id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.776 No Rôle: A. 229256/XI-22722 Affaire: Arrêt 245776 - Examens (enseignement) - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-21 21:57 Fiche Arrêt no 245.776 du 15 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.776 du 15 octobre 2019 A. 229.256/XI-22.722 En cause : FRAVEZZI Delphine, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles, contre : la Province du Hainaut, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave FRACHE, 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2019, Delphine FRAVEZZI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du jury d'examen de la Haute École Condorcet du 10 septembre 2019 décidant de l'échec de la requérante au terme de son cycle de bachelier «soins infirmiers» (pièce 1), confirmée par la décision du jury restreint du 18 septembre 2019, notifiée à la requérante le 20 septembre 2019 (pièce 2)" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2019 à 10 heures
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.722 - 1/9 Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Quentin PAUWELS, loco Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Au cours de l'année académique 2018-2019, la requérante est étudiante en soins infirmiers à la Haute École provinciale de HAINAUT-CONDORCET en 3ème année de cycle de bachelier. Le 10 septembre 2019, le jury d'examens attribue à la requérante une cote de 7,5/20 pour l'unité d'enseignement "enseignement clinique III.X.XII" et ne valide que 10 crédits sur
- Il s'agit de l'acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Le 18 septembre 2019, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle souligne qu'elle est au chômage, qu'elle vit seule avec sa fille de 10 ans et que l'aide juridique entièrement gratuite lui a été accordée par une décision du 27 septembre 2019 dont elle produit un extrait en annexe. Compte tenu de la décision du bureau d'aide juridique, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence. XIexturg - 22.722 - 2/9 V. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, la requérante précise que "l'urgence à statuer sur la légalité d'une décision qui sanctionne une étudiante au terme de son cycle de bachelier et la prive de l'octroi de son diplôme d'infirmière lui permettant d'entamer sa vie professionnelle, est incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation". Elle souligne que la décision de la considérer comme étant en situation d'échec risque d'avoir des conséquences importantes difficilement réversibles et lui est gravement préjudiciable "puisqu'elle alourdit son parcours scolaire d'une année académique supplémentaire, et par conséquent également, son entrée dans la vie professionnelle". Elle constate, en outre, qu'elle "devrait recommencer deux années d'études, compte tenu de ce que le bachelier en soins infirmiers comporte désormais 4 années d'études et s'intitule «bachelier infirmier responsable de soins généraux»" dès lors que le "régime transitoire pour les étudiants inscrits avant l'année académique 2016-2017 prenait fin à l'issue de l'année académique 2018-2019". Par ailleurs, elle fait valoir que son péril est imminent et qu'elle doit être fixée avant l'entame de la prochaine année académique. Elle relève qu'elle a fait preuve de diligence puisque sa demande a été introduite dans les 11 jours qui ont suivi la décision du jury restreint et qu'elle ne pouvait l'introduire plus tôt puisqu'elle XIexturg - 22.722 - 3/9 n'a reçu les copies de ses évaluations et de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement litigieuse que le 1er octobre
- Elle indique enfin qu'elle a reçu une proposition d'embauche de la part d'une infirmière rencontrée lors du stage de deuxième année. L'exécution de l'acte attaqué risque, comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant de deux années son parcours académique et en retardant, par conséquence, son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra suivre à nouveau l'unité d'enseignement dont elle conteste l'échec de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 77 et 124 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'article 68 du règlement général de la Haute École provinciale de Hainaut- Condorcet, des articles 1er à 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle explique que "chaque unité d'enseignement doit comporter une fiche descriptive qui reprend «la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci»" et que cette fiche "doit être disponible pour les étudiants dès la demande d'inscription de l'étudiant et ne peut être modifiée en cours d'année, sauf en cas de force majeure (124 et 77 du décret paysage)". Se référant