id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.706 No Rôle: A. 223669/VI-21110 Affaire: Arrêt 245706 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:00 Fiche Arrêt no 245.706 du 9 octobre 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.706 du 9 octobre 2019 A. 223.669/VI-21.110 En cause : la société anonyme CHARCUTERIE DE LIÈGE, anciennement dénommée LA VIEILLE ABBAYE, ayant élu domicile chez Me Paul CRAHAY, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendant, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, ayant élu domicile chez Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, rue Ferdinand Lenoir 76 1090 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2017, la société anonyme CHARCUTERIE DE LIÈGE, anciennement dénommée LA VIEILLE ABBAYE, demande l'annulation de "la décision du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, Monsieur D. DUCARME, de confirmer le retrait de l'agrément 1.2.
- et l'autorisation 1.
- de la requérante comme Établissement pour la fabrication de produits à base de viande d'une part (PL 43, AC40, PR135 sous le numéro B238) et comme commerce de détail de denrées alimentaires (grossiste alimentation générale) d'autre part (PL47, AC97, PR52 sous le numéro AER/LIE/000248)". VI – 21.110 - 1/13 II. Procédure Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 18 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Anne WERDING, loco Me Paul CRAHAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les statuts de la partie requérante décrivent son objet social comme suit : VI – 21.110 - 2/13 " achats, transformation de viandes et sous-produits sous toutes leurs formes, travail à façon, fabrication et conserves, entreposages, ventes de viandes, produits transformés, sous-produits de viandes, à l'état frais, congelés, surgelés, en gros, demi-gros et détail, import, export […]". Le 5 novembre 2018, l'assemblée générale de la requérante a, à l'unanimité, décidé de modifier la dénomination de la société et d'adopter "Charcuterie de Liège" comme nouvelle dénomination. Selon le mémoire en réponse, la requérante est titulaire d’un agrément 1.2.1 délivré par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (en abrégé "AFSCA") le 1er janvier 2006, pour la fabrication de produits à base de viande, ainsi que d’une autorisation 1.1, délivrée par la même autorité le 8 février 2012, pour le commerce de détail de denrées alimentaires, documents délivrés en application de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA. Dans le courant des années 2016 et 2017, les installations de la partie requérante ont été inspectées à plusieurs reprises par des agents de l’AFSCA. Ils y ont constaté des manquements à des règles relatives au respect de la sécurité alimentaire. À la suite de ces constatations, des représentants de la partie requérante sont entendus. Le 15 juin 2017, des agents de l’AFSCA ont relevé un manquement consistant en un "défaut de traçabilité des matières premières et des sous-produits". Un administrateur de la partie requérante a été immédiatement entendu à la suite de ce contrôle. Le 22 juin 2017, l’AFSCA prend la décision d’interdire à la partie requérante de mettre sur le marché toute denrée alimentaire à partir de son établissement tant que la traçabilité interne de tout lot fabriqué n’est pas complètement établie. Cette décision précise que l’interdiction qu’elle comporte sera levée lorsque la partie requérante sera en mesure de démontrer qu’elle dispose d’un système de traçabilité efficace au sein de son établissement. Le même jour, un administrateur de la partie requérante est à nouveau entendu par les services de l’AFSCA. Selon la requérante, la mesure d'interdiction est levée le 14 juillet
