id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.733 No Rôle: A. 229204/XI-22708 Affaire: Arrêt 245733 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-11 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:35 Fiche Arrêt no 245.733 du 11 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.733 du 11 octobre 2019 A. 229.204/XI-22.708 En cause : KANDROUCH Siham, ayant élu domicile chez Me Philippe LARDINOIS, avocat, avenue des Gaulois 15/11 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 26 septembre 2019, Siham KANDROUCH demande l'annulation et la suspension, selon la procédure en extrême urgence, de l’exécution de « la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 11/09/19 à elle notifiée le 14 septembre 2019 ». Par la même requête, la requérante demande, à titre de mesure provisoire, qu’il soit ordonné « à la Communauté française, représentée par son Gouvernement, d'octroyer à Siham KANDROUCH une attestation d'inscription valant provisoirement, à titre de mesure provisoire et dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours en annulation, et ce dans les 48 heures de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.708 - 1/9 Par une ordonnance du 26 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2019 à 10 heures
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe LARDINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 4 septembre 2019, la requérante a participé à l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires. Le 11 septembre 2019, le jury a décidé que la requérante n’a pas réussi cet examen car elle a obtenu une note inférieure à 8/20 pour la sous-partie « physique ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été porté à la connaissance de la requérante le 14 septembre
- IV. Recevabilité La recevabilité de la requête n’est pas contestée et les conditions de recours à la procédure de référé d’extrême urgence sont remplies en l’espèce. V. Le moyen unique La requérante soulève un moyen unique pris de « la violation des articles er 1 , 2, 3 et 4 du décret du 29 mars 2017, de la violation de l'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires 2019, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2019, de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2017 du Gouvernement de la XIexturg - 22.708 - 2/9 Communauté française arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, de l'article 24, § 4 de la Constitution, du principe de loyauté et de bonne administration et de l'excès de pouvoir ». La requérante soutient, dans une première branche, qu’en « vertu du principe de loyauté et de bonne administration, les questions posées à l'examen doivent correspondre aux matières indiquées dans le programme qui doit s'accorder avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l'enseignement secondaire général ainsi qu'indiqué dans l'exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 », que « le programme détaillé de l'examen d'entrée visé à l'article 3 du décret du 29 mars 2017 précité a été arrêté par le Gouvernement de la Communauté française et figure en annexe à l'arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires », que « la question 2 de l'examen de physique et la question 15 de l'examen de mathématiques portaient sur des matières non reprises en annexe à l'arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires », que « la question 2 (…) porte sur la dérivée de l'accélération », que « cette matière n'est pas reprise à l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales », que « nulle part, il est indiqué qu'il fallait connaître la dérivée de l'accélération ou qu'il fallait savoir la lire sur une courbe en fonction d'un temps écoulé », que « de manière à se préparer un maximum, la partie requérante avait fait tous les examens des années précédentes mis en ligne sur le site de l'ARES, et dans aucun d'entre eux il n'y avait de graphique similaire à celui qui était la bonne réponse de la question 2 de l'examen de physique du 4 septembre 2019 », que « la plupart des étudiants ayant participé à l'examen ont répondu erronément à cette question ou n'y ont pas répondu », que « sans surprise le coefficient R.Bis pour cette question est bas, à savoir 0,25 », que « l'ARES admet qu'un coefficient R.Bis inférieur à 0,25 indique qu'une question est potentiellement problématique », que « la partie requérante y a répondu erronément, la bonne réponse étant la réponse A », que « la question 15 (est une) question de statistiques (qui) demande de calculer un écart-type », que « cette matière n'est pas reprise à l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales », que « nulle part, il est indiqué que l'étudiant doit être capable de calculer un écart-type », XIexturg - 22.708 - 3/9 que « s'agissant des statistiques, le programme prévoit seulement de savoir représenter des données, une moyenne, et un écart-type d'une série statistique simple », que « de manière à se préparer un maximum, la partie requérante avait fait tous les examens des années précédentes mis en ligne sur le site de l'ARES, et jamais il n'avait été demandé de calculer un écart-type », qu’en « revanche, dans plusieurs examens il avait été demandé de calculer une moyenne simple », que « jamais il n'avait été demandé de faire un calcul d'écart-type similaire à celui qui était la bonne réponse de la question 