à la jurisprudence du Conseil d'État, elle constate qu'en l'espèce, "les critères et modalités précises d'évaluation de l'activité d'apprentissage «activité d'intégration professionnelle : chirurgie — médecine y compris spécialités afférentes 3.10.12» qui constitue l'unique activité d'apprentissage de l'unité d'enseignement litigieuse ne figurent pas dans la fiche descriptive de l'unité d'enseignement". Elle relève également que la fiche descriptive de cette unité XIexturg - 22.722 - 4/9 d'enseignement indique que celle-ci fait l'objet d'une évaluation intégrée et que la grille d'évaluation et de pondération qui y est reprise ne fait mention d'aucune modalité d'évaluation, ni d'aucune pondération pour les différentes évaluations. Elle remarque que cette fiche renvoie au règlement général des études dont l'article 68 définit la notion d'épreuve intégrée et se réfère à un arrêt n° 242.522 du 4 octobre 2018 qui concerne le même établissement et qui a jugé qu'une épreuve intégrée suppose une épreuve unique et non plusieurs épreuves, épreuve unique qui évalue l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par toutes les activités d'apprentissage qui composent l'unité d'enseignement et non une évaluation de certains acquis d'apprentissage. Elle considère l'enseignement de cet arrêt transposable en l'espèce. Elle en déduit que "la note de 7,5/20 attribuée à l'unité d'enseignement litigieuse ne peut être admise dès lors que la fiche descriptive de l'unité d'enseignement en question ne reprenaient pas les grilles d'évaluation définissant les critères au regard desquels l'activité d'apprentissage — qui vise 6 compétences, détaillées sur près de 3 pages ! - est évaluée, en violation des articles 77 et 124 du décret paysage et de l'article 68 du règlement général des études". B. Note d'observations La partie adverse estime que la requérante "ne semble tirer aucun argument, concrètement, de la mention «épreuve intégrée» figurant dans la fiche descriptive de l'unité d'enseignement en cause", mais "admet que l'évaluation de l'unité d'enseignement en cause n'a pas été réalisée dans le cadre d'une épreuve intégrée" puisque c'est "une évaluation pondérée qui a été appliquée". Elle explique que la "mention de ce que l'évaluation serait intégrée résulte d'une erreur matérielle dans la fiche descriptive en cause", mais que cette erreur "n'est pas de nature à tromper l'étudiante sur la méthode d'évaluation de l'unité d'enseignement compte tenu de ce que dès l'entame de l'année académique la méthode d'évaluation, pondérée, a été expliquée aux étudiants en précisant les compétences à acquérir et les critères pris en compte pour évaluer l'acquisition desdites compétences". Elle souligne que cette "méthode d'évaluation a encore été rappelée, concrètement, durant toute l'année académique, notamment et particulièrement à l'occasion de l'évaluation des stages (faisant état de ce que les notes seraient... pondérées)". Elle soutient que la requérante ne peut donc être suivie "lorsqu'elle affirme qu'elle ignore tout de la méthode d'évaluation utilisée pour évaluer l'acquisition ou non des compétences à acquérir et longuement détaillées dans la fiche récapitulative et descriptive" et que "la méthode d'évaluation mentionnée dans la fiche descriptive qu'invoque la partie requérante (qui mentionne une évaluation intégrée) a été modifiée dès avant l'entame de l'année académique en cause pour informer les étudiants de ce que l'évaluation serait faite selon la méthode pondérée". XIexturg - 22.722 - 5/9 Elle considère que la requérante a parfaitement compris que l'évaluation est pondérée et non intégrée et note que la requérante reconnaît dans le deuxième moyen que "l'évaluation globale de l'unité d'enseignement litigieuse se fait sur base de l'ensemble des évaluations obtenues durant l'année". Elle explique ensuite que l'application de la méthode d'évaluation pondérée, annoncée aux étudiants, aboutit à ce que la requérante obtienne une note insatisfaisante de 7,5/20 résultant de l'évaluation sommative n°2 du 29 août 2019 pour laquelle elle a obtenu une note de 0/100, note que la partie adverse estime justifiée, adéquate et valable dès lors que tous les critères essentiels n'étaient pas acquis. Elle note que "l'évaluation pondérée finale résulte d'une méthodologie connue et résulte d'une souveraine appréciation du jury" et expose que l'évaluation "des stages réalisés durant les années académiques antérieures ne doit pas être pris en considération dans le cadre de l'évaluation des stages de l'année académique en cause" de telle sorte qu'il est "sans intérêt concret de faire état des évaluations précédemment acquises, lors d'années académiques antérieures". VI.
