id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.722 No Rôle: A. 229230/XI-22717 Affaire: Arrêt 245722 - Examens (enseignement) - 10/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:41 Fiche Arrêt no 245.722 du 10 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.722 du 10 octobre 2019 A. 229.230/XI-22.717 En cause : TEKAM YOUMBI Steffie Dominique, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1190 Bruxelles, contre : l'association sans but lucratif Haute école libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2019, Steffie Dominique TEKAM YOUMBI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - de [la] décision du jury de délibération de deuxième session de premier bloc de bachelier en infirmier responsable de soins généraux de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine déclarant l'acquisition de 10 crédits sur 40 par la requérante, non admissible à l'accès à la 2ème année de Bachelier en Soins Infirmiers; décision affichée le 9 septembre 2019 et notifiée à une date inconnue à la requérante, au plus tôt le 11 septembre 2019 […]; - de la décision du «jury restreint» de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, datée du 17 septembre 2019 et notifiée le même jour à la requérante, déclarant le recours interne de la requérante irrecevable […]". II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2019 à 10 heures
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.717 - 1/9 M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- La requérante est étudiante en première année du premier cycle de la section infirmier responsable de soins généraux au sein de la catégorie paramédicale de la Haute école libre de Bruxelles depuis l’année académique 2017-
- Durant l’année académique 2017-2018, la requérante n’a validé que 20 crédits sur
- Au terme de l’année académique 2018-2019, la requérante a validé 10 crédits sur
- Le 9 septembre 2019, conformément au calendrier de l’année académique disponible sur eCampus et conformément aux modalités d’organisation de fin d’année 2018-2019 communiquées par des courriers électroniques des 28 mai et 4 septembre 2019 aux étudiants, a lieu la délibération du jury d’examen. Il en résulte notamment que la requérante ne peut accéder à la deuxième année de Bachelier dans la mesure où elle n’a validé au total que 30 crédits sur
- En tant qu’elle arrête les résultats de la requérante pour la deuxième session, cette délibération constitue le premier acte attaqué par le présent recours. Le même jour, conformément au calendrier de l’année académique, les résultats sont affichés avec mention du recours à introduire devant le jury restreint.
- Le 11 septembre 2019, conformément au calendrier de l’année académique, ont lieu la remise des relevés de notes et la visite des copies.
- Par courrier du 16 septembre 2018, envoyé par fax, la requérante introduit un recours devant le jury restreint. XIexturg - 22.717 - 2/9
- Le 17 septembre 2019, la secrétaire du jury restreint rend un avis concluant à l’irrecevabilité de la plainte, pour le motif libellé comme suit : " Délai : la plainte a été reçue le 16 septembre 2019, le délai de trois jours ouvrables se terminait le 12 septembre, elle est donc irrecevable".
- Le même jour, le jury restreint déclare le recours irrecevable. La motivation de cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué par le présent recours, se lit comme suit : " La plainte est formée hors délais : la plainte a été reçue le 16 septembre 2019, le délai de trois jours ouvrables se terminait le 12 septembre 2019". IV. Assistance judiciaire Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. En date du 3 octobre 2019, elle a notamment transmis une décision adoptée le même jour par le Bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. En application de l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision du bureau d'aide juridique constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la requérante dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Recevabilité du recours V.
- Thèses des parties A. Note d'observations La partie adverse conteste la recevabilité du présent recours, en opposant à celui-ci une exception omisso medio. À l'appui de cette exception, elle fait valoir ce qui suit : "
- Conformément à l’article 134 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur (ci-après «Décret paysage»), un recours interne est organisé par chaque haute école devant un jury restreint. L’article 134 est libellé comme suit : XIexturg - 22.717 - 3/9 « Art.
- Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : […] 8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. […]». Ce recours est organisé aux articles 272 et 273 du règlement des études de la partie adverse. Ils sont rédigés comme suit : « Art.
- Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé de réception, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. Art.
- Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit un jury restreint, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission. Ce jury restreint statue séance tenante. Il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d'un recours en annulation, dans les 60 jours de sa notification, devant le Conseil d'Etat, Rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles».