15 de l'examen de mathématiques du 4 septembre 2019 », que « la plupart des étudiants ayant participé au concours ont répondu erronément à cette question ou n'y ont pas répondu », que « sans surprise le coefficient R.Bis pour cette question est bas, à savoir 0,25 », que « l'ARES admet qu'un coefficient R.Bis inférieur à 0,25 indique qu'une question est potentiellement problématique », que « la partie requérante n'y a pas répondu, la bonne réponse étant la réponse C » et que « par conséquent, en intégrant et en validant la question 2 de l'examen de physique et la question 15 de l'examen de mathématiques, lesquelles portaient sur des matières non reprises en annexe à l'arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, l'acte attaqué viole bien les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 29 mars 2017, l'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires 2019, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2019, l'arrêté du 19 avril 2017 du Gouvernement de la Communauté française arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe d'égalité et de non-discrimination, l'article 24, § 4 de la Constitution, le principe de loyauté et de bonne administration ». La requérante soutient, dans une seconde branche, que « la partie adverse a admis qu'un coefficient R.Bis inférieur à 0,25 indique qu'une question est potentiellement problématique », qu’elle « fait d'ailleurs état d'une ligne de conduite qu'elle s'est fixée et selon laquelle, dans une telle situation, le jury examine s'il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés et motive les cas où il décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques », que « le jury n'a pas neutralisé les questions 1 et 11 de l'examen de biologie et la question 13 de l'examen de chimie nonobstant le fait qu'elles ont obtenu un coefficient R.Bis inférieur à 0,25 », que « la motivation de la partie adverse pour ne pas neutraliser ces trois questions est stéréotypée, laconique et non pertinente : ″Si la question est retirée, il manquerait une matière essentielle à l'examen. Il s'agit de la seule question XIexturg - 22.708 - 4/9 portant sur cette sous-matière. La question ne comporte aucune ambiguïté. Le jury confirme la question″ », que « la partie adverse a admis qu'un coefficient R.Bis inférieur à 0,25 indique qu'une question est potentiellement problématique vu qu'une écrasante majorité des candidats, en ce compris les meilleurs (…) n'ont pas été capables d'y répondre », que « lorsqu'il décide de ne pas neutraliser une question nonobstant son coefficient R.Bis inférieur à 0,25, le jury se doit de donner pour chaque question maintenue une motivation spécifique et pertinente », que « maintenir la question au motif que si elle était retirée il manquerait une matière essentielle à l'examen car il s'agit de la seule question portant sur cette sous-matière ne constitue certainement pas une motivation spécifique et pertinente car elle ne rencontre pas le caractère problématique de la question », qu’en « réalité une telle motivation constitue une pétition de principe », que « le jury ne dit pas pourquoi il juge que chacune des trois questions problématiques n'est pas ambiguë, qu'il se satisfait d'affirmer que ces trois questions ne sont pas ambiguës sans plus », que « le fait que le jury considère que si chacune de ces questions était retirée il manquerait une matière essentielle à l'examen car il s'agit de la seule question portant sur cette sous-matière ne permet pas davantage de comprendre pourquoi le jury a considéré que chacune des questions litigieuses n'était pas ambiguë », que « pour que la partie adverse respecte son obligation de motivation, il ne suffit pas que des motifs quelconques soient mentionnés », qu’il « faut qu'elle expose des motifs spécifiques et pertinents permettant de comprendre son choix », que « dès lors que les indicateurs statistiques ont révélé des difficultés pour la question précitée selon la terminologie utilisée dans la ligne de conduite de la partie adverse, il n'est pas possible de comprendre, sans autre explication, pourquoi le jury ne l'a pas jugée ambigüe et a décidé de ne pas la neutraliser » et que « (…) par conséquent, en ne neutralisant pas les questions 1 et 11 de l'examen de biologie et la question 13 de l'examen de chimie lesquelles avaient un coefficient R.bis inférieur à 0,25, (…) l'acte attaqué viole bien l'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires 2019, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2019, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de loyauté et de bonne administration ». Appréciation sur les deux branches réunies L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires prévoit, en son annexe, que la matière « physique » de la partie 1 de l’épreuve XIexturg - 22.708 - 5/9 comprend une « partie biomécanique » qui couvre les domaines de connaissance suivants : « - Cinématique à une et deux dimensions : • les notions de déplacement, vitesse moyenne, vitesse instantanée, accélération moyenne et accélération instantanée. Interprétation graphique de ces notions. Accélération de la pesanteur et objet en chute libre; • détermination du mouvement d'un objet et mouvement des projectiles (portée et temps de vol). La notion de dérivée doit être maîtrisée. […] ». Dans la question n° 2 de l’examen de physique, il a été demandé aux candidats d’identifier le graphique compatible avec le mouvement d’une cabine d’ascenseur qui, « initialement au repos au rez-de-chaussée d’un bâtiment, monte et s’arrête au 5e étage». La circonstance que, dans les examens des années précédentes, il n’y avait pas « de graphique similaire à celui qui était la bonne réponse de la question 2 de l'examen de physique du 4 septembre 2019 », ne suffit pas à établir que cette réponse en cause sort des prévisions de l’arrêté précité du 19 avril
