id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.745 No Rôle: A. 216903/XV-2883 Affaire: Arrêt 245745 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.745 du 11 octobre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.745 du 11 octobre 2019 A. 216.903/XV-2883 En cause : l’association sans but lucratif BRUXELLES FABRIQUES, BRUSSELFABRIEK - PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL, SOCIAAL EN INDUSTRIEEL PATRIMONIUM, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2015, l’a.s.b.l. BRUXELLES FABRIQUES, BRUSSELFABRIEK - PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL, SOCIAAL EN INDUSTRIEEL PATRIMONIUM demande, à titre principal, l’annulation de "la décision n° 102.15 du 13 juillet 2015 de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale en son second objet par laquelle il n’est pas fait droit à la demande de communication en copie des plans relatifs à la demande de permis d’urbanisme relatif au réaménagement de l’avenue du Port (dossier 04/PFD/495050) et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’ensemble [de cette décision]". II. Procédure Un arrêt n° 244.297 du 26 avril 2019 a rouvert les débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XV - 2883 - 1/3 Par une ordonnance du 21 août 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2019 à 9 heures
- M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de demande d’indemnité réparatrice L’arrêt n° 244.297, précité, a rejeté la requête en annulation en raison de la communication en copie des plans relatifs à la demande du permis d’urbanisme portant sur le réaménagement de l’avenue du Port. Cet arrêt a également accordé aux parties requérantes un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt pour introduire, le cas échéant, une demande d’indemnité réparatrice compte tenu de la perte d’intérêt liée à cette renonciation et à l’incidence de l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif. Aucune demande réparatrice n’a été introduite dans ce délai. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit: "La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". XV - 2883 - 2/3 En l’espèce, en raison des circonstances particulières ayant conduit à la perte d’intérêt, il y a lieu de constater que la partie adverse a tardé à donner suite à la demande de communication en copie des plans introduite par la partie requérante. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de cette dernière et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze octobre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2883 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.745 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div