id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.737 No Rôle: A. 229189/XI-22703 Affaire: Arrêt 245737 - Examens (enseignement) - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.737 du 11 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.737 du 11 octobre 2019 A. 229.189/XI-22.703 En cause : ROBAEYS Maxine, ayant élu domicile rue du Long Chêne 12 A 1970 Wezembeek-Oppem, contre : 1. le Jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires 2019, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2019, Maxine ROBAEYS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution : " - [des] résultats de la partie requérante à l'examen d'entrée institué en début de BLOC 1 de bachelier en médecine ou en dentisterie décidés par le Jury d'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires et communiqués par l'ARES en date du 14 septembre 2019; - [du] refus des parties adverses de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante". La partie requérante demande également que soient ordonnées les mesures provisoires qui suivent : " - à titre principal, autoriser la requérante à accéder aux études de sciences dentaires à partir de l’année académique 2019/2020 dès lors que l’examen de raisonnement a été validé lors de la session du 10 juillet 2019; - à titre subsidiaire, d’éliminer l’inégalité des candidats face aux questions annulées en annulant le même nombre de questions dans chaque matière; - à titre subsidiaire secondaire, l’annulation pure et simple de l’examen d’entrée en médecine et en dentisterie du fait que l’égalité des chances entre les candidats n’a pas été respectée." XIexturg – 22.703 - 1/8 II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2019 à 11 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre CRABBÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me David VAN STEENBERGHE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La requérante a présenté, le 4 septembre 2019, l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2019, la moyenne de 10,67/20 pour la partie 1 et de 11,67/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (6,22 /20). Par une décision du 11 septembre 2019, le jury de l'examen d'entrée et d’accès au premier cycle des études en sciences médicales et/ou dentaires a refusé à la requérante le bénéfice d’une attestation de réussite, en raison de son échec à la partie "raisonnement" pour laquelle elle a obtenu une note inférieure à 8/20. XIexturg – 22.703 - 2/8 IV. Parties à la cause Le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2019, désigné par la partie requérante comme première partie adverse, est une émanation de la Communauté française. Il ne bénéficie pas de la personnalité juridique et doit par conséquent être mis hors cause. V. Examen du caractère sérieux des moyens V.1. Le premier moyen Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de la Constitution, notamment des articles 10, 11 et 24 et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que le nombre de question(
- s)annulée(s), d’une matière à l’autre est variable et déduit de cette circonstance une violation du principe d'égalité au détriment des candidats en échec dans une matière où le nombre de questions annulées est faible. Elle relève que "lors de l’examen du 4 septembre 2019 seule une question a été annulée pour la matière raisonnement mais en revanche cinq questions sont annulées en communication". Selon elle, cette discrimination a pour conséquence de faire perdre sa pertinence à l’examen. Décision du Conseil d'État Pour être recevable, un moyen ne peut se limiter à viser une règle de droit mais doit expliquer en quoi celle-ci a été violée. En tant qu'il est pris de la violation de l’article 24 de la Constitution, sans autre précision, le moyen est irrecevable à défaut d’exposer en quoi cette disposition constitutionnelle aurait été violée, quod non. En tant qu'il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, il est également irrecevable à défaut d’identifier l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise. Le mécanisme prévu par l’article 23 du règlement d’ordre intérieur n’est pas un critère ou une modalité d’évaluation de l’examen que, sous peine d’arbitraire, le jury de l’examen serait tenu d’appliquer d’une session à l’autre de manière XIexturg – 22.703 - 3/8 automatique, mais il s’agit d’un outil de détection d’éventuels problèmes, permettant au jury lors de la délibération, "en fonction des résultats obtenus à chacune des questions" et notamment après avoir calculé l’indice statistique que constitue le coefficient r.bis, de décider, le cas échéant, de tempérer les conséquences de questions qui se sont révélées anormalement problématiques pour les candidats (questions mal formulées, trop difficiles, plusieurs réponses acceptables), et ce, au bénéfice de tous les candidats. En l’espèce, le dossier administratif révèle la neutralisation d'une question dans la matière "raisonnement" pour la session de septembre 2019 alors que pour la matière "communication" cinq questions ont été annulées. Cette circonstance n'est pas de nature à rompre l'égalité des candidats, dès lors que seule leur réussite à l'épreuve du candidat détermine la délivrance d'une attestation d'inscription et que la neutralisation de certaines questions favorise la réussite des candidats. Par ailleurs la requérante n'avance nullement que d'autres questions que celle annulée pour l'épreuve de raisonnement auraient dû être neutralisées pour la session de juin 2019. Le premier moyen n'est dès lors pas sérieux. V.2. Le deuxième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation du "Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2, c), de la Constitution, notamment en son article 24, [du] décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires; [des] principes de bonne administration dont notamment le principe de transparence, le principe de légitime confiance, le principe du raisonnable, le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité, [de] l’erreur manifeste d’appréciation, [de] l’excès de pouvoir". Elle fait valoir que l'examen d'entrée correspondait en réalité à un concours dont l'objectif est de faire correspondre le nombre d'étudiants admissibles aux quotas fédéraux relatifs à la délivrance des numéros INAMI. Elle souligne à cet égard que les décisions de neutraliser certaines questions seraient déterminées par le souci de faire correspondre le nombre de lauréats aux attentes ce qui expliquerait le nombre comparable d'admission d'une année académique à l'autre. XIexturg – 22.703 - 4/8 Décision du Conseil d'État Pour être recevable, un moyen ne peut se limiter à viser une règle de droit mais doit expliquer en quoi celle-ci a été violée. En tant qu'il est pris de la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2,
- c)et de l’article 24 de la Constitution, le moyen est irrecevable, à défaut pour la partie requérante de préciser les motifs pour lesquels ces dispositions seraient violées. En ce que le moyen est pris de la violation du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires, le moyen est irrecevable, à défaut d’expliquer quelle disposition du décret serait violée. En ce que le moyen est pris de la violation des principes de bonne administration dont notamment le principe de transparence, le principe de légitime confiance, du principe du raisonnable, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité, le moyen est irrecevable, à défaut d’expliquer en quoi ces principes seraient violés. Il résulte à l’évidence du procès-verbal des délibérations à l'issue de l'épreuve de septembre 2019 que la correction de l’épreuve a eu lieu sur la seule base d’une lecture optique des grilles de réponse des candidats et qu’ensuite, les résultats de cette correction n’ont été le cas échéant modifiés qu’en faveur des candidats, sur la base du résultat d’une analyse statistique du coefficient r.bis établie par des experts docimologues. Le jury n’a donc fondé ses délibérations que sur l’évaluation des connaissances et capacités des candidats, à l’exclusion de toute considération étrangère à celles-ci, et déclaré lauréats ceux qui, à cet égard, remplissaient les critères de réussite. La neutralisation de certaines questions s'est opérée sur des bases objectives et la requérante n'avance nullement que l'annulation de certaines questions, par ailleurs favorables aux candidats, aurait été guidée par des considérations purement arbitraires. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. XIexturg – 22.703 - 5/8 V.3. Le troisième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 140bis du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Elle fait valoir, en substance, qu'elle aurait dû bénéficier d’un report de note, par application de cette disposition, dès lors qu’elle a réussi la partie "raisonnement" lors de l’examen de juillet 2019. Décision du Conseil d'État L’article 140bis du décret du 7 novembre 2013, précité, qui permet le report des notes d'activités d'apprentissage concerne l’organisation du cursus académique, et non pas l’examen d’entrée et d’accès, qui est organisé de manière autonome, par le décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires et n'est pas assimilable à une activité d'apprentissage. Il convient, à ce propos, de souligner que l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2019 tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 dispose qu’ "aucun report de note n'est possible d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre ". S'agissant de l'argument, développé en terme de plaidoiries quant au caractère discriminatoire du défaut de mécanisme de report des notes d'une session à l'autre par rapport aux modalité des examens d'entrée pour d'autres études universitaires, il s'agit d'un argument nouveau qui n'est pas d'ordre public et doit dès lors être déclaré irrecevable. Le troisième moyen n’est pas sérieux. À défaut de moyen sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, er § 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIexturg – 22.703 - 6/8 VI. Mesures provisoires À défaut d'un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures provisoires demandées par la partie requérante. VII. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante demande que l’indemnité de procédure qui serait éventuellement due soit réduite au minimum légal de 140 euros dès lors qu'elle est étudiante et ne démontre donc aucune capacité financière et que la situation présente manifestement un caractère déraisonnable. La seconde partie adverse conteste cette demande de réduction au motif que la requérante est représentée par ses parents. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une "capacité financière" minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la seconde partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires est mis hors cause. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoire sont rejetées. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg – 22.703 - 7/8 Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XIexturg – 22.703 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div