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Arrêt 245738 - Examens (enseignement) - 11/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.738 No Rôle: A. 229161/XI-22691 Affaire: Arrêt 245738 - Examens (enseignement) - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-15 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:40 Fiche Arrêt no 245.738 du 11 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.738 du 11 octobre 2019 A. 229.161/XI-22.691 En cause : COUPEZ Margot, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2019, Margot COUPEZ demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 11 septembre communiquée par publication sur le site de l'ARES le 14 septembre 2019 prise par la partie adverse, en l'espèce, la Communauté française […] agissant par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, […], décision par laquelle elle n’a pas satisfait à l’examen d’admission aux études de médecine ». Par la même requête, elle sollicite également, à titre de mesure provisoire, que l’arrêt à intervenir ordonne, dans les 48 heures de sa notification à la partie adverse, de lui délivrer « un titre de réussite de manière provisoire et d'inscription dans l'attente d'un recours en annulation pris contre avis de délibération ». XIexturg – 22.691 - 1/7 II. Procédure devant le Conseil d'État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2019 à 11 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La requérante a présenté, le 4 septembre 2019, l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2019, la moyenne de 13,34/20 pour la partie 1 et de 12,78/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (6,67 /20). Par une décision du 11 septembre 2019, le jury de l'examen d'entrée et d’accès aux études du premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires a refusé à la requérante le bénéfice d’une attestation de réussite, en raison de son échec à la partie « raisonnement » pour laquelle elle a obtenu une note inférieure à 8/
  2. XIexturg – 22.691 - 2/7 IV. Examen du caractère sérieux du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 23 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2019, règlement adopté le 15 janvier 2019 par le Gouvernement de la Communauté française en application de l’article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination de l’article 24, § 4 de [la] Constitution et de l’excès de pouvoir ». Elle reproche au jury de l’examen d’entrée et d’accès de ne pas avoir motivé à suffisance de droit sa décision de ne pas neutraliser la question n° 13 de la sous-partie raisonnement, d’où découle son échec à l’examen d’entrée et d’accès. Elle fait plus particulièrement valoir que « [c]omme exposé dans les faits, le jury constatant que la réponse à la question treize dans la sous-partie "raisonnement " était impossible, en raison des éléments donnés et que bien plus, celle qui est présentée comme correcte est objectivement inexacte, il eût fallu décider de neutraliser ladite question et que, à tout le moins, si la neutralisation n’était pas décidée, fallait-il au moins donner les motifs exacts, pertinents et admissibles pour décider la confirmation ». Pour fonder sa position, la requérante renvoie à l’arrêt n° 243.641 du 7 février 2019, en cause Madame BINDELS contre la Communauté française. Décision du Conseil d’État Alors que, dans les faits exposés dans son recours, la requérante mettait en cause, tant la question n° 7 que la question n° 13 de la sous-partie « raisonnement », il faut relever que, dans le cadre de son moyen unique, ses critiques sont dirigées exclusivement à l'encontre de la question n°
  3. Dans le cadre de son contrôle, qui doit demeurer marginal, il n'appartient pas au Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir, de se substituer au jury d'examen quant à l'appréciation de la valeur de la prestation d'un candidat à un examen ni partant de se substituer au jury pour l'appréciation de la valeur des réponses fournies aux questions des épreuves, sauf à établir l'existence d'une erreur manifeste XIexturg – 22.691 - 3/7 d'appréciation, ce que la seule reproduction du raisonnement qui a amené la partie requérante à choisir une autre réponse que celle qui selon le jury constituait la seule réponse correcte parmi les quatre propositions formulées dans un questionnaire à choix multiple, ne suffit pas à établir. Pour le surplus, l'analyse des questions de la matière « raisonnement » (sans qu'il ne soit tenu compte de la question neutralisée) et de leur corrigé permet, en l'espèce, d'établir, comme le soulignent les consignes aux candidats, qu'en prenant en compte l'ensemble des éléments mis à disposition, une seule réponse par question s'imposait objectivement à l'exclusion des autres. Plus particulièrement, en ce qui concerne la question 13, la réponse D ne peut être retenue dès lors qu'il ne ressort pas du diagramme qu'un Belge sur cinquante a recours à une injection intraveineuse de drogues, mais que le mode de transmission est l'injection intraveineuse de drogues pour un patient belge atteint du SIDA sur cinquante, ce qui n'est à l'évidence pas la même chose. C'est, en conséquence, à tort que la requérante soutient que sa réponse à la question 13 aurait dû être validée et qu'elle aurait donc dû se voir attribuer un point supplémentaire. La partie requérante soutient également que la questions 13 était ambigüe et aurait de ce fait dû être neutralisée et donc valorisée. L'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires 2019 tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 énonce ce qui suit : « En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul d'indices psychométriques, le jury peut, lors de la délibération, décider, notamment de : 1° valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l'examen; 2° modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l'examen; 3° valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. » Le procès-verbal de la réunion du jury du 11 septembre 2019 indique que le jury a décidé de suivre la méthodologie de délibération qui suit : « Les résultats des candidats sont arrondis à deux décimales après la virgule à la fois par matière et à la fois par la moyenne. Le calcul de la moyenne se fait en utilisant les résultats par matières arrondis à deux décimales. La délibération portant sur les questions est réalisée sur base du questionnaire de référence, c'est-à-dire le questionnaire jaune. XIexturg – 22.691 - 4/7 Les experts docimologues présentent les résultats obtenus par questions et expliquent leur méthodologie basée sur le calcul du coefficient R.Bis. Le R.Bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le R.Bis d'une proposition varie entre -1 et +
  4. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d'autant plus grande que la proposition est massivement choisie par les "meilleurs". Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM "fonctionne" bien, on s'attend donc à un R.Bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des R.Bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions. Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi le test. L'examen du R.Bis permet donc de détecter une incohérence éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées. Les indicateurs statistiques sont présentés au Jury. Le Jury se donne comme ligne de conduite d'examiner s'il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés. Il motive les cas où il décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques (le R.Bis inférieur à 0.25 pour la réponse correcte et un coefficient R.Bis égal ou supérieur à 0 pour un distracteur au moins). La neutralisation d'une question implique de donner le point pour cette question à tous les candidats ». Le jury a appliqué cette méthodologie de délibération à chaque question de la matière « raisonnement ». Pour chacune des questions litigieuses, il a constaté que « le R.Bis de la bonne réponse est suffisamment élevé et pas de distracteurs positifs » et a décidé de les confirmer. Si la requérante soutient que la question 13 était ambigüe et aurait, dès lors, dû être neutralisée et en veut pour preuve, d'une part, que la réponse qu'elle y a donnée était bonne - ce qui est inexact ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus - et, d'autre part, que sa formulation et les réponses proposées pouvaient prêter à confusion, elle ne conteste pas réellement la méthodologie retenue par le jury pour déterminer si une question était ambigüe et devait, le cas échéant, être neutralisée et ne critique pas davantage l'application concrète qui a été faite de cette méthodologie à la question litigieuse. C’est à tort que la requérante se réfère, pour appuyer son argumentation, à l’arrêt du Conseil d’État n° 243.641 du 7 février
  5. Dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que les indicateurs statistiques avaient révélé des difficultés pour la question incriminée de sorte qu’il n’était pas possible, sans autre explication XIexturg – 22.691 - 5/7 du jury, de connaître les raisons pour lesquelles ladite question n’a pas été neutralisée. En l’espèce les indicateurs statistiques n’indiquent pas que la question 13 aurait été problématique. Il n’appartenait dès lors pas à la partie adverse de motiver de manière spécifique les raisons du défaut de neutralisation de cette question. Le moyen unique ne peut être qualifié de sérieux. À défaut de moyen sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, er § 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Mesures provisoires À défaut d'un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures provisoires demandées par la partie requérante. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoire sont rejetées. XIexturg – 22.691 - 6/7 Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  8. La partie requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XIexturg – 22.691 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.738 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.245 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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