id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.705 No Rôle: A. 223957/VI-21138 Affaire: Arrêt 245705 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:41 Fiche Arrêt no 245.705 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.705 du 9 octobre 2019 A. 223.957/VI-21.138 En cause :
- la société anonyme VIABUILD SUD,
- la société anonyme VIABUILD, ayant toutes deux élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. Partie intervenante : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocats, rue Doumier 159 4430 Ans. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2018, la société anonyme VIABUILD SUD et la société anonyme VIABUILD demandent l'annulation de "la décision de la partie adverse, la SOFICO, du 27 novembre 2017 portant attribution du marché public de travaux «E411 - Réhabilitation PK 49.200 à PK 56.500 dans les deux sens» à la société «COLAS BELGIUM (AGENCE SUD-EST)» sur base du cahier spécial des charges no CSC 16N64 pour un montant de 8.891.878,46 EUR HTVA". VI - 21.138 - 1/11 II. Procédure Un arrêt no 240.422 du 15 janvier 2018 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la S.A. COLAS BELGIUM et a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 18 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Stijn BUTENAERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt no 240.422 du 15 janvier
- VI - 21.138 - 2/11 IV. Intervention Par une requête introduite le 4 janvier 2018, la société anonyme COLAS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. En tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que la décision d'attribution a été notifiée le 27 novembre 2017 et que le délai d'introduction pour le recours en annulation expirait donc le 26 janvier
- Elle constate que le cachet du greffe apposé sur la requête en annulation date du 30 janvier 2018 et en déduit que la requête est irrecevable. V.
- Appréciation du Conseil d'État La requête en annulation a été introduite par un courrier recommandé déposé à la Poste le 26 janvier
- Le recours est, dès lors, recevable ratione temporis. VI. Moyen unique VI.
- Thèse des parties requérantes Le moyen unique soulevé est décrit dans l'arrêt no 240.422 du 15 janvier
- Les requérantes ajoutent, dans leur requête en annulation, en ce qui concerne la première branche, que la partie adverse n'a "pas non plus motivé sa décision à suffisance de droit d'un point de vue matériel, puisque les motifs invoqués à cet égard ne sont pas adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit". Elles exposent que bien "qu'il soit exact [qu'elles] disposent des documents du marché et de l'avis émis par le Bureau des Prix, il ne saurait leur être reproché qu'elles n'invoquent pas – en dehors des circonstances et des différents éléments concrets cités ci-dessus – d'autres éléments concrets afin d'étayer la présente branche de leur unique moyen" VI - 21.138 - 3/11 puisque "l'avis du Bureau des Prix ne mentionne pas les autres prix unitaires de la société «COLAS BELGIUM» (à savoir ceux qui n'ont pas fait l'objet de l'examen)" et qu'elles "n'ont pas non plus accès à l'offre de la société «COLAS BELGIUM»". Elles expliquent que les autres prix unitaires "demeurent […] une zone obscure […] rendant très difficile voir impossible la tâche de se prononcer sur le caractère anormalement bas d'un poste/prix particulier sans pouvoir en prendre connaissance" et que tout au plus, peuvent-elles "tirer logiquement certaines conclusions des données concrètes dont elles disposent afin de pouvoir se prononcer sur le caractère des prix et postes dont elles n'ont pas connaissance". Elles exposent également que la "référence à la prétendue normalité des prix unitaires ne constitue […] pas de motif distinct en raison du fait que le Bureau des Prix a précisément et uniquement basé son estimation généralisée sur (une partie) des prix unitaires" et qu'il " ne s'agit dès lors pas d'un motif «surabondant» comme semble le laisser vouloir transparaître l'acte attaqué". Elles ajoutent que "la prétendue normalité des prix unitaires de l'offre de la société «COLAS BELGIUM» n'est […] nullement établie ". En ce qui concerne la seconde branche du moyen, la requête en annulation ajoute que la partie adverse n'a "pas non plus motivé sa décision à suffisance de droit d'un point de vue matériel, puisque les motifs invoqués à cet égard ne sont pas adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit". Les requérantes n'ajoutent rien dans leur mémoire en réplique. Dans leur dernier mémoire, les requérantes se réfèrent, outre à la jurisprudence selon laquelle l'appréciation conduisant le pouvoir adjudicateur à écarter une présomption d'anormalité de prix doit faire l'objet d'une motivation précise, à la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle la vérification des prix doit faire preuve d'effectivité. Elles exposent que c'est précisément en ce qui concerne un tel manque d'effectivité de la vérification des prix effectuée qu'elles ont relevé que la partie adverse n'a pas invité la société COLAS BELGIUM à fournir les justifications nécessaires concernant le montant total de son offre de telle sorte qu'aucune information probante n'a pu être