← België

Arrêt 245703 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.703 No Rôle: A. 228093/VI-21476 Affaire: Arrêt 245703 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.703 du 9 octobre 2019 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.703 du 9 octobre 2019 A. 228.093/VI-21.476 En cause :

  1. SOUSSI Zorha,
  2. la société privée à responsabilité limitée LOZASSI,
  3. la société privée à responsabilité limitée CREMED, ayant élu domicile chez Me Sengi LONDA, avocat, rue de Flandre 127 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2019, Zorha SOUSSI, la société privée à responsabilité limitée LOZASSI et la société privée à responsabilité limitée CREMED demandent la cassation de "la décision prise par la Chambre des Recours en date du 04 avril 2019, numéro de rôle FB — 006 — 18, notifiée à celle-ci le 11 avril
  4. Cette décision a condamné Madame Soussi Zorha au paiement d'une amende administrative s'élevant à 150 % du montant de la valeur des prestations indues au titre de prestations non conformes, soit la somme de 143.820,48 euros (article 142, § 1er, 2°, de la loi ASSI). Toutefois, cette amende était assortie d'un sursis partiel d'une durée de trois ans, correspondant à 50 % de ladite amende". II. Procédure Par une lettre datée du 27 juin 2019, le greffe a notifié aux requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accompli leur recours en cassation, à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre datée du 8 juillet 2019, les requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2019 à 15 heures. VI - 21.476 - 1/5 M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sengi LONDA, avocat, comparaissant pour les requérantes, et la première requérante elle-même ont été entendus en leurs observations. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Paiement tardif des droits de rôle III.
  6. Plaidoirie des requérantes À l'audience du 25 septembre 2019, le conseil des requérantes a imputé la tardiveté du paiement des droits visés à l'article 66, 1° et 6°, du Règlement général de procédure à une erreur invincible constitutive d'un cas de force majeure susceptible d'être considéré comme tel en l'espèce. Après avoir fait valoir que le délai à prendre en considération n'avait pu prendre cours avant la réception de l'envoi recommandé, il a – pour plaider cette erreur invincible – exposé que le courrier daté du 15 mai 2019 invitant les requérantes au paiement du droit et de la contribution dus avait été réceptionné le 21 mai 2019, non par lui-même, mais bien par une personne qui avait reçu procuration à cette fin, ajoutant que cette personne avait dû s'absenter quelque temps à l'étranger et qu'elle ne lui avait transmis ce courrier que le samedi 30 juin 2019 [sic], ce qui explique que le paiement n'ait pu être effectué que le 1er juillet
  7. Toutefois, à l'estime du conseil des requérantes, il peut être admis sans la moindre difficulté que la signature apposée sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé n'est pas la sienne et que les services de la Poste pourraient l'attester, puisque l'agent chargé de la distribution de l'envoi recommandé n'a pas pu le confier à une personne non mandatée à cet effet. Il a, enfin, insisté sur ce que – en un nombre considérable d'années en pratique professionnelle particulièrement dans le cadre de procédures devant le Conseil d'État – l'usage de sa signature n'a jamais été mis en cause ou suscité la moindre difficulté. La première requérante a déclaré avoir effectué le paiement des droits et contribution le 28 juin 2019, soit immédiatement après avoir été informé ce même jour par son conseil de l'envoi recommandé daté du 15 mai 2019 invitant à ce paiement. Elle a montré une photographie de ce courrier reçue sur son téléphone portable et fait valoir que celui-ci atteste la réception de cette photographie le 28 juin
  8. Elle a enfin soutenu que la production de deux pièces, à ce stade de la VI - 21.476 - 2/5 procédure, permettrait de justifier la tardiveté du paiement litigieux et, partant, de lui éviter la sanction de cette tardiveté, ces deux pièces étant la procuration donnée à la personne qui avait réceptionné le courrier du 15 mai 2019 et la preuve du déplacement de cette personne à l'étranger, preuve susceptible d'être rapportée par des billets d'avion. III.
  9. Appréciation du Conseil d'État En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. L'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité prévoit que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. En son alinéa 4, ce même article 71 est libellé comme suit : " Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours". Par un courrier daté du 15 mai 2019 adressé à leur conseil et réceptionné le 21 mai 2019, les requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits de rôle et de la contribution, ce qui a été fait, mais après l'expiration du délai imparti en vertu de l'alinéa 4 précité. Cette tardiveté n'est pas contestée en tant que telle. À la suite du courrier daté du 27 juin 2019, réceptionné le 28 juin 2019, les requérantes ont demandé à être entendues. À l'audience du 25 septembre 2019, les requérantes ont plaidé que la tardiveté du paiement des droit et contribution visés à l'article 66, 1° et 6°, de l'arrêté VI - 21.476 - 3/5 du Régent du 23 août 1948 était due à une erreur invincible résultant, en substance, de ce que le courrier daté du 15 mai 2019 les invitant à effectuer ce paiement avait été transmis tardivement à leur conseil par la personne qui l'avait réceptionné en vertu d'une procuration dont elle disposait à cette fin. Sans même qu'il soit nécessaire de déterminer si les faits allégués permettent de retenir, dans le chef des requérantes, l'erreur invincible dont elles entendent se prévaloir, il suffit de relever qu'ils ont été invoqués à l'audience en des termes généraux, vagues et confus (dont témoigne notamment la discordance entre les dates de réception du courrier litigieux, respectivement mentionnées par le conseil des requérantes et la première de celles-ci, à savoir le samedi 30 juin 2019 [sic], selon le premier, et le 28 juin 2019, selon la seconde) et, surtout, qu'ils ne sont appuyés d'aucune pièce qui permettrait d'en vérifier la réalité. C'est vainement que le conseil des requérantes et la première de celles-ci ont offert de produire des pièces qui permettraient d'établir les faits allégués. Si de telles pièces existent, ont été établies in tempore non suspecto et revêtent – aux yeux des requérantes – l'importance que celles-ci déclarent leur attacher, le Conseil d'État n'aperçoit pas pourquoi elles n'ont pas été produites à l'audience. Il observe également à ce propos que les requérantes ne s'expliquent pas sur les raisons de leur abstention. Celle-ci est d'autant plus incompréhensible qu'en demandant à être entendues, les requérantes se sont ainsi accordées la possibilité d'invoquer – au soutien de leur cause – la force majeure ou l'erreur invincible susceptible de tempérer la rigueur de la loi de procédure, particulièrement – et comme c'en est le cas en l'espèce – lorsqu'est en cause le dépassement du délai fixé à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent. Dès lors que rien ne permet d'établir l'erreur invincible alléguée dans ces circonstances par les requérantes, le recours en cassation doit, conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, être rayé du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Le recours enrôlé sous le n° A. 228.093/VI-21.476 est rayé du rôle du Conseil d'État. VI - 21.476 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI - 21.476 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.