- Par un courrier daté du 18 juillet 2017, l’AFSCA informe la partie requérante de son intention de lui retirer son agrément "1.2.1 comme Établissement pour la fabrication de produit à base de viande ayant comme activité et produit à base de viande" et son "autorisation 1.1 comme Commerce de détail de denrées VI – 21.110 - 3/13 alimentaires ayant comme activité et produit grossiste alimentation générale". En réponse à ce courrier, la partie requérante indique, par un courrier daté du 26 juillet 2017, qu'elle prendra les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités identifiées par l’AFSCA et qu'elle souhaite conserver son agrément. Lors d’un contrôle effectué le 7 août 2017 dans les installations de la partie requérante, des agents de l’AFSCA constatent à nouveau des non-conformités à propos desquelles un "responsable qualité" de la requérante a été entendu. Par un courrier daté du 24 août 2017, l’AFSCA indique à la requérante que "les améliorations proposées et reprises dans [son] courrier réceptionné le 31 juillet 2017 n’ont pas toutes été mises en œuvre" de telle sorte que "les conditions d’exploitation applicables à l’établissement ne sont plus respectées". Ce courrier poursuit comme suit : " s’agissant d’une exigence de santé publique et ce en vertu de l’article 15, § 1er, 2°, je confirme en application de l’article 16, § 3, de l’A.R. du 16 janvier 2006 précité, le retrait de l’agrément 1.2.1 comme Établissement pour la fabrication de produit à base de viande ayant comme activité et produit fabricant de viande (PL43, AC40, PR135) sous le numéro B238 ainsi que le retrait de l’autorisation 1.1 comme Commerce de détail de denrées alimentaires ayant comme activité et produit grossiste alimentation générale (PL47, AC97, PR52) sous le numéro AER/LIE/000248 pour votre établissement […]". La requérante a introduit un recours auprès de la commission de recours instaurée auprès de l’AFSCA contre cette décision du 24 août
- Le 28 septembre 2017, les installations de la partie requérante font l’objet d’un audit par la société "Quality Partner". Le 2 octobre 2017, des représentants de la requérante sont entendus par la commission de recours. Après cette audition, cette commission fait état de ce qu’elle est d’avis de confirmer le retrait de l’autorisation et de l’agrément. Le 11 octobre 2017, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale "décide de confirmer le retrait de l’agrément et de l’autorisation précités". Il s’agit de la décision attaquée à laquelle était joint l’avis de la commission et qui est notamment motivée comme suit : " Lors de leur audition devant la Commission, les représentants de la [requérante] ont reconnu la matérialité des infractions constatées. Ils ont ensuite annoncé que sept des huit non-conformités subsistantes dans le dernier procès-verbal d'infraction étaient aujourd'hui résolues. VI – 21.110 - 4/13 À l'appui de leurs déclarations, les représentants de la [requérante] ont remis à la Commission un reportage photos commenté, un échange d'emails prouvant l'existence d'un contrat avec la société AQUANSWER pour effectuer des analyses mensuelles du paramètre d'ammonium dans l'eau, ainsi qu'une copie de leur procédure de traçabilité (une page). Enfin, ils ont affirmé que la dernière non-conformité relative aux plans de l'établissement sera corrigée pour la fin de la semaine, soit pour le 6 octobre
- À la demande du Président de la Commission, Monsieur Luc GAUPIN a également indiqué qu'il enverrait d'autres documents, à savoir le plan de nettoyage de l'établissement, les premiers résultats des analyses d'eau réalisées au mois de septembre par la société AQUANSWER ainsi que le rapport réalisé par l'organisme de certification et d'inspection Quality Partner suite à leur visite de la semaine précédente. Ces documents ont été reçus par le Président de la Commission le lendemain, à l'exception du rapport de l'OCI. La Commission a examiné vos objections, les améliorations proposées, les documents envoyés et, après avoir pris l'audition des représentants de la [requérante], a délibéré sur l'ensemble du dossier et rendu un avis. Dans son avis, la Commission relève tout d'abord que les contrôles et recontrôles susmentionnés ont, vu les éléments en sa possession, été réalisés correctement par l'AFSCA. En outre, la Commission constate les éléments suivants : « - des non-conformités reconnues par l'opérateur et relatives à l'identification des produits, à la traçabilité, à l'infrastructure, aux équipements, aux bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication et à la validation du plan d'établissement ont été relevées à plusieurs reprises alors que ces éléments constituent des éléments essentiels contribuant à la sécurité alimentaire; - les preuves de la levée de l'ensemble des non-conformités reprises dans le courrier de retrait n'ont pas toutes été fourmes; - la répétition des non-conformités semble montrer que les améliorations ne sont que ponctuelles et que les procédures mises en place actuellement sont inefficaces». En outre, dans son avis, la Commission relève que les propos que M. Gaupin a tenu dans son audition au sujet d'un récent rapport favorable de l'organisme de certification et d'inspection (OCI) Quality Partner étaient inexacts et de nature à l'induire en erreur. Après prise d'informations auprès de Quality Partner, il s'avère que les résultats de la récente évaluation dont M. Gaupin faisait état sont encore inconnus. De plus, Quality Partner a procédé à un audit dans votre établissement le 26 juin 2017 et le résultat s'est révélé défavorable tant pour le système d'autocontrôle que pour le certificat FSSC
