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Arrêt 245718 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.718 No Rôle: A. 224643/VI-21204 Affaire: Arrêt 245718 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:40 Fiche Arrêt no 245.718 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.718 du 9 octobre 2019 A. 224.643/VI-21.204 En cause : la Société anonyme EURO DIESEL, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 11 avril 2018, la société anonyme (S.A.) EURO DIESEL demande l'annulation de "la décision du Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité du 28 janvier 2018 déclarant irrégulière son offre pour le marché public de fournitures de remplacement des alimentations de secours de type No-Break dans les tunnels routiers Belliard et Léopold II (marché BMB/DGE-DBO/2017-1123), et attribuant le marché à la S.A. COLLIGNON". II. Procédure Un arrêt n° 241.202 du 4 avril 2018 a ordonné la suspension l'exécution de l'acte attaqué, tenu pour confidentielles les pièces 1 et 2 du dossier administratif "confidentiel", ainsi que les pièces 1 et 2 de la farde B des annexes à la requête "confidentielles", ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt et réservé les dépens en ce compris d'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. VI - 21.204 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gauthier MATRAY, loco Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 18 juillet
  2. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. IV. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 1 et 2 de son dossier administratif qu'elle qualifie de "confidentiel" et contenant les offres de deux soumissionnaires. VI - 21.204 - 2/4 La partie requérante dépose à titre confidentiel les pièces 1 et 2 de la farde B de ses annexes, qu'elle qualifie de "confidentielles" et contenant son offre et le "document VIII complété". Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, il n'y a plus lieu de statuer sur la confidentialité de ces pièces. V. Indemnité de procédure et dépens Dans la requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d'une indemnité de procédure de 840 euros. La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse. Toutefois, l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu'aucune "majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts", en telle sorte que l'indemnité de procédure se limite au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.204 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.204 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.718 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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