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Arrêt 245712 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.712 No Rôle: A. 225373/VI-21258 Affaire: Arrêt 245712 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-21 21:37 Fiche Arrêt no 245.712 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.712 du 9 octobre 2019 A. 225.373/VI-21.258 En cause : la Société anonyme SUEZ R & R BE WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Centre Hospitalier régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme RENEWI, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 13 juillet 2018, la société anonyme (S.A.) SUEZ R & R BE WALLONIE demande l'annulation de la décision prise le 4 mai 2018 par la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTERCOMMUNALE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE attribuant le marché de services de gestion des déchets pour une durée de 4 ans. VI- 21.258 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 21 juin 2018, la société anonyme RENEWI demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.085 du 9 juillet 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. RENEWI dans la procédure en référé, ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée, tenu pour confidentielles la pièce 1 de l'annexe confidentielle à la requête, ainsi que les pièces 13 et 14 du dossier administratif et les pièces 4 et 7 des annexes à la demande d'intervention, ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt et réservé les dépens en ce compris d'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a, par un courrier du 22 novembre 2018, transmis une décision du 25 octobre 2018, retirant l'acte attaqué. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julia SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis LEBOUTTE, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. VI- 21.258 - 2/4 III. Intervention En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, la S.A. RENEWI a intérêt à intervenir de sorte qu’il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. IV. Perte d'objet Par une décision du 25 octobre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier du XXX, à l’attributaire du marché. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 242.085 du 9 juillet
  2. V. Confidentialité La requérante dépose à titre confidentiel son offre, contenue à la pièce 1 de son annexe qu’elle qualifie de confidentielle. La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 13 et 14 du dossier administratif contenant les offres des parties requérante et intervenante. La partie intervenante dépose à titre confidentiel les pièces 4 et 7 de ses annexes contenant un extrait de son offre, ainsi que des "éléments de preuve de la correction réalisée". Dès lors que le présent arrêt met fin définitivement à la procédure et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, il n’y a plus lieu de statuer sur la confidentialité. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors qu'en la présente procédure il est constaté que le recours est devenu sans objet, la majoration sollicitée n'est, conformément à l'article 67, § 2, VI- 21.258 - 3/4 alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pas due, en telle sorte qu’il y a lieu de limiter le montant sollicité au montant de base de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. RENEWI est accueillie. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.085 du 9 juillet 2018 est levée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse/requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.258 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.712 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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