- Dans son avis, la Commission conclut : «Au vu de ces éléments, la Commission de recours est d'avis de confirmer le retrait de l'autorisation et de l'agrément précités»". Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé a suspendu la décision du 11 octobre 2017 "jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur le recours en annulation". Cette ordonnance est notamment motivée comme suit : " Le 2 octobre 2017, la commission de recours a demandé l'envoi d'un certain VI – 21.110 - 5/13 nombre de documents par mail. Aucune date limite d'envoi n'apparaît dans le rapport d'audition. Le 3 octobre 2017, la demanderesse a envoyé certains des documents demandés et a indiqué que le rapport de l'OCI serait communiqué dès que la commission de certification l'aura validé. Le 5 octobre 2017, la demanderesse transmet le rapport de l'OCI, ainsi que ses remarques relatives aux conclusions de ce rapport (résolution de certaines non conformités mineures subsistantes). L'avis rendu par la commission est daté du 2 octobre 2017, mais aurait partiellement été rédigé le 3 octobre. La commission examine en effet les documents reçus par elle le 3 octobre
- Elle constate qu'elle n'a pas reçu le rapport de l'OCI et prend contact avec cet organisme : « Après prise d'informations auprès de l'OCI, la commission est en mesure d'affirmer que les propos de monsieur GAUPIN dans son audition (avis favorable de l'OCI pour le FSSC 22000 et la traçabilité) sont inexacts. En effet, les résultats de l'évaluation sont encore inconnus. La commission ajoute que le FSSC 22000 est un certificat commercial et n'offre aucune garantie en terme de traçabilité et d'autocontrôle. La commission a également reçu l'information que l'OCI a procédé à un audit le 26 juin 2017 et le résultat s'est révélé défavorable tant pour le système d'autocontrôle que pour le certificat FSSC
- Ceci n'avait pas été mentionné par les représentants de la Vieille Abbaye lors de leur audition». Ces informations sont reprises telles quelles dans la décision du ministre du 11 octobre
- Selon la demanderesse, il y a eu violation des principes de bonne administration y compris du devoir d'instruction minutieuse et des principes de prévisibilité et de sécurité juridique. […] La commission de recours a souhaité avoir la copie de certains documents, dont le rapport de l'OCI. Alors qu'elle ne dispose pas de la copie du rapport de l'OCI : - elle prend contact avec cet organisme et reçoit l'information que le rapport n'est pas encore terminé (ce qui lui avait été indiqué par la demanderesse dans son mail du 3 octobre), - elle considère que l'OCI fournit un certificat commercial n'offrant aucune garantie en matière de traçabilité et d'autocontrôle, - elle reçoit une information nouvelle, non invoquée lors de l'audition de la demanderesse, selon laquelle il y aurait eu un audit de l'OCI le 26 juin 2017 avec un résultat défavorable. Ainsi, la commission de recours a pris contact avec un tiers après l'audition de la demanderesse et a reçu de celui-ci des informations qui n'ont pas été l'objet d'un débat ni devant elle ni devant le ministre. Elle a demandé la production d'un rapport de l'OCI, que la demanderesse a pu légitimement considérer comme un élément important de l'avis à rendre, et a considéré ensuite, dès le lendemain et sans avoir connaissance dudit rapport, que ce rapport n'offrait aucune garantie quant à la traçabilité et à l'autocontrôle. Elle s'est également fondée sur un élément VI – 21.110 - 6/13 défavorable à la demanderesse (audit de juin 2017), non invoqué lors de l'audition et sur lequel la défenderesse n'a pu s'expliquer. La demanderesse démontre qu'il n'y a pas eu d'audit en juin 2017; s'il y a eu effectivement une suspension des