id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.734 No Rôle: A. 226442/XI-22228 Affaire: Arrêt 245734 - Droit pénitentiaire - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:44 Fiche Arrêt no 245.734 du 11 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.734 du 11 octobre 2019 A. 226.442/XI-22.228 En cause : KADI Abdelkarim, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2018, Abdelkarim KADI poursuit, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise le 13 octobre 2018 par le directeur de l'établissement pénitentiaire d'Andenne lui infligeant la sanction disciplinaire de trente jours d'isolement en espace de séjour, et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.726 du 19 octobre 2018, rectifié par les arrêts n° 242.730 du 22 octobre 2018 et n° 242.956 du 16 novembre 2018, a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 22 octobre
- M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.228 - 1/5 Par une lettre du 19 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.726 du 19 octobre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.228 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " PREMIER MOYEN, pris de la violation : - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des articles 2, 7°, 7, 122, 129, 132, 140, 143, 144 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, - lus en combinaison avec les principes de bonne administration, en particulier de précaution, du raisonnable, du respect des droits de la défense, du principe d'impartialité et selon lequel l'administration doit s'abstenir de commettre une erreur manifeste d'appréciation". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 242.726 du 19 octobre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " La décision disciplinaire, qui soumet le requérant à un placement à l'isolement pour une durée de 30 jours, se fonde sur l'article 129, 6°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 et retient à l'encontre du requérant l'infraction suivante de première catégorie: «l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions». La décision disciplinaire retient également l'infraction relevant de la deuxième catégorie, représentée par «le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison». La seule pièce à charge du requérant est un rapport disciplinaire succinct qui ne précise pas si le requérant, au sens de l'article 129, 6°, de la loi, aurait «incité» d'autres détenus à une action collective ou, en jouant un rôle éventuel de «meneur» ou d'«animateur», aurait «conduit» une telle action. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée, qui retient une atteinte intentionnelle à l'ordre ne permet pas de comprendre pourquoi les faits retenus de «refus de revenir du préau» dans le chef d'un groupe de détenus sont considérés par la partie adverse comme constitutifs de l'infraction retenue. En effet, une simple «participation» à une action collective n'emporte pas nécessairement l'élément intentionnel d'«incitation» à une telle action (au sens commun de pousser à un comportement sanctionné par la loi) ou de «conduite» d'une telle action (au sens commun de diriger ou mener l'action). A cet égard, la motivation de l'acte attaqué avance qu'il ne peut être exclu que le requérant serait lui-même l'auteur de pressions à l'égard de ses codétenus en vue de les empêcher de réintégrer leur cellule. Il s'agit d'une simple allégation qui n'est corroborée par aucun élément du dossier de sorte qu'elle ne peut justifier l'infliction d'une sanction. Il s'ensuit que le caractère inadéquat de la motivation de la décision attaquée, qui ne s'inscrit pas dans les prévisions de l'article 129, 6°, de la loi de principes ne XI - 22.228 - 3/5 permet pas au requérant d'être certain qu'elle a été précédée d'un examen sérieux et complet des circonstances de l'espèce. La motivation de la décision attaquée reste également en défaut de démontrer en quoi l'action collective concernée, dont il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas accompagnée de violences, aurait «mis sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison», au sens de l'article 129, 6°, précité, de la loi de principes. En effet, elle se limite à relever que «cette action a perturbé l'organisation à l'intérieur de l'établissement engendrant un retard de 30 minutes sur tous les autres mouvements ce qui a provoqué énormément de tensions dans toute la population carcérale et mis en péril la sécurité de tous». A cet égard, la partie adverse n'indique pas quels seraient les graves problèmes de sécurité au sein de la prison qu'elle évoque. Le moyen doit dès lors être jugé sérieux, en tant qu'il dénonce une violation de l'article 129 de la loi de principes et en tant qu'il soutient qu'il est déraisonnable d'estimer que des faits constitutifs d'une simple action collective mettent sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans l'établissement. S'agissant du refus d'obtempérer aux injonctions, il convient de relever que la sanction attaquée excède la période maximale de 15 jours de placement en régime d'isolement qui peut être infligée pour cette infraction de deuxième catégorie. Cet aspect de la motivation de l'acte attaqué, outre le fait que le requérant en conteste la matérialité, ne peut légalement justifier l'acte attaqué. Le moyen est dès lors sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 242.726, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 13 octobre 2018 par le directeur de l'établissement pénitentiaire d'Andenne infligeant à Abdelkarim KADI la sanction disciplinaire de trente jours d'isolement en espace de séjour est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.228 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze octobre deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.228 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.734 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.726 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.730 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div