- Il résulte des pièces du dossier administratif, particulièrement de la pièce intitulée « tableau de bord du Groupe matière Physique » (A22), que les membres de ce groupe ont expressément veillé à ce que les questions posées couvrent les matières reprises dans le programme détaillé. La partie adverse expose que la question n° 2 a trait au domaine de la cinématique, qui est une matière reprise en annexe à l’arrêté du Gouvernement du 19 avril 2017 et que celui-ci vise expressément la notion de dérivée. Le programme détaillé inclut également les notions de déplacement, de vitesse et d’accélération ainsi que l’interprétation graphique de ces notions. Le bien- fondé de l’affirmation de la requérante selon laquelle la question n° 2 de l’examen de physique porterait sur des matières non reprises en annexe à l'arrêté du 19 avril 2017, n’est pas établi. S’agissant du degré de difficulté de cette question, il ressort des pièces du dossier administratif que plusieurs experts et des inspecteurs de l’enseignement secondaire étaient présents pour participer aux travaux du jury. Celui-ci s’est donc entouré des garanties prévues par le législateur et par son règlement d’ordre intérieur pour s’assurer que le niveau du test de physique corresponde bien, conformément à la volonté du législateur, « à la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ». Le faible pourcentage de réponses correctes données à la question n° 2 de l’examen de physique ne suffit pas, à lui seul, à établir son caractère XIexturg - 22.708 - 6/9 manifestement problématique. Le jury a considéré qu’il fallait, au contraire, « confirme[r] cette question » au motif que le « R.bis de la bonne réponse est suffisamment élevé (≥0.25) » et qu’il n’y a « pas de distracteurs positifs », suivant en cela la ligne de conduite qu’il s’est fixée, avec l’assistance d’experts docimologues. Ceux-ci ont présenté au jury les indicateurs statistiques qui, à leur estime, sont les plus fiables pour évaluer la validité de chaque question du test. La requérante ne soutient d’ailleurs pas, dans sa requête, que la question n° 2 de l’examen de physique aurait dû faire l’objet d’une neutralisation. En toute hypothèse, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du jury quant à la validité ou au degré de difficulté des questions de l’examen d’entrée et d’accès. Du reste, la requérante ne soutient pas que l’élaboration des questions serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas visée dans le libellé du moyen unique. Il se déduit de ce qui précède que la requérante ne conteste pas valablement la note de 7,11/20 qui lui a été attribuée pour le test de physique. Or, conformément à l’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, « pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir […] un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen ». La note qu’elle a obtenue en physique justifie, à elle seule, la décision attaquée de la faire échouer à l’examen d’entrée et d’accès aux premiers cycles d’études en sciences médicales ou dentaires. En conséquence, la requérante n’a pas intérêt au second grief de la première branche du moyen et aux griefs de la seconde branche du moyen, par lesquels elle conteste des questions et des résultats obtenus dans d’autres matières (mathématiques, biologie et chimie). Le moyen unique n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Demande de mesure provisoire La requérante fait valoir que « tout retard injustifié dans la délivrance d'une attestation de réussite par le jury d'examen contreviendrait gravement à ses XIexturg - 22.708 - 7/9 intérêts dans la mesure où en l'absence d'une telle attestation elle ne peut suivre les nombreux travaux pratiques sur lesquels elle sera évaluée en janvier », que « dans d'autres affaires récentes, la partie adverse a fait montre d'un manque de diligence à l'exécution des arrêts de Votre Conseil, en ne délivrant les attestations de réussite, à titre provisoire, aux étudiants ayant obtenu la suspension en extrême urgence de leur décision d'échec, que 10 jours après les arrêts rendus par Votre Conseil » et que « par conséquent la partie requérante demande qu'il soit ordonné à la partie adverse de lui délivrer une attestation d'inscription valant provisoirement, à titre de mesure provisoire et dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours en annulation, et ce dans les 48 heures de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir ». Appréciation Une demande de mesure provisoire étant l’accessoire d’une demande de suspension, le rejet de celle-ci justifie que la demande de mesure provisoire doive également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 22.708 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.708 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.733 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div