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Arrêt 245713 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.713 No Rôle: A. 227084/VI-21389 Affaire: Arrêt 245713 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:45 Fiche Arrêt no 245.713 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.713 du 9 octobre 2019 A. 227.084/VI-21.389 En cause : la société de droit français de CONSTRUCTIONS, DE RÉPARATIONS NAVALES ET DE MECANIQUE, ayant élu domicile chez Mes Alain DELFOSSE et Bob MARTENS, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2018, la société par actions simplifiée de droit français Société de Constructions, de Réparations Navales et de Mécanique - Socarenam sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision prise par la partie adverse à une date indéterminée de sélectionner la société de droit français Chantiers Allais dans le cadre du marché public de fournitures intitulé «Accord-cadre pluriannuel (7 ans) de fournitures pour l'achat et l'entretien (10 ans) de patrouilleurs pour eaux intérieures au profit de la police de la navigation» (cahier spécial des charges n° Procurement 2017 R3 063) ; - la décision prise par la partie adverse le 17 décembre 2018 de ne pas choisir l'offre déposée par la requérante dans le cadre de ce marché et d'attribuer celui-ci à la société Chantiers Allais". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI- 21.389 - 1/3 Par une ordonnance du 2 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier

  1. Des courriers du 14 janvier 2019, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Les parties adverses ont, par un courrier du 19 février 2019, transmis une décision du 8 février 2019, retirant l'acte attaqué. Par une ordonnance du 11 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin
  2. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dounia BENBELLA, loco Mes Alain DELFOSSE et Bob MARTENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 8 février 2019, la partie adverse a procédé au retrait de l'attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier daté du 8 février 2019, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Cette décision de retrait a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par l’arrêt n° 244.006 du 21 mars
  4. Aucun recours en annulation n'a été introduit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI- 21.389 - 2/3 IV. Confidentialité La partie requérante dépose la déclaration relative à son chiffre d’affaires signée par la société EFINOR et son offre à titre confidentiel (pièces 1 et 2 de son dossier confidentiel). Elle précise par ailleurs que, si la partie adverse venait à déposer son offre, il y aurait lieu d’en préserver la confidentialité. La partie adverse dépose, quant à elle, les demandes de participation des différents candidats, les offres des soumissionnaires, les échanges qu’elle a eus avec ces derniers concernant leurs offres ainsi qu’une note interne à la Police fédérale du 29 mai 2012 relative au champ d’application de la Loi Défense et Sécurité en sollicitant qu’ils restent confidentiels (pièces A à I du dossier administratif). Dès lors que le present arrêt met fin à la procedure et que les pieces concernées sont renvoyées aux parties, ces demandes sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.389 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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