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Arrêt 245714 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.714 No Rôle: A. 226280/VI-21325 Affaire: Arrêt 245714 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:39 Fiche Arrêt no 245.714 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.714 du 9 octobre 2019 A. 226.280/VI-21.325 En cause : la Société privée à responsabilité limitée A.I.R.A. CLEANING SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS, Ikram EABDELLATIN et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) A.I.R.A. CLEANING SERVICES demande l'annulation de "la décision adoptée par Monsieur Théo Francken, Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, le 12 septembre 2018, aux termes de laquelle il est décidé d’attribuer les lots 1 à 5 du marché relatif à l’entretien des centres fermés et des logements FITT gérés par l’Office des Étrangers aux soumissionnaires MISANET pour les lots 1, 2, 3 et 5 et ATALIAN pour le lot 4". II. Procédure Un arrêt n° 242.862 du 7 novembre 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, du 12 septembre 2018 attribuant les lots 1, 2, 3 et 5 du marché relatif à l'entretien des centres fermés et des logements FITT gérés par l'Office des Étrangers à la société MISANET et le lot 4 du même marché à la société VI - 21325 - 1/4 ATALIAN, décidé que les pièces 6 à 8 de la partie requérante et les pièces A à F du dossier administratif seront tenues pour confidentielles et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un courrier informant la requérante de l’absence de mémoire en réponse lui a été notifié le 14 février

  1. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 8 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres datées des 9 et 10 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante de l'absence de mémoire en réponse conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. Par ailleurs, il ressort du courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 22 mai 2019 que la partie adverse a procédé au retrait de l'acte attaqué. Toutefois, la partie adverse reste en défaut de produire la preuve de la notification de cette décision de retrait à l’attributaire du marché en telle sorte que le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de déterminer le caractère définitif de ce retrait. VI - 21325 - 2/4 Il y a en conséquence lieu de constater l'absence de l'intérêt requis et de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.862 du 7 novembre
  3. IV. Confidentialité La requérante demande que les extraits de son offre qu’elle dépose en annexes à sa requête (pièces 6 à 8 de son dossier de pièces) demeurent confidentiels. Elle précise également qu’elle souhaite que l’intégralité de son offre, qui a été déposée par la partie adverse, reste confidentielle. La partie adverse sollicite, quant à elle, que soit maintenue la confidentialité de l’ensemble des offres qu’elle dépose au dossier administratif ainsi que de l’analyse des produits par le pouvoir adjudicateur (pièces A à F du dossier administratif). Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Il se justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.862 du 7 novembre 2018 est levée. VI - 21325 - 3/4 Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY., Président, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21325 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.714 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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