certifications SAC et FSSC 22000, c'est sur la base des constatations de l'AFSCA, dont le procès-verbal est remis à l'OCI, et de l'interdiction (levée par la suite) de mise sur le marché des produits. Les principes de bonne administration et de prévisibilité, mais également les droits de la défense de la demanderesse, ont ainsi été violés, tant par la commission de recours que par le ministre qui reprend cette motivation de l'avis et s'y réfère (alors qu'en ce qui le concerne, il pouvait examiner le rapport de l'OCI communiqué le 5 octobre 2017, 6 jours avant sa décision). Tant la commission de recours que le ministre ont ainsi commis une faute et, dès lors que les rapports de l'OCI ont constitué une motivation à première vue importante de la décision (elle est reprise par le ministre), ont causé à la demanderesse un dommage en relation causale avec cette faute". IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe de minutie, des droits de la défense, du principe général du droit d’audition préalable, du principe du contradictoire, des principes de prévisibilité et de sécurité juridique ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une deuxième branche, elle rappelle que le principe audi alteram partem implique que l'autorité administrative indique à la personne menacée d'une sanction les griefs qui lui sont faits, lui donne connaissance des éléments sur lesquels elle se fonde et lui permette de s'expliquer. Elle explique qu'il ressort de l'avis de la commission de recours que celle-ci a pris contact avec l'OCI, mais qu'elle n’a "pas eu l’occasion de s’expliquer par rapport aux informations que la Commission de recours a reçu de l’OCI alors que [celle-ci] fonde son avis entre autres sur ces informations" qu’elle a vues "comme essentielles". Elle relève ensuite que le ministre s’est approprié la motivation formulée par la commission de recours et souligne qu'il y a là une violation des principes de bonne administration et de prévisibilité, mais également des droits de la défense et cite en ce sens un extrait de l’ordonnance rendue en référé par le tribunal de première instance de Liège le 23 octobre
- VI – 21.110 - 7/13 B. Mémoire en réponse En ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse argumente dans le sens que l’ordonnance du 23 octobre 2017 "ne peut être suivie sur le principe de la violation des droits de la défense pour les motifs suivants : - lors de son audition, le représentant de [la partie requérante] a invoqué lui-même l’existence d’un audit réalisé par l’OCI Quality Partner le 28 septembre 2017, soit la semaine précédant la commission de recours, en affirmant que le rapport de cet audit était favorable mais pas encore disponible; - il ne s’agit en l’espèce pas d’un élément nouveau car annoncé le jour de la commission; - la commission de recours a dès lors fait les investigations nécessaires auprès de l’OCI pour vérifier le bien-fondé de l’information apportée mais a toutefois reçu les informations de l’OCI selon laquelle, d’une part, les résultats de cet audit n’étaient pas encore connus et, d’autre part, un audit avait également eu lieu le 26 juin 2017 et son résultat s’était révélé défavorable; - l’information donnée par le représentant de [la partie requérante] le jour de la commission était donc inexacte et témoigne d’un manquement à l’obligation de collaboration procédurale; - en procédant aux vérifications nécessaires, la commission a au contraire respecté les devoirs de bonne administration et de minutie et a examiné l’ensemble des objections apportées conformément au prescrit de l’article 16, § 5, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'AFSCA; - dans son ordonnance, le président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé n’a étonnamment pas tenu compte du danger réel et existant pour la sécurité de la chaîne alimentaire, en permettant à un établissement de continuer à exercer ses activités alors que des infractions et antécédents graves, notamment en matière de traçabilité des denrées alimentaires, ont été constatés à de nombreuses reprises par l’AFSCA". C. Mémoire en réplique La requérante relève que si, dans sa réponse, la partie adverse critique l’ordonnance du 23 octobre 2017, elle s’est abstenue d’interjeter appel à son encontre. Elle observe que les éléments reçus par la commission de la part de l'OCI étaient nouveaux et inexacts et