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Arrêt 245751 - Examens (enseignement) - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.751 No Rôle: A. 229200/XI-22706 Affaire: Arrêt 245751 - Examens (enseignement) - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:38 Fiche Arrêt no 245.751 du 15 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.751 du 15 octobre 2019 A. 229.200/XI-22.706 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :

  1. le jury d'examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté française,
  2. le jury restreint de la Haute École R. Schuman de la Communauté française,
  3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2019, Juliette GUSBIN demande, d'une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de : « - la décision du jury restreint de la Haute École R. Schuman de la Communauté française du 16 septembre 2019 déclarant [irrecevable] le recours introduit par la partie requérante; - la délibération du jury d'examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté Française, section Bachelier instituteur primaire, du 10 septembre 2019», et, d'autre part, de leur annulation. Elle sollicite également que des mesures provisoires soient ordonnées. XIexturg - 22.706 - 1/10 II. Procédure Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés par la ème 3 partie adverse. Par une ordonnance du 26 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors de cause Ni le jury d'examen de la Haute École R. Schuman ni le jury restreint de cette même école ne jouissent d'une personnalité juridique distincte de leur pouvoir organisateur, la Communauté française. Ils doivent dès lors être mis hors de cause. IV. Exposé des faits
  5. Étudiante à la Haute École R. Schuman, la partie requérante est inscrite au cycle de bachelier « Instituteur(trice) primaire » depuis
  6. Au cours de l’année académique 2016-2017, elle a acquis l’ensemble des crédits liés à son programme de cours. Il en va de même pour l’année 2017-
  7. Durant l’année académique 2018-2019, elle est inscrite au troisième bloc de ce cycle d’étude. Au cours de cette année, elle effectue plusieurs stages pratiques dans le cadre de l’unité d’enseignement dénommée « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques » (PRZY001-3). L’un de ces stages est réalisé au sein de l’école de Marbehan. XIexturg - 22.706 - 2/10
  8. Le 6 mai 2019, la responsable du stage de la partie requérante rédige un rapport dans lequel des commentaires apparaissent au regard des différentes compétences mises en pratique. S’agissant des compétences sociales, le rapport mentionne le commentaire suivant : « Concernant ton explication par rapport au fait que la leçon d’éveil scientifique ne soit pas renseignée dans le planning, je ne vois tout de même pas pourquoi les MFP et pédagogues ne peuvent venir la visionner puisque tu indiques que tu ne donnes pas cours et renseignes tes heures seulement à Madame Gofflot ! ».
  9. Le 10 septembre 2019, le jury d'examen de la Haute École délibère et proclame les résultats : la partie requérante a acquis 36 crédits sur les 68 qui étaient engagés durant cette année; elle présente trois échecs, dont une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques » représentant 26 crédits. Il s’agit du premier acte attaqué. La partie adverse ne produit pas le procès-verbal de cette délibération.
  10. Le 12 septembre 2019, un recours interne est introduit contre la délibération du 10 septembre
  11. Ce recours est signé par la partie requérante et par ses parents.
  12. Le 16 septembre 2019, la secrétaire du jury indique que ce recours est irrecevable au motif qu’il n’a pas été introduit par l’étudiante seule alors qu’elle est majeure. Il s’agit du second acte attaqué. V. Recevabilité du recours dirigé contre le second acte attaqué Ainsi que le soutient la partie adverse, les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examen qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examen de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examen, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examen subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examen que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien- XIexturg - 22.706 - 3/10 fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examen, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable. VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. L’extrême urgence et l’urgence VII.
  13. Thèses des parties A. La requête La partie requérante relève que l’article 101, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret «paysage») fixe la date limite des inscriptions pour l’année académique 2019-2020 au 31 octobre
  14. Elle soutient qu’à défaut d’être fixée sur son sort à cette date, elle ne sera pas en mesure de se réinscrire et de mener à bien son cursus alors qu’une demande de suspension ordinaire ne pourrait aboutir avant cette échéance. Elle fait valoir que la perte d’une année d’étude constitue un préjudice grave. Elle indique que la décision du jury restreint lui a été communiquée le 17 septembre
  15. En ayant introduit son recours le 24 septembre 2019, elle estime XIexturg - 22.706 - 4/10 avoir agi avec diligence, d’autant qu’elle a, dans l’intervalle, invité la secrétaire du jury à reconsidérer sa position et sollicité la communication de plusieurs documents. B. La note d'observations La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. VII.
  16. Examen Il n’est pas contesté que l’échec à l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques », qui représente 26 crédits, oblige la partie requérante à recommencer une année d’étude. Or, la perte d’une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l’urgence pour saisir le Conseil d’État en référé. Par ailleurs, les inscriptions sont clôturées à la date du 31 octobre 2019, échéance dans laquelle une décision au fond, ou même rendue en référé ordinaire, ne peut intervenir. Enfin, la partie requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d’État dès lors qu’elle a introduit sa requête moins de dix jours après avoir reçu notification de la décision du jury restreint. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’urgence et l’extrême urgence sont établies à suffisance. VIII. Premier moyen VIII.
  17. Thèses des parties A. La requête La partie requérante prend un moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et des consignes de stage. En un premier grief, elle soutient que la motivation de la délibération du jury d’examen du 10 septembre 2019 est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi elle a obtenu une note de 8 sur 20 pour l’unité d’enseignement XIexturg - 22.706 - 5/10 « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques ». Elle indique que la grille d’évaluation de son stage renseigne une note de 0 (sur 5) pour les compétences sociales avec pour seule explication « oubli de planning débattu en délibération ». Elle conteste que le planning qu’elle transmettait fut incomplet, hormis à une occasion. Elle revient en détail sur cet oubli, portant sur un cours donné le 2 mai 2019 dans le cadre d’un stage accompli à l’école de Marbehan, qu’elle explique par le fait que sa maîtresse de stage ne l’avait avertie que la veille au soir qu’une leçon supplémentaire devait être donnée. En un second grief, elle critique la décision du jury restreint en ce que celui-ci a considéré que son recours était irrecevable alors qu’il portait sa signature. B. La note d'observations S’agissant du premier grief, la partie adverse soutient que l’oubli de planning ne vise pas l’incident du 2 mai 2019 relaté par la partie requérante, mais plutôt une absence systématique de renseigner les moments où elle dispensait les leçons d’éveil scientifique. Elle estime que cette explication figure dans le rapport de stage rédigé par son professeur et contresigné par la partie requérante elle-même. Elle produit à ce sujet un échange de courriels entre sa professeur et la directrice de la catégorie pédagogique de la Haute École. Elle dépose également le planning de deux semaines transmis par la partie requérante dans lequel n’apparaît aucune leçon d’éveil scientifique. S’agissant du second grief, elle soutient que le recours introduit devant le jury restreint a été rédigé par les parents de la partie requérante. VIII.
  18. Examen prima facie Sur le premier grief, comme indiqué dans l’exposé des faits, la partie adverse ne produit pas le procès-verbal de la délibération du 10 septembre
  19. Le bulletin transmis à la partie requérante – au plus tôt le 20 septembre 2019 – reprend l’ensemble des unités d’enseignements composant le cycle d’étude du bachelier « instituteur(trice) primaire ». À l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques », la partie requérante obtient une note de 8 sur
  20. Cette unité d’enseignement comprend elle-même trois activités d’apprentissage : deux pour lesquelles la requérante a obtenu une note supérieure à 10 sur 20 ; la troisième activité, dénommée « Stages pédagogique », pour laquelle est renseignée une note de 8 sur
  21. XIexturg - 22.706 - 6/10 Outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier administratif la méthode de pondération qui a permis au jury d’examen d’accorder une note globale de 8 sur 20 pour l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques » – ce qui est déjà problématique –, il y a lieu de constater que le note de 8 sur 20 pour l’activité « Stages pédagogiques » n’est elle- même assortie d’aucune explication. Le seul commentaire, qui ne figure donc ni dans l’acte attaqué ni dans le bulletin de la partie requérante, est la mention ajoutée, par une ligne additionnelle, dans la grille d’évaluation de stage (déposée par la partie requérante), laquelle renseigne une note de 0 sur 5 avec la mention suivante : « Compétences sociales : "oubli" de planning débattu en délibération ». Il est du reste fort malaisé de déterminer si cette note ne vaut que pour le stage accompli à l’école de Marbehan ou si elle concerne également les autres stages. Cette note de 0 sur 5, censée évaluer les compétences sociales dont la partie requérante a fait preuve durant son ou ses stage(s), ne permet pas de comprendre comment le jury d’examen a estimé devoir attribuer une note de 8 sur 20 pour l’activité « Stages pédagogiques » et une note de 8 sur 20 pour l’unité d’enseignement « Activité d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques ». Par ailleurs, la mention de « l’oubli de planning » est imprécise et ne suffit pas à justifier en quoi le stage accompli par la partie requérante n’a pas répondu aux attentes du jury d’examen. Si celui-ci peut légitimement tenir compte de lacunes qui ont été relevées au cours du stage accompli par la partie requérante, notamment si celle-ci s’abstient systématiquement de transmettre le planning de ses leçons d’éveil scientifique, il lui incombe d’identifier ces manquements avec précision et de faire apparaître clairement comment la note finale a été obtenue. Sur le second grief, quand bien même la critique paraît sérieuse dès lors que la partie requérante a effectivement signé le recours introduit devant le jury restreint, il y a lieu de conclure que cette irrégularité n’a pas pu affecter la délibération du jury du 10 septembre 2019 – seul acte attaquable – puisqu’elle lui est postérieure. Il s’ensuit que le premier moyen est sérieux en son premier grief. XIexturg - 22.706 - 7/10 En conclusion, les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. IX. Mesures provisoires IX.
  22. Thèses des parties A. La requête La partie requérante sollicite que le jury d’examen soit condamné à redélibérer dans les 7 jours « calendrier » qui suivent le prononcé de l’arrêt. B. La note d'observations La partie adverse ne répond pas à cette demande. IX.
  23. Examen L’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit en son alinéa 1er : « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1 er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ». Dans les circonstances de l'espèce, l'attitude à prendre par le jury d’examen à la suite de la suspension de l’exécution de la décision attaquée résulte à l'évidence du présent arrêt. Par ailleurs, la partie requérante ne fait état d’aucun élément de nature à laisser entendre que le jury d’examen ne procèdera pas à bref délai à la réfection de la décision dont l’exécution est suspendue en la faisant reposer cette fois sur une motivation, tant formelle que matérielle, précise, exacte et pertinente. À ce stade, il est donc prématuré d’ordonner une mesure provisoire destinée à sauvegarder les intérêts de la partie requérante. XIexturg - 22.706 - 8/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury d'examen de la Haute École R. Schuman et le jury restreint de cette même école sont mis hors de cause. Article
  24. Est suspendue l’exécution de la délibération, du 10 septembre 2019, du jury d'examen de la Haute École R. Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », relative à Juliette GUSBIN. Article
  25. En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 16 septembre 2019, la demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  26. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  27. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  28. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 22.706 - 9/10 Article
  29. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIexturg - 22.706 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.751 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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