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Arrêt 245771 - Logements inhabitables et insalubres - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.771 No Rôle: A. 225772/VI-21289 Affaire: Arrêt 245771 - Logements inhabitables et insalubres - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 06:51 Fiche Arrêt no 245.771 du 15 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.771 du 15 octobre 2019 A. 225.772/VI-21.289 En cause : ROSAN Noym, ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la ville d'Enghien. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juin 2018, Noym ROSAN demande l'annulation de l'arrêté du bourgmestre de la Ville d'ENGHIEN du 8 mai 2018 déclarant l'immeuble sis rue Fontaine à Louche, 18 à 7850 ENGHIEN inhabitable, améliorable. II. Procédure Un arrêt n° 242.767 du 24 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 3 décembre 2018, réceptionné par son conseil le 5 décembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer, dans les trente jours, le paiement des droits et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 9 janvier 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VI – 21.289 - 1/5 Par un courrier du 16 janvier 2019, réceptionné le lendemain par le conseil de la partie requérante, le greffe a informé cette dernière que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 29 janvier 2019, la partie requérante a demandé à être entendue, précisant qu’elle était dans les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre

  1. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Santino SALDI, loco Me Alexandra DRUITTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits et demande d’assistance judiciaire En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État. VI – 21.289 - 2/5 L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par ailleurs, les articles 78 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 organisent le régime d’assistance judiciaire en faveur de ceux qui ne sont pas en mesure de supporter le paiement des droits de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6°. Il résulte d’une lecture combinée de l’article 71, alinéa 4, et de l’article 79 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 que la demande d’assistance judiciaire doit être introduite avant l’expiration du délai de 30 jours laissé au requérant pour procéder au paiement des droits de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6°. Lorsque la demande d’assistance judiciaire est introduite après l’expiration de ce délai, elle est tardive et le recours est réputé non accompli, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. En l’espèce, suite à l’introduction de sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante a été invitée, par un courrier recommandé du 3 décembre 2018 réceptionné par son conseil le 5 décembre 2018, à effectuer, dans les trente jours, le paiement des droits et de la contribution dus. Le délai de 30 jours laissé à la requérante pour payer les droits de rôle et la contribution visée à l’article 66, 6°, – ou pour introduire une demande d’assistance judiciaire – expirait donc le 4 janvier
  3. Dans son courrier du 29 janvier 2019, par lequel elle demande a être entendue sur la mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas payé les droits et la contribution dus mais elle fait valoir qu’elle est dans les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire et qu’elle doit donc être dispensée de ce paiement. Elle produit une attestation du service fédéral des Pensions certifiant qu’elle ne perçoit plus sa pension. Il ressort donc de ce courrier du 29 janvier 2019 que la requérante formule une demande d’assistance judiciaire. Toutefois, introduite après le 4 janvier 2019, une telle demande est en principe tardive, sauf cas de force majeure ou erreur invincible. VI – 21.289 - 3/5 À l'audience du 24 septembre 2019, interrogé sur la question de savoir pourquoi aucune demande d’assistance judiciaire n’avait été formulée avant le 29 janvier 2019, le conseil de la partie requérante s’est limité à faire valoir que la requête avait été introduite par sa cliente à un moment où elle n’était pas encore assistée d’un avocat. Ces explications ne sont en aucun cas de nature à établir un cas de force majeur ou une cause d’erreur invincible. En effet, les droits et la contribution dus pour l’introduction de la requête en annulation ne devaient pas être payés au moment du dépôt de cette requête mais après l’introduction de la demande de poursuite de la procédure. Or, à ce moment, la requérante était déjà assistée de son conseil au cabinet duquel elle faisait élection de domicile et la formule de virement visée à l’article 71, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 a d’ailleurs bien été adressée directement à celui-ci en date du 3 décembre 2019 et réceptionné le 5 décembre
  4. Il ressort de ce qui précède que la demande d’assistance judiciaire est tardive et qu’il ne peut donc y être fait droit. Conformément à l'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire n'est pas accordé à la partie requérante. Article
  5. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VI – 21.289 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI – 21.289 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.771 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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