- En l’espèce, la requérante n’a pas introduit de recours devant le jury restreint à l’encontre de la décision du jury d’examens du 9 septembre 2019 dans le délai requis par le règlement des études précité. Or, conformément à la jurisprudence de votre Conseil, l'existence d'un recours administratif interne organisé a pour conséquence que l'administré est tenu de l'exercer avant de pouvoir saisir le Conseil d'État. Un recours introduit auprès du Conseil d'État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à une exception d'irrecevabilité «omisso medio». Tenant compte de ce qui précède, le recours de la requérante doit être déclaré irrecevable". XIexturg - 22.717 - 4/9 B. Plaidoirie de la requérante À l'audience du 7 octobre 2019, la requérante a d'abord soutenu que l'exception omisso medio soulevée par la partie adverse était incompréhensible dès lors qu’il y a bien eu introduction d'un recours interne et qu'une décision a bien été adoptée par le jury restreint, laquelle constitue le deuxième acte attaqué par le présent recours. Elle a ensuite fait valoir que, au vu des informations qu'il a portées à la connaissance des intéressés, l'affichage effectué le 9 septembre 2019 ne mettait pas les étudiants en mesure d'introduire un recours digne de ce nom. Elle n'a pu introduire un tel recours que quand elle a reçu son bulletin et a eu accès à ses copies d'examens, soit le 11 septembre 2019, de sorte que – dans ces circonstances – le délai fixé par le règlement des études de la partie adverse ne pouvait courir à partir de l'affichage effectué le 9 septembre
- C. Thèses relatives au troisième moyen La question de la tardiveté du recours interne introduit par la requérante a également été abordée dans le cadre des débats relatifs au troisième moyen. Dans sa requête, la requérante a notamment fait valoir ce qui suit : " […] [Q]ue les décisions du jury doivent être motivées au regard du cas particulier de chaque étudiant délibéré, suivant des critères établis par le règlement général des études de la partie adverse (art. 269) à l'aune desquels doit se construire la motivation de chaque décision (ibidem) ; Qu’en l’espèce, l’affichage des décisions du jury du 9 septembre 2019 ne répondait nullement à cet impératif de motivation, dès lors que la requérante n’a pu en retirer que le fait qu’elle avait acquis 30 crédits, sans autre forme de précision sur les unités d’enseignement qu’elle était supposée avoir réussies ou ratées ; Qu’au jour de cet affichage, la requérante n’était dès lors nullement en mesure d’introduire un recours et de faire valoir une quelconque défense à l’encontre de la décision du jury, ignorant la ventilation de ses notes ; Que le délai – court – de trois jours ne pouvait commencer à courir à compter de cet affichage, pour arriver à échéance le 12 septembre 2019, alors que la requérante n’a reçu son bulletin et eu accès à ses copies d’examen que le 11 septembre 2019 ; Qu’en introduisant son recours le lundi 16 septembre 2019, elle a, en réalité, introduit son recours dans les trois jours à compter de la notification de ses résultats et de la décision du jury, formalisés par la remise de son bulletin le mercredi 11 septembre 2019 ; Qu’en concluant à l’irrecevabilité de ce recours sur pied de l’article 272 du règlement général des études de la partie adverse, son jury restreint a méconnu les dispositions et principes visés au moyen ; XIexturg - 22.717 - 5/9 Qu’il convient, au demeurant, d’écarter l’application de cet article 272 du règlement général des études de la partie adverse sur pied de l’article 159 de la Constitution en ce qu’il fait courir un délai – court – de trois jours pour introduire un recours interne à compter d’un affichage qui ne permet nullement aux étudiants de comprendre les motifs de fait et de droit sur la base desquels les décisions du jury ont été prises, notamment afin de pouvoir estimer en toute connaissance de cause s’il s’indique d’attaquer ces décisions ou non ; Que l’application d’un tel délai est, en outre, tout à fait déraisonnable et disproportionné au regard des objectifs du décret du 7 novembre 2013, étant, en premier lieu, de laisser l’opportunité aux étudiants de contester en connaissance de cause les résultats reçus". Dans sa note d'observations, la partie adverse a, quant à elle, observé ce qui suit: " Il ressort de [l'article 272 du règlement des études] que le recours devant le jury restreint à l’encontre de la décision du jury d’examens du 9 septembre 2019 devait être formé dans les trois jours ouvrables qui suivaient l’affichage de cette décision. Le 9 septembre étant un lundi, le délai pour recevoir la plainte de la requérante expirait le 12 septembre. Par conséquent, en introduisant son recours le 16 septembre, le jury restreint a valablement motivé sa décision en indiquant que le recours était irrecevable car tardif. Par ailleurs, il peut difficilement être soutenu que le délai de recours ne commençait à courir que le 11 septembre ou que ce délai était trop court. En effet, la requérante était parfaitement au courant à l’avance des dates d’affichage et de remise de bulletin ainsi que du délai de recours (emails des 28 mai et 4 septembre 2019). Elle n’a jamais émis la moindre critique à cet égard. Enfin, un délai de trois jours ne doit pas être considéré comme disproportionné en matière d’enseignement. De fait, vu la nouvelle année académique qui commence, les étudiants doivent être fixés sur leur sort dans les plus brefs délais". V.
