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Arrêt 245720 - Bien-être des animaux - 09/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.720 No Rôle: A. 226545/VI-21346 Affaire: Arrêt 245720 - Bien-être des animaux - 09/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:43 Fiche Arrêt no 245.720 du 9 octobre 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.720 du 9 octobre 2019 A. 226.545/VI-21.346 En cause : BRAGARD Xavier, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2018, Xavier BRAGARD demande l'annulation de "la décision N° 63/MI/EB0030/2018 du 6 septembre 2018 prise par Madame Elisabeth BERNARD, Coordinatrice de l'unité bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement du Service Public de Wallonie, décision par laquelle il a été décidé de céder en pleine propriété à l'ASBL L'ARCHE, Allée du Traynoy, 14 à 1470 Bousval, un chameau identifié 981100004037845 jusqu'alors propriété du requérant". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI – 21.346 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier daté du 21 janvier

  1. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 9 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il se justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie requérante. VI – 21.346 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.346 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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