- Appréciation L'article 124 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit que l'étudiant doit se voir fournir dès sa demande d'inscription la liste des unités d'enseignement et notamment les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci. Cette obligation d'information constitue une garantie pour l'étudiant. Par ailleurs, conformément à l'article 77, in fine, de ce décret, le mode d'évaluation d'une unité d'enseignement ne peut être modifié durant l'année académique sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. En l'espèce, la fiche récapitulative relative à l'unité d'enseignement "enseignement clinique III.X.XII" prévoit une évaluation intégrée. L'article 68, § 3, du règlement général de la Haute École provinciale de Hainaut Condorcet précise, en ce qui concerne l'évaluation intégrée, ce qui suit : " L'évaluation intégrée consiste à certifier de manière concertée les acquis de l'étudiant à l'occasion d'une épreuve unique, faisant appel aux acquis d'apprentissage développés par les différentes activités d'apprentissage composant l'unité d'enseignement. L'unité d'enseignement est évaluée par les enseignants sous la forme d'une seule épreuve. En respectant les modalités définies dans les fiches unités d'enseignement, les enseignants attribuent à l'étudiant une note à l'unité. Dans le cadre d'une épreuve intégrée, seule la note liée à l'unité d'enseignement apparaît dans les bulletins et les relevés de notes remis à l'étudiant". XIexturg - 22.722 - 6/9 La partie adverse reconnaît qu'alors que la fiche récapitulative de l'unité d'enseignement litigieuse annonçait une évaluation intégrée, c'est une évaluation pondérée qui a été appliquée. Elle explique, toutefois, qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que, dès l'entame de l'année académique, les étudiants ont été informés de la méthode d'évaluation pondérée. A l'audience, la requérante a contesté avoir reçu ces informations. Dès lors que la fiche récapitulative mentionne clairement une évaluation intégrée, il appartient à la partie adverse d'établir qu'il s'agissait là d'une erreur matérielle et que les étudiants ont été informés en temps utiles que l'unité d'enseignement litigieuse ferait, en réalité, l'objet d'une évaluation pondérée. À cette fin, la partie adverse s'est, au cours de l'audience du 10 octobre 2019, référée à trois éléments. Elle a expliqué, tout d'abord, que l'évaluation pondérée a été annoncée aux étudiants lors d'une séance informative du 18 septembre 2018 et a renvoyé aux pièces 4, 5 et 7 du dossier administratif. La pièce 4 du dossier administratif est un horaire pour l'année 2018-2019 qui ne comporte aucune indication sur la méthode d'évaluation de l'unité d'enseignement litigieuse. La pièce 5 du dossier administratif est composée de deux documents powerpoint dont la partie adverse a indiqué qu'ils ont été diffusés lors de cette séance d'information. Aucun de ces documents ne comporte, toutefois, la moindre mention de l'année académique à laquelle ils se rapportent et ne peuvent donc établir que la requérante avait bien connaissance du fait que l'unité d'enseignement litigieuse ferait, en l'espèce, l'objet d'une évaluation pondérée. Une analyse identique s'impose en ce qui concerne la pièce 7 du dossier administratif constituée d'un tableau ne comportant aucune référence d'année académique et dont rien ne permet d'établir qu'il a été communiqué aux étudiants. La partie adverse a ensuite renvoyé à la pièce 6 du dossier administratif qui est une copie d'écran d'une fiche relative à l'année académique 2018-2019 qui mentionne une épreuve pondérée comme mode d'évaluation de l'unité d'enseignement litigieuse. La partie adverse a expliqué que cette fiche était accessible aux étudiants sur la plateforme de l'école. Cette capture d'écran est datée du 9 octobre 2019 et, si la partie adverse soutient qu'elle était disponible sur la plateforme de l'école, rien ne permet, à ce stade, d