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Arrêt 245699 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.699 No Rôle: A. 225975/VI-21301 Affaire: Arrêt 245699 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.699 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.699 du 9 octobre 2019 A. 225.975/VI-21.301 En cause : la société privée à responsabilité limitée CEMRE, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Caroline DEBEHAULT, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2018, la société privée à responsabilité limitée CEMRE demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a, entre autres, décidé d'exclure la requérante du marché intitulé «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 14, chaussée de Louvain à 5000 Namur»". II. Procédure Un arrêt n° 244.715 du 6 juin 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. VI- 21.301 - 1/3 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cécile PIETQUIN, loco Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie PERNIAUX, loco Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Caroline DEBEHAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 21 février 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers du 6 mars 2019, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 242.390 du 20 septembre
  2. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due, le recours en annulation étant devenu sans VI- 21.301 - 2/3 objet et l’affaire n'appelant que des débats succincts. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.390 du 20 septembre 2018 est levée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI- 21.301 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.699 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.390 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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