15.2” et,  Une cote de 6/20 lui est attribuée pour l'activité d'apprentissage “pathologie spéciale 3.8.2” de l'unité d'enseignement physiopathologie III.VIII.II, impliquant un refus d'accorder les crédits relatifs à ces unités (respectivement 2 et 5 crédits) portant ceux-ci à 37 sur 49 au lieu de 42 sur 49 […].
  4. La décision du jury restreint d'examen du 19 septembre 2019 de la Haute École CONDORCET, catégorie paramédicale, […] aux termes de laquelle le recours interne introduit par le requérant est déclaré recevable mais non fondé […] ». II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance du 1er octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre
  5. XIexturg - 22.720 - 1/3 M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Mise hors cause de la première partie adverse La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet, première partie adverse, n’ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, seconde partie adverse, est mise hors cause. IV. Perte d'objet Par une télécopie du 7 octobre 2019, le directeur général provincial de la partie adverse a communiqué deux décisions, datées du même jour, par lesquelles le jury d'examen et le jury restreint retirent respectivement les actes attaqués. À l'audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que celle-ci ne s'opposait pas à ces retraits. Le recours est dès lors privé d'objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait droit à cette demande et que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. XIexturg - 22.720 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet est mise hors cause. Article
  7. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  8. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit octobre deux mille dix-neuf par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX XIexturg - 22.720 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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