souligne les éléments suivants : " - les résultats de l'évaluation sont encore inconnus (commentaire de la requérante => l'audit a été réalisé le 28/09/2017 et s'est révélé favorable. Le rapport écrit a été communiqué le 04/10/2017 à midi à la requérante, mais les résultats étaient déjà connus avant. L'information selon laquelle les résultats seraient encore inconnus était nouvelle.) - un audit a été réalisé le 26/06/2017 et s'est révélé défavorable (commentaire de la requérante =>il s'agit d'un élément nouveau (ce qui est même admis par la Commission de recours «Ceci n'avait pas été mentionné par les représentants de la [requérante] lors de leur audition » et inexact (II n'y a pas eu d'audit à proprement parlé le 26/06/2017, mais lors de la visite, il a été décidé de commun accord de suspendre le SAC et le FSSC 22000 jusqu'à évaluation des plans d'actions VI – 21.110 - 8/13 coercitives étant donné que la requérante n'était techniquement pas en mesure de recevoir une journée d'audit puisque un contrôle de l'AFSCA était prévu ce même jour.)". Elle estime qu’il ne saurait valablement lui être reproché d’avoir manqué à une "obligation de collaboration procédurale" et que la "partie adverse ne peut pas non plus être suivie quand elle reproche au Président du Tribunal de première instance de Liège de ne pas avoir tenu compte du danger réel et existant pour la sécurité de la chaîne alimentaire". Elle indique que "depuis l'ordonnance rendue le 23/10/2017, plus aucune infraction n'a été constatée par la partie adverse dans les établissements de la requérante alors que des contrôles ont très régulièrement lieu". D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse souligne, tout d'abord, que lors de son audition, le représentant de la requérante a invoqué lui-même l'existence d'un audit réalisé par l'OCI Quality Partner le 28 septembre 2017 en affirmant que le rapport de cet audit était favorable mais pas encore disponible. Elle en déduit qu'il "ne s'agit dès lors pas en l'espèce d'un élément nouveau puisqu'il avait été annoncé le jour de la commission. Il s'agit au contraire d'un élément que la [partie requérante] ne peut prétendre ignorer vu qu'il s'agit de son OCI et qu'elle entretient des contacts réguliers avec ce dernier dans le cadre de la certification, l'AFSCA n'intervenant pas dans le cadre de ces relations". Elle observe ensuite qu'à la suite des investigations menées par la commission de recours auprès de l'OCI, il s'est avéré que l'information donnée par le représentant de la partie requérante était inexacte et témoignait d'un manquement à l'obligation de collaboration procédurale. Elle considère qu'en procédant à ces vérifications, la commission a "respecté les devoirs de bonne administration et de minutie et a examiné l'ensemble des objections apportées conformément au prescrit de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'AFSCA" et que "ne pas avoir tenu compte de cet élément aurait constitué une violation des droits de la défense en ce qu'un volet de l'argumentaire invoqué par l'administré lors de son audition devant la commission n'aurait pas fait l'objet d'un examen". Elle remarque enfin que "le fait de s'abstenir sciemment de communiquer des informations à l'administration peut être assimilé à une négligence de nature à paralyser l'application du principe général de droit invoqué, lequel n'est par ailleurs pas d'ordre public" et que "le Conseil d'Etat a déjà qualifié de «frauduleux» ou VI – 21.110 - 9/13 «dolosif» le fait pour un administré d'avoir communiqué des informations inexactes ou d'avoir sciemment caché des informations à l'autorité administrative afin de l'induire en erreur". Elle soutient que "l'affirmation selon laquelle il conviendrait de donner à une partie la possibilité de contredire une information qu'elle a, elle-même, versée au débat, ne peut être raisonnablement suivie". E. Dernier mémoire de la requérante La requérante conteste avoir communiqué des informations erronées et souligne qu'un audit a bien eu lieu le 28 septembre 2017 et que celui-ci s'est révélé favorable tel que cela ressort du rapport d'audit qui lui a été communiqué le 4 octobre
- Elle dépose deux articles de presse reprenant des propos tenus par le ministre ayant pris la décision attaquée qu'elle estime en contradiction avec celle-ci et le contenu des actes de procédure de la partie adverse. IV.
