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Arrêt 245709 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.709 No Rôle: A. 225882/VI-21295 Affaire: Arrêt 245709 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:39 Fiche Arrêt no 245.709 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.709 du 9 octobre 2019 A.225.882/VI-21.295 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée MORE & ASSOCIÉS, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART,
  2. la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS, formant ensemble la société momentanée VINCENT BODART - INTERVENTUS, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2018, la société coopérative à responsabilité limitée MORE & ASSOCIÉS demande l'annulation de "la décision du 20 juillet 2018 au terme de laquelle la Partie Adverse, après avoir entériné le rapport d'attribution des offres daté du 13 juillet 2018, a décidé d'attribuer le marché [de prestations d'huissier de justice (lot 1 – recouvrement judiciaire)] à l'Association momentanée SPRL Vincent BODART - SCRL INTERVENTUS" ainsi que de "la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché". VI- 21.295 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 242.349 du 17 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention en tant qu’elle est introduite par la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART et par la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS, a rejeté cette requête en intervention en tant qu’elle est introduite par la société momentanée VINCENT BODART – INTERVENTUS, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté la demande de suspension pour le surplus. La partie adverse et les parties intervenantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 22 juillet 2019, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État de la décision de sa cliente de se désister de son recours. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Santino SALDI, loco Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camille VAN HAMME, loco Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. VI- 21.295 - 2/5 III. Intervention Par une requête introduite le 3 septembre 2018, la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART, la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS, formant ensemble la société momentanée VINCENT BODART - INTERVENTUS, demandent à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête en intervention en tant qu'elle est introduite par la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART et par la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS qui se sont vu attribuer le marché public litigieux et qui ont donc intérêt à intervenir dans la procédure en annulation. IV. Désistement Par un courrier du 22 juillet 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. En raison du désistement de la partie requérante, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.349 du 17 septembre
  4. V. Indemnité de procédure et autres dépens Par un courrier du 20 septembre 2019, la partie adverse a fait savoir qu’elle entendait se limiter à réclamer une indemnité de procédure réduite à son montant de base de 140 euros. Dans ses précédents écrits de procédure, elle n’avait pas sollicité d’indemnité de procédure. L’article 84/1 du règlement de procédure prévoit ce qui suit : " Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats". Formulée le 20 septembre 2019, soit moins de cinq jours avant l’audience, la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse est tardive. Il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit. VI- 21.295 - 3/5 Tant dans leur requête que dans leur mémoire, les parties intervenantes demandent, quant à elles, une indemnité de procédure de 700 euros. Il ressort toutefois clairement de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, que "[l]es parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité" de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit à leur demande. Par ailleurs, en raison du désistement de la partie requérante, les autres dépens sont mis à la charge de cette dernière, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention de la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART et de la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS qui sont laissés à la charge de celles-ci. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est accueillie dans la procédure en annulation en tant qu'elle est introduite par la société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART et par la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS. Article
  5. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
  6. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.349 du 17 septembre 2018 est levée. Article
  7. VI- 21.295 - 4/5 La société privée à responsabilité limitée VINCENT BODART et la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS supportent les dépens relatifs à leur intervention, à savoir 150 euros chacune. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI- 21.295 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.709 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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