← België

Arrêt 245772 - Hôpitaux - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.772 No Rôle: A. 216169/VI-20485 Affaire: Arrêt 245772 - Hôpitaux - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-23 Consultations: 198 - dernière vue 2026-06-28 17:59 Fiche Arrêt no 245.772 du 15 octobre 2019 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Réouverture des débats Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.772 du 15 octobre 2019 A. 216.169/VI-20.485 En cause : l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, SAINT-GILLES, ETTERBEEK ET IXELLES – HÔPITAUX IRIS SUD, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt, n° 56, 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco, 7, 1160 Bruxelles. Partie appelée en intervention forcée: la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Mathilde COEFFE, avocats, avenue de Tervueren, n° 40, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2015, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, SAINT-GILLES, ETTERBEEK ET IXELLES – HÔPITAUX IRIS SUD demande l'annulation de "la décision de la Ministre des affaires sociales et de la Santé Publique de date inconnue notifiée par un VI - 20.485- 1/4 courrier daté du 7 avril 2015, sans indication des voies de recours, reçu le 13 avril 2015 de retirer immédiatement le financement octroyé en sous-partie B3 du budget des moyens financiers, secteur budgétaire aigu relatif au deuxième appareillage RMN à dater du 1er juillet 2015". II. Procédure Un arrêt n° 235.532 du 20 juillet 2016 a accueilli la demande en intervention forcée, a sursis à statuer et rouvert les débats. Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 28 mars 2019 en l'affaire C.16.0425.F a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n° 235.532 précité. Par une ordonnance du 29 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre

  1. M. David DE ROY, Conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Paulien BEELEN, loco Mes Stefaan CALLENS et Mathilde COEFFE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, VI - 20.485- 2/4 inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen du recours sont exposés par l'arrêt n° 235.532, prononcé le 20 juillet
  3. IV. Remise "sine die" Á l'audience du 18 septembre 2019, les parties requérante et adverse ont fait état de ce que, dans le cadre du litige qui les oppose au titre du présent recours, elles ont conclu un accord en exécution duquel la requérante devrait déclarer se désister de son recours. Elles ont précisé que cet accord revêt un caractère confidentiel et ont observé que, à la date de l'audience, les conditions du désistement annoncé n'étaient pas encore réunies. En conclusion, elles ont demandé la remise de l'affaire sine die. L'intervenante n'a émis aucune objection à l'encontre de la demande ainsi formulée par les autres parties. Dès lors, d'une part, que n'a été émise à l'audience aucune considération qui imposerait de faire obstacle à la demande des parties requérante et adverse et, d'autre part, que le Conseil d'État n'aperçoit, par ailleurs, aucun élément qui commanderait de ne pas faire droit à cette demande, celle-ci étant formulée dans la perspective d'un désistement destiné à formaliser la résolution du litige, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de remettre l'affaire sine die. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VI - 20.485- 3/4 Article
  4. L'affaire est remise sine die. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VI - 20.485- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.772 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.532 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.