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Arrêt 245719 - Marchés publics - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.719 No Rôle: A. 224231/VI-21170 Affaire: Arrêt 245719 - Marchés publics - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-21 06:51 Fiche Arrêt no 245.719 du 9 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.719 du 9 octobre 2019 A. 224.231/VI-21.170 En cause : la société anonyme BALTEAU I.E., ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la commune de Grâce-Hollogne, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2018, la société anonyme BALTEAU I.E. sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 13 novembre 2017 et communiquée par courrier daté du 29 décembre 2017, par la Commune de Grâce-Hollogne, de considérer l'offre de la requérante comme irrégulière ainsi que la décision prise à la même date d'attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment «multiservices» sis rue des XVIII Bonniers, 90 — Lot 3 —Electricité à la S.A. I.M.C.E. pour un montant de 272.896,18 € H.T.V.A". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. Un arrêt n° 240.714 du 13 février 2018 a ordonné selon la procédure d'extrême urgence la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. VI - 21.170- 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 mai

  1. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 août 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. Par ailleurs, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 240.714 du 13 février 2018 doit être levée. IV. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de son offre (pièce 2 du dossier de la requête). La partie adverse sollicite la confidentialité des différentes VI - 21.170- 2/4 offres et courrier relatif à une justification de prix (pièces 6, è et 11 du dossier administratif). Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 1400 euros. Tant dans sa note d’observations que dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros. L’article 68, alinéa 6, du règlement général de procédure dispose qu’en "tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond". Dès lors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance justifiant l’absence de dépôt d’un mémoire en réplique, il y a lieu de considérer que la partie adverse – en application de cette disposition – est la partie qui obtient gain de cause en la présente affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 240.714 du 13 février 2018 est levée. VI - 21.170- 3/4 Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.170- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.719 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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