id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.744 No Rôle: A. 213476/XV-2636 Affaire: Arrêt 245744 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:44 Fiche Arrêt no 245.744 du 11 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.744 du 11 octobre 2019 A. 213.476/XV-2636 En cause :
- l’association sans but lucratif COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DE BRUXELLES ET ENVIRONS, (en abrégé CEBE),
- COPPEE Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2014, l’a.s.b.l. COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DE BRUXELLES ET ENVIRONS (CEBE) et Jean- Philippe COPPEE demandent l’annulation du "permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 juin 2014 à l’I.B.G.E. - Bruxelles Environnement pour aménager la promenade verte dans le parc Walckiers : aménager un chemin cyclo-piétons en concassé de porphyre, réaménager les abords de l’avenue Zénobe Gramme à hauteur de l’accès de la promenade verte (trottoir, traversées piétonnes, parking pour vélos), placer des clôtures de part et d’autre de la promenade, éclaircir des bosquets, abattre 6 arbres à haute tige, remplacer ou rénover les clôtures, palissades, murs et portails délimitant le parc". XV - 2636 - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 244.378 du 2 mai 2019 a rouvert les débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 août 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2019 à 9 heures
- M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de demande d’indemnité réparatrice L’arrêt n° 244.378, précité, a rejeté la requête en annulation en raison de la renonciation du bénéficiaire du permis à le mettre en œuvre. Cet arrêt a également accordé aux parties requérantes un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt pour introduire, le cas échéant, une demande d’indemnité réparatrice compte tenu de la perte d’intérêt liée à cette renonciation et à l’incidence de l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif. Aucune demande réparatrice n’a été introduite dans ce délai. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Les parties requérantes demandent que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 2636 - 2/3 Les droits de rôle doivent, aux termes de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure, être mis à la charge de la partie qui succombe. Dès lors que le bénéficiaire du permis qui constitue l’acte attaqué a renoncé à s’en prévaloir, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Les parties requérantes doivent en conséquence supporter leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze octobre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2636 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.744 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div