recueillie par ce biais. Elles observent que, selon la motivation de l'acte attaqué, l'unique point de repère de la partie adverse semble avoir été l'estimation du Bureau des Prix sur la base de laquelle le pouvoir adjudicateur a estimé pouvoir procéder à des extrapolations qu'elles qualifient de "plus que hasardeuses". Elles soulignent qu'elles "ne se sont pas limitées à observer dans leur requête que telle extrapolation, basée sur moins de deux tiers du montant de l'offre de la société «COLAS BELGIUM», ne saurait en aucune façon constituer une vérification réelle («effective») du montant total de l'offre à laquelle était tenue la partie adverse en raison de l'anormalité présumée de ce montant total", mais qu'elles "ont en outre et au contraire également pointé différentes circonstances concrètes de VI - 21.138 - 4/11 l'affaire afin de le démontrer, lesquelles ne se trouvent pas énervées par le dossier administratif". Elles considèrent que si la vérification des prix mise en œuvre devait être considérée comme effective au sens de la réglementation, cette vérification ne répondrait pas au double objectif poursuivi par le législateur et constituerait une érosion des droits des autres soumissionnaires. VI.
- Appréciation du Conseil d'État Sur la première branche du moyen Tels qu'applicables au marché litigieux, les articles 21, 95 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics dans les secteurs classiques sont libellés comme suit : " Art.
- § 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix des offres introduites. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure toutes indications permettant cette vérification. §
- Si les documents du marché le prévoient, le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. Les indications fournies en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisées par le pouvoir adjudicateur à d'autres fins que celle de la vérification des prix. §
- Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce paragraphe n'est pas applicable à la procédure négociée. Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, il invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long. La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1o l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services; 2o les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services; 3o l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; 4o le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser; 5o l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur vérifie les justifications fournies et interroge à nouveau le soumissionnaire si nécessaire. Lorsque le marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi atteint le montant fixé à l'article 32 et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le VI - 21.138 - 5/11 pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne". " Art.
- § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel. §
- Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54 § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel. Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle. §
- Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et
- Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle. §
- L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle. En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière". " Art.
- § 1er. Après avoir appliqué l'article 96, le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix conformément à l'article
- §
- Dans le cas d'un marché de travaux passé par adjudication, pour autant qu'au moins quatre offres aient été déposées par des soumissionnaires sélectionnés, toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par ces soumissionnaires, qu'elles soient régulières ou non, est considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de l'anormalité présumée de son montant total. La moyenne des montants se calcule de la manière suivante : 1o lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure; 2o lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée. En présence d'une offre exigeant la vérification de son montant total, le pouvoir adjudicateur : 1o soit motive dans la décision d'attribution du marché que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal; 2o soit invite le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l'article 21, § 3, alinéas 2 à
- Si, après examen de ces justifications, le montant total de l'offre est effectivement considéré comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, l'offre est irrégulière. Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable à l'appel d'offres et aux marchés de fournitures ou de services. VI - 21.138 - 6/11 §
- Lorsque l'offre présentée pour un marché de travaux est écartée en vertu des paragraphes 1er ou 2, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d'agréation des entrepreneurs dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n'ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti". Lorsque, face à des prix apparemment anormaux, le pouvoir adjudicateur examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Si le Conseil d'État ne peut substituer sa propre appréciation à cet égard à celle de ce pouvoir adjudicateur, il lui revient, toutefois, de vérifier si la décision du pouvoir adjudicateur repose sur une motivation suffisante et adéquate et de censurer une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans son chef. Par ailleurs, lorsque conformément à l'article 99, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité, la vérification du montant total d'une offre s'impose au pouvoir adjudicateur, ledit montant étant présumé anormalement bas, l'appréciation qui conduit le pouvoir à écarter cette présomption doit faire l'objet d'une motivation précise. En l'espèce, la première branche du moyen unique – qui concerne la vérification du montant total de l'offre litigieuse et non de chaque prix unitaire – a été examinée par l'arrêt no 240.422 du 15 janvier 2018 de la manière suivante : " [...] Dans le cas d'espèce, la lecture de l'acte attaqué permet, au travers des motifs qui y sont formellement énoncés, de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que le prix global proposé par l'intervenante n'était pas anormalement bas. La partie adverse ne paraît donc prima facie pas avoir, en tout cas de façon manifeste, manqué à l'obligation de motivation précise déduite de l'article 99, § 2, précité. Les développements du moyen, en sa première branche, font apparaître que ce que celui-ci met essentiellement en cause, c'est la manière dont la partie adverse, à la suite du Bureau des Prix, a considéré que le montant total de l'offre de l'intervenante n'était pas anormalement bas, et ce sur la base d'une extrapolation du résultat de l'examen de postes de prix représentant 65,64 % du total de l'offre la plus basse, étant précisément celle de l'intervenante. Les requérantes affirment de manière péremptoire qu'une «extrapolation basée sur moins de deux tiers du montant de l'offre de la société «COLAS BELGIUM», ne saurait en aucune façon constituer une vérification réelle du montant total de l'offre à laquelle était tenue la partie adverse en raison de l'anormalité présumée de ce montant total». Ce faisant, elles semblent mettre en cause, de manière générale, le recours à l'extrapolation fondée sur une proportion de 64,65 [lire 65,64] %, mais n'indiquent pas concrètement comment la partie adverse, en se fondant sur une proportion du montant total, et non sur celui-ci – proportion qui sans atteindre, il est vrai, les deux tiers du montant de l'offre du soumissionnaire concerné, n'en représente quand même pas moins 65,64 % – a, dans le cas d'espèce, manqué à son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d'appréciation. En particulier, elles n'entreprennent pas de démontrer – à l'aide, notamment, des documents du marché et de l'avis du Bureau des prix, dont elles disposaient, ainsi que l'atteste l'inventaire de leur dossier de pièces – qu'au regard des caractéristiques du cas VI - 21.138 - 7/11 d'espèce, le recours à la méthode d'extrapolation mise en œuvre au départ de la proportion de 65,64 % retenue en l'espèce encourrait ce reproche. La simple référence, contenue à la page 12 de la requête, aux écarts que révélait le montant de l'offre de l'intervenante par rapport à la moyenne des autres offres et à l'estimation initiale de la partie adverse n'étaye pas utilement et suffisamment la thèse des requérantes, au point de faire apparaître sérieux le moyen ainsi formulé en cette branche". Au terme de l'examen effectué dans le cadre de la présente procédure "au fond", cette appréciation conserve toute sa pertinence et ce d'autant plus que telle qu'elle est formulée dans la requête en annulation, la première branche du moyen unique porte sur le principe de l'utilisation d'une méthode d'extrapolation d'un examen de 65,64 % de l'offre de l'attributaire pour conclure à l'absence d'anormalité du montant total de celle-ci. Le fait que les requérantes ne peuvent avoir connaissance des prix unitaires de l'attributaire qui ne sont pas mentionnés dans l'avis du bureau des prix n'est pas de nature à les priver de toute possibilité d'établir concrètement qu'au regard des caractéristiques du cas d'espèce, le recours à la méthode d'extrapolation mise en œuvre au départ de la proportion de 65,64 % relève, comme elles le soutiennent, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un manquement au devoir de minutie. Les requérantes sont, en effet, au regard des documents du marché et de l'avis du Bureau des Prix dont elles disposent, en mesure d'expliquer concrètement pourquoi, à leur sens et au regard des postes analysés par le Bureau des Prix, la méthode retenue est entachée des illégalités qu'elles invoquent ou manquerait à l'effectivité du contrôle du montant total de l'offre de l'attributaire. Une telle démonstration ne requiert, en effet, dès lors qu'elle porte sur la méthode en tant que telle, nullement l'accès aux prix unitaires de l'attributaire. Or, les requérantes n'indiquent jamais concrètement comment la partie adverse, en se fondant sur une proportion de 65,64 % du montant total, et non sur celui-ci, a, dans le cas d'espèce, manqué à son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d'appréciation ou en quoi la méthode d'extrapolation qu'elle a retenue porterait atteinte à l'effectivité du contrôle effectué. La première branche du moyen unique n'est, dès lors, pas fondée. Sur la seconde branche du moyen La seconde branche du moyen unique a été examinée par l'arrêt o n 240.422 du 15 janvier 2018 de la manière suivante : " La seconde branche du moyen critique les motifs de l'acceptation, par la partie adverse, des justifications apportées par l'intervenante pour certains prix unitaires. Il s'indique, dans un premier temps, de relever que les justifications fournies par VI - 21.138 - 8/11 l'intervenante l'ont été dans le délai qui lui avait été imparti. Par ailleurs, les requérantes dénoncent, avant tout, le fait «que les motifs de l'acte attaqué ne sauraient constituer une justification des prix unitaires au sens de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011». Formulé de la sorte, ce grief paraît procéder d'une confusion entre les justifications qu'un soumissionnaire fournit à la demande du pouvoir adjudicateur, d'une part, et les motifs pour lesquels celui-ci accepte ou, au contraire, juge insatisfaisantes ces justifications, d'autre part. Si ce grief doit plutôt s'entendre en ce sens qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas reposer sur des motifs contenant une référence aux justifications visées à l'article 21, § 3, précité, ce reproche ne permet pas, en tant que tel, de déclarer sérieux le moyen, dès lors que – comme l'admettent les requérantes – les justifications énumérées par cette disposition ne le sont pas de façon limitative. Toujours au titre de la seconde branche du moyen, les requérantes soutiennent que «les motifs de l'acte attaqué ne sont ni précis, ni adéquats, ni pertinents», et ce sans préciser cette critique autrement qu'en faisant valoir, d'une part, qu'«une justification consistant dans le prix du sous-traitant, majoré d'un bénéfice, est cependant insuffisante» et, d'autre part, que «les motifs invoqués ont trait au fait que les prix proposés comprennent les prestations demandées et se limitent à une simple confirmation de la normalité». S'agissant de la première précision, elle doit être tenue pour inopérante, dès lors que – comme les requérantes y font elles-mêmes allusion – la partie adverse ne s'est pas bornée à admettre, sans plus, la référence aux prix de sous-traitants, mais a vérifié – après avoir adressé à l'intervenante des demandes de précisions complémentaires – que ces prix permettaient de couvrir les prestations demandées. En ce qui concerne la deuxième précision, la confirmation, apportée par la partie adverse pour admettre leur normalité, de ce que les prix proposés couvraient les prestations demandées n'atteste à elle seule, prima facie, ni une erreur manifeste d'appréciation, ni une méconnaissance manifeste du devoir de minutie qui incomberait à la partie adverse, et ce dès lors, notamment, que les requérantes n'entreprennent d'invoquer, pour tenter d'établir sérieusement de tels griefs, des circonstances particulières, à l'instar – par exemple – de celle en laquelle la partie adverse se serait bornée à faire siennes les justifications fournies par l'intervenante et se révélant indigentes, sans les soumettre à une vérification élémentaire et sans porter la moindre appréciation sur leur précision, leur exactitude et leur pertinence. Il ressort de ces considérations que, tant en sa première qu'en sa seconde branche, le moyen, au terme d'un examen effectué en extrême urgence (et sans préjuger de ce que révélerait, par ailleurs, l'examen de la présente cause à l'issue d'une procédure au fond), ne fait pas apparaître prima facie qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par la partie adverse ou que celle-ci aurait méconnu un devoir de minutie lui incombant, en considérant – sur la base tant de l'avis du Bureau des Prix que de l'analyse des justifications de certains prix unitaires – comme n'étant pas anormalement bas le montant total de l'offre de l'intervenante. Il ne révèle pas davantage une illégalité manifeste au regard des autres principes et dispositions visés par le moyen. [...]". Au terme de l'examen effectué dans le cadre de la présente procédure "au fond", le Conseil d'État fait sienne cette analyse qui conserve toute sa pertinence et dont il résulte non seulement qu'il n'apparaît pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait manqué à son devoir de minutie, mais également que l'acte attaqué est motivé à suffisance de droit. VI - 21.138 - 9/11 Le moyen unique n'est, dès lors, fondé en aucune de ses deux branches. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel. La partie adverse sollicite le maintien de la confidentialité des offres des soumissionnaires. L'intervenante, qui dépose à titre confidentiel les pièces 2, 6, 8 et 10 de son dossier, demande également que soit maintenue la confidentialité des pièces 15, 16 et 17 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme COLAS BELGIUM est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. VI - 21.138 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.138 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.705 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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