- Appréciation du Conseil d'État L’article 272 du règlement général des études de la partie adverse est libellé comme suit : " À peine d'irrecevabilité, toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des évaluations doit parvenir au secrétaire du jury, par la remise d'un écrit signé par l'étudiant moyennant accusé de réception ou entre ses mains, ou au secrétariat de la Catégorie concernée, ou au 97, avenue Besme, 1190 Bruxelles, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. En période de vacances scolaires au sens du présent règlement, le délai pour instruire la plainte est suspendu". XIexturg - 22.717 - 6/9 Conformément à cette disposition, la requérante devait introduire son recours interne en manière telle que sa plainte parvienne au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions. Il n’est contesté ni que la décision relative aux résultats de la requérante a été affichée le 9 septembre 2019 ni que celle-ci a introduit son recours interne le 16 septembre 2019, soit après l’expiration du délai de trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions. Au regard du délai et de sa prise de cours ainsi fixés à l’article 272 précité, le recours interne introduit par la requérante est tardif. La requérante, qui fait valoir qu’elle a introduit son recours interne dans les trois jours de la notification de ses résultats, de la remise de son bulletin et de l’accès qu’elle a eu à ses copies, conteste que le délai visé à l’article 272 prenne cours à la date d’affichage des résultats, soit à un moment où, à son estime, les étudiants ne peuvent comprendre les motifs sur la base desquels ont été prises les décisions du jury et où, en conséquence, ils ne sont pas réellement en mesure de contester ces décisions du jury dans le cadre du recours interne. En émettant ces considérations, la requérante n'établit pas que des circonstances particulières l'auraient concrètement privée de la possibilité d'introduire, conformément à l'article 272 du règlement général des études, un recours qui – sans doute établi dans des conditions qui ne seraient pas idéales – lui eût, à tout le moins, permis de répondre à l'exigence d'introduction, dans le délai requis, d'un recours préalable organisé, au respect de laquelle serait subordonnée la recevabilité d'un recours introduit ultérieurement devant le Conseil d'État. Par ailleurs, la requérante semble laisser entendre que le délai ainsi fixé par l’article 272 du règlement général des études méconnaîtrait le principe de proportionnalité, de sorte que cette disposition devrait, en vertu de l’article 159 de la Constitution, être privée d’effet. À cet égard, il s’impose, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, d’observer ce qui suit : d’une part, la fixation du délai contesté (quant à sa durée et, plus encore, à son point de départ) paraît justifiée au regard de la nécessité – dont fait état la partie adverse – de fixer les étudiants sur leur sort dans les plus brefs délais à l’approche de la nouvelle année académique, ce qui paraît constituer un objectif légitime. D’autre part, s’il ne garantit certes pas aux étudiants concernés des conditions idéales pour formuler et soumettre au jury restreint les griefs que leur cause la décision du jury d’examen, le délai litigieux ne les prive pas de toute possibilité de contester, dans le cadre du recours interne, la décision du jury d’examen, fût-ce à la faveur de critiques exposées en termes très généraux. Dans ces circonstances, le délai fixé par l’article 272 précité pour répondre à la nécessité ainsi évoquée de fixer rapidement les étudiants sur leur sort ne paraît XIexturg - 22.717 - 7/9 pas porter une atteinte disproportionnée au droit de recours de ceux-ci, de sorte que, prima facie, il ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Au vu des considérations qui précèdent, c’est vainement que la requérante tente de justifier la tardiveté de son recours interne. Il s’ensuit qu’en n’exerçant pas régulièrement le recours interne dont elle disposait, la requérante n’a pas épuisé cette voie de recours préalable. L’exception omisso medio soulevée par la partie adverse doit être accueillie, en conséquence de quoi la présente demande de suspension est irrecevable. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d'indemnité de procédure de 840 euros. À l'audience du 7 octobre 2019, la requérante a demandé que l'indemnité de procédure au paiement de laquelle elle serait, le cas échéant, condamnée n'excède pas 140 euros, eu égard au fait qu'elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. À cet égard, l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. En l’espèce, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse, cette indemnité étant toutefois limitée au montant de 140 euros, compte tenu de ce que la requérante s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : XIexturg - 22.717 - 8/9 Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY XIexturg - 22.717 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div