- Appréciation du Conseil d'État Le droit à être entendu avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts de la personne concernée est consacré par le principe général de droit audi alteram partem. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. En l'espèce, les garanties assurant un débat contradictoire sont organisées par l'article 16 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'AFSCA qui dispose comme suit : " § 1er. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des articles 14 ou 15, elle fait connaître à l'exploitant les motifs VI – 21.110 - 10/13 invoqués ainsi que les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. §
- L'opérateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai, les mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai. §
- L'UPC concernée examine les objections et les propositions d'amélioration et exécute un nouveau contrôle. L'Agence informe l'opérateur, par lettre recommandée ou par pli remis au destinataire avec un accuse de réception, du résultat de ce contrôle. Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. §
- (...) §
- L'opérateur dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre cette décision auprès d'une commission de recours, instaurée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'UPC et, le cas échéant, entend l'intéressé. Cette commission de recours est constituée d'un représentant des services de l'administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un représentant du Service juridique de l'Agence et d'un expert externe. Cette commission remet un avis au Ministre ou à son délégué. Le Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur le recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. §
- Les dispositions visées aux §§ 1er à 5 ne sont pas d'application si l'Agence prend une décision basée entièrement ou partiellement sur un des cas mentionnés à l'article 15, § 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°". Cette procédure permet à l'administré de faire valoir utilement ses arguments à chaque stade de la procédure de manière à ce que tous les éléments déterminants puissent être soumis à la contradiction. Au cours de l'audition du 2 octobre 2017, la requérante s'est référée à un avis favorable de la société Quality Partner (OCI) du 28 septembre 2017 pour le scope FSSC 22000 et la procédure de traçabilité et s'est engagée "à envoyer par mail (avec les autres demandes) une copie du rapport de l'OCI". Par un mail du 3 octobre 2017, la requérante a indiqué à la Commission ce qui suit : " OCI : le rapport vous sera communiqué dès que la commission de certification aura validé celui-ci. Dès que je le reçois, je vous le communiquerai. Donc le rapport suit le chemin suivant, l'auditeur rentre son rapport vers l'OCI, l'OCI le communique à la commission de certification et ensuite le cheminement s'inverse". VI – 21.110 - 11/13 La requérante a transmis électroniquement le rapport de l'OCI le 5 octobre 2017 apparemment après que la Commission ait émis son avis. Cet avis qui tient, par contre, compte des éléments adressés par le courrier électronique du 3 octobre 2017 comporte le passage suivant : " La commission constate n'avoir pas reçu de rapport d'OCI comme demandé. Après prise d'informations auprès de l'OCI, la Commission est en mesure d'affirmer que les propos de M. Gaupin dans son audition (avis favorable de l'OCI pour le FSSC 22000 et la traçabilité) sont inexacts. En effet, les résultats de l'évaluation sont encore inconnus. La Commission ajoute que le FSSC 22000 est un certificat commercial et n'offre aucune garantie en terme de traçabilité et d'autocontrôle. La Commission a également reçu l'information que l'OCI a procédé à un audit le 26 juin 2017 et le résultat s'est révélé défavorable tant pour le système d'autocontrôle que pour le certificat FSSC
- Ceci n'avait pas été mentionné par les représentants de [la requérante] lors de leur audition". L'acte attaqué confirme le retrait de l'agrément et de l'autorisation de la requérante notamment pour le motif suivant : " En outre, dans son avis, la Commission relève que les propos que M. Gaupin a tenu dans son audition au sujet d'un récent rapport favorable de l'organisme de certification et d'inspection (OCI) Quality Partner étaient inexacts et de nature à l'induire en erreur. Après prise d'informations auprès de Quality Partner, il s'avère que les résultats de la récente évaluation dont M. Gaupin faisait état sont encore inconnus. De plus, Quality Partner a procédé à un audit dans votre établissement le 26 juin 2017 et le résultat s'est révélé défavorable tant pour le système d'autocontrôle que pour le certificat FSSC 22000". La partie adverse s'est, dès lors, notamment fondée sur une information obtenue par la commission auprès de Quality Partner, à savoir l'existence d'un audit du 26 juin 2017 dont "le résultat s'est révélé défavorable tant pour le système d'autocontrôle que pour le certificat FSSC 22000", sans que cet élément – par ailleurs contesté par la requérante qui explique dans le cadre du présent recours qu'il n'y a pas eu d'audit "à proprement parlé" le 26 juin 2017 - ait préalablement été soumis à la contradiction de la requérante et ce alors que le principe du contradictoire exige que l'administré dispose de tous les éléments sur la base desquels l'autorité adoptera sa décision, à défaut de quoi il ne peut être considéré qu'il a pu faire valoir son point de vue en connaissance de cause, de manière utile et effective. La deuxième branche du premier moyen est, dès lors, fondée. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante demande la condamnation de la partie adverse "aux dépens VI – 21.110 - 12/13 liquidés à 700 euros". La requérante ayant eu gain de cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, à savoir, compte tenu de la demande formulée par la requérante, le droit de rôle de 200 euros et une indemnité de procédure de 500 euros qui peut lui être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale de confirmer le retrait de l'agrément 1.2.
- et l'autorisation 1.
- de la requérante comme établissement pour la fabrication de produits à base de viande d'une part (PL 43, AC40, PR135 sous le numéro B238) et comme commerce de détail de denrées alimentaires (grossiste alimentation générale) d'autre part (PL47, AC97, PR52 sous le numéro AER/LIE/000248) est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 500 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.110 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div