id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.715 No Rôle: A. 226784/VI-21364 Affaire: Arrêt 245715 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.715 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 245.715 du 9 octobre 2019 A. 226.784/VI-21.364 En cause : la Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de droit français PETERS SURGICAL, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : 1. l'Association sans but lucratif CENTRALE DE NEGOCIATION POURLES ACHATS HOSPITALIERS (ACAH), 2. l'Intercommunale CHU AMBROISE PARÉ MONS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de droit français PETERS SURGICAL sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême de "la décision du 12 novembre 2018 par laquelle la première partie adverse, a (
- i)retiré sa précédente décision du 25 octobre 2018 attribuant le lot 1 d’un marché ayant pour objet la fourniture de matériel de suture (portant la référence ACAH-Matériel de Suture_2018_82-F02_0, et passé au nom et pour le compte de la deuxième partie adverse) à la requérante et (
- ii)attribué à l’autre soumissionnaire (Johnson & Johnson Medical SA) le même lot 1". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 28 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2018. Des courriers du 5 décembre 2018 ont remis l'affaire sine die. VIexturg - 21.364 - 1/3 Par une ordonnance du 11 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2019 à 10 heures. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julie PERNIAUX, loco Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER,, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, Premier auditeur, au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 novembre 2018. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 4 décembre 2018. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. IV. Confidentialité. La partie requérante sollicite la confidentialité de son offre, la preuve d’envoi d’échantillons supplémentaires et une analyse de son offre, ces pièces portant les références A, B, et C des annexes à la requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg - 21.364 - 2/3 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, à concurrence de 110 euros chacune, et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg - 21.364 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div