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Arrêt 245739 - Examens (enseignement) - 11/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.739 No Rôle: A. 229201/XI-22707 Affaire: Arrêt 245739 - Examens (enseignement) - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-15 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:59 Fiche Arrêt no 245.739 du 11 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.739 du 11 octobre 2019 A. 229.201/XI-22.707 En cause : DINANT François, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2019, François DINANT demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 05/09/2019 du Jury d'examens de la 3ème année Baccalauréat technique - graphique - orientation technique infographie de la Haute École Albert Jacquard de NAMUR, Haute École de la Communauté française, décision de refus par laquelle ledit Jury valide 10 crédits sur 60 ». II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 26 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2019 à 11 heures. XIexturg - 22.707 - 1/6 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause
  2. Le cursus scolaire du requérant depuis l’année académique 2013-2014 est le suivant : Année académique Etudes entreprises Crédits obtenus 2013 – 2014 1e Agronomie 0/60 2014 – 2015 1e HEAJ 54/60 2015 – 2016 2e HEAJ 24/66 2016 – 2017 2e HEAJ 15/42 2017 – 2018 2e HEAJ 27/37 2018 – 2019 3e HEAJ 10/60 TOTAL 52/139
  3. Durant l’année académique 2018-2019, le requérant était inscrit en 3e Baccalauréat – graphique – orientation technique infographie au sein de la haute école Albert JACQUARD. À l’issue de la délibération de septembre, il a obtenu les résultats suivants (pièce 1 du dossier administratif) : Intitulé de l’unité d’enseignement Crédits Notes /20 AIPR0001-1 Activités d’intégration professionnelle 10 17 C AIPR0001-A-a Collation/Eternitease Rue de l’automne, 65 1050 Ixelles Global le 30/06/2019 17 AIPR0001-B-a Professionnal English Global le 30/06/2019 13 TTFE0001-1 Ralcis : Visualisation d’environnement film 30 8 PRJA0001-1 Projet, ProjetVFX, 90h Pr 6 5 PIAA0001-1 Projet de techniques infographiques approfondies 10 0 PIAA0001-A-a Production XIexturg - 22.707 - 2/6 Global le 31/08/2019 4 PIAA0001-D-a Compositing / Particles VFX Global le 31/08/2019 10 PIAA0001-E-a Sound Design Global le 31/08/2019 8 PIAA0001-F-a Advanced techniques Global le 31/08/2019 12 PIAA0001-G-a Advanced environments Global le 31/08/2019 8 PIAA0001-H-a Etalonnage Global le 31/08/2019 0 TRPA0001-1 Travaux pratiques de techniques infographiques, TP, 60h PR 4 5 Le jury a ainsi validé 10 crédits sur
  4. Il s’agit de l’acte attaqué.
  5. Le requérant a introduit le 9 septembre 2019 un recours interne devant le jury restreint.
  6. En date du 11 septembre 2019, le jury restreint a déclaré le recours recevable mais non fondé, n’ayant constaté aucune irrégularité dans l’application de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et de l’article 9.3 du règlement des études de la haute école Albert JACQUARD. IV. Examen du caractère sérieux des moyens IV.1 Le premier moyen Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (« décret Paysage ») et des dispositions règlementaires telles que visées notamment dans le cahier des charges « VISUAL FX-3D HEAJ 2018-2019/B3A1 ». Il fait valoir qu'en lui accordant pour l’unité d’enseignement 21.10 (projet de techniques infographiques approfondies) la note de 0/20, le jury d'examen a appliqué le mécanisme de la note absorbante puisque la note de 0/20 correspond à l'échec le plus sévère dans une des activités d'apprentissage de cette unité d'enseignement. Il en déduit une violation des articles cités au moyen et sollicite que XIexturg - 22.707 - 3/6 le cahier des charges HEAJ 2018-2019/B3A1 qui prévoit le mécanisme de la note absorbante soit écarté d'application en raison de sa contrariété avec les dispositions précitées du décret Paysage. Décision du Conseil d’État La fiche technique de l’unité d’enseignement 21.10 rappelle les conditions de validation de cette unité d’enseignement dans les termes suivants: « L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50 % pour l’UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent. En cas d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE ». Le requérant ne critique pas, à l'appui de son moyen, l'exigence d'une note de 10/20 pour chacune des activités d'apprentissage qui compose l'U.E. 21.10 mais se limite à critiquer l'application du mécanisme de la note absorbante. Il apparaît des résultats du requérant qu'il est en échec pour quatre activités d'apprentissage sur les six qui composent cette unité d'enseignement. Certes il critique, dans son deuxième moyen, l'un ces quatre échecs (0/20 pour l'activité d'apprentissage «étalonnage»). Cependant et en vertu d'une exigence non critiquée de la fiche technique, le requérant n'aurait pu valider l'unité d'enseignement 21.10 en raison de l'exigence d'une note supérieure ou égale à 10/20 dans chaque activité d'apprentissage composant cette unité d'enseignement compte tenu de son échec non contesté à 3 de ces activités d'apprentissage. Dans son courrier du 10 septembre 2019, par lequel il a sollicité sa réinscription, le requérant a reconnu : « [... que l’année passée, je ne me suis pas donné à cent pourcents de mes capacités. Mais je compte bien recommencer l’année en m’investissant à fond et en m’engageant à plus de régularité dans le suivi des cours et des travaux ». Le requérant n'a en conséquence pas intérêt au moyen dès lors que l'échec non contesté à trois des activités d'apprentissage suffit à justifier la non- validation de l’ unité d'enseignement 21.
  7. Le premier moyen ne peut être tenu pour sérieux. XIexturg - 22.707 - 4/6 IV.
  8. Le second moyen Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et des articles 8.5.3 et 8.5.6 du règlement des études de la haute école Albert Jacquard. Il fait valoir que sa note de 0/20 dans l'activité d'apprentissage « étalonnage » est incompréhensible. Il conteste n’avoir pas remis le travail nécessaire pour l’évaluation de cette activité d’apprentissage et souligne, à cet égard, que cette évaluation doit, conformément au règlement des études, être réalisée à partir du travail de fin d’étude. Décision du Conseil d'État L'examen du premier moyen a permis d'établir que l’échec du requérant dans l’unité d’enseignement 21.10 n'est pas exclusivement liée à sa note de 0/20 dans l'activité d'apprentissage « étalonnage » ni au mécanisme de la note absorbante mais résulte également de son échec non contesté dans trois des six activités d'apprentissage qui composent cette unité d’enseignement. Dans cette mesure le requérant ne justifie pas d'un intérêt au moyen qui, même à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une validation de l’unité d’enseignement en cause dès lors que la condition requise de la réussite aux différentes activités d’apprentissage de cette unité d’enseignement, qui n’est pas critiquée, n’est pas remplie. Le second moyen n’est pas sérieux. À défaut de moyen sérieux, l’une des conditions requises par l'article 17, er § 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une "capacité financière" minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des XIexturg - 22.707 - 5/6 lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER. XIexturg - 22.707 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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