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Arrêt 245700 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.700 No Rôle: A. 208099/VI-19918 Affaire: Arrêt 245700 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:39 Fiche Arrêt no 245.700 du 9 octobre 2019 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.700 du 9 octobre 2019 A. 208.099/VI-19.918 En cause :

  1. l'association sans but lucratif Centre hospitalier interrégional Edith Cavell, en abrégé CHIREC, ayant élu domicile rue Edith Cavell 32 1180 Bruxelles,
  2. l'association sans but lucratif Fédération des hôpitaux privés de Belgique, en abrégé FHPB, ayant élu domicile avenue Alfred Solvay 5 bte 3 1170 Bruxelles,
  3. DEWEVER Michel,
  4. VERSTEEGH Christine, ayant, tous deux, élu domicile chez Me Benoit CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 février 2013, l'association sans but lucratif CHIREC, l'association sans but lucratif FHPB, Michel DEWEVER et Christine VERSTEEGH demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 18 décembre 2012 «portant exécution de l'article 56ter, § 1er, et § 11, 2°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour ce qui concerne les montants de référence par admission» publié au Moniteur belge du 28 décembre 2012, 3ème édition, page 88468". VI- 19.918 - 1/3 II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 3 juin 2019, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Camille VAN HAMME, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Margaux KERKHOFS, loco Mes Bruno FONTEYN et Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement Par un courrier du 3 juin 2019, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s'y oppose. VI. Dépens Dans leur courrier précité du 3 juin 2019, les parties requérantes estiment "que les frais doivent être mis à charge de la partie adverse étant donné que leur désistement est motivé par l’abrogation de l’acte attaqué par l’article 13 de la loi VI- 19.918 - 2/3 du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité". À l’audience, la partie adverse a contesté expressément le fait que les dépens devaient être mis à sa charge. À défaut de plus amples explications fournies par les parties requérantes et dans la mesure où l’acte attaqué n’a pas été retiré mais simplement abrogé, il convient en l’espèce de laisser les dépens à charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
  6. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 700 euros à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI- 19.918 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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