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Arrêt 245769 - Permis de travail et cartes professionnelles - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.769 No Rôle: A. 227794/VI-21458 Affaire: Arrêt 245769 - Permis de travail et cartes professionnelles - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:37 Fiche Arrêt no 245.769 du 15 octobre 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.769 du 15 octobre 2019 A. 227.794/VI-21.458 En cause : PEREIRA TORRES CAVALCANTE Fernando Cosme, ayant élu domicile chez Me Yassine LAGHMICHE, avocat, avenue de Tervueren 270 1150 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2019, Fernando Cosme PEREIRA TORRES CAVALCANTE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2019 par laquelle, sur recours, il «décide de refuser le renouvellement de la carte professionnelle» du requérant". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Florence PIRET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VI- 21.458 - 1/4 Par une ordonnance du 17 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Par des courriers du 24 septembre 2019, l’affaire a été remise à l'audience du 11 octobre 2019 à 9 heures

  1. Par un courrier du 27 septembre 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yassine LAGHMICHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 27 septembre 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de sa demande de suspension et de son recours en annulation. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, majorée de 20 pourcents en raison de la demande de suspension. Dans son courrier du 27 septembre 2019, la partie requérante demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure octroyée à la partie adverse à son montant minimum soit 140 euros. Elle fait valoir à cet égard sa situation financière extrêmement précaire et l’absence ce complexité de l’affaire. VI- 21.458 - 2/4 En raison du désistement de la partie requérante, cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L’article 67, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : " § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros". L'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet à la section du contentieux administratif de réduire, par décision spécialement motivée, l'indemnité de procédure, sans pour autant dépasser le montant minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte notamment de la capacité financière de la partie qui succombe et de la complexité de l'affaire. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que la situation de la partie requérante, qui s’est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle, est particulièrement précaire, notamment au regard des charges de son ménage et des revenus de celui-ci. Eu égard principalement à cette situation financière difficile, et tenant compte du fait que l’affaire ne présente pas un degré de complexité particulier, il s’impose de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse à 140 euros. Concernant la majoration réclamée par la partie adverse en raison de la demande de suspension, il ressort de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qu’"[a]ucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté". À cet égard, le terme "notamment" utilisé dans l'alinéa 3 de l'article 67, § 2, du règlement général de procédure laisse entendre que l'énumération des hypothèses dans lesquelles aucune majoration n'est due n'est pas limitative. Les circonstances propres au cas d'espèce – dans lesquelles l’auditeur a estimé que la demande suspension et le recours en annulation n’appelaient que des débats succincts avant que le requérant ne se désiste de sorte que la demande de suspension n’a pas donné lieu à un examen différencié – correspondent à une hypothèse dans laquelle il est de bonne justice de n'accorder aucune majoration. S’agissant des autres dépens, ils sont laissés à la charge de la partie requérante. VI- 21.458 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d'État donne acte du désistement du requérant, tant dans la procédure en suspension que dans celle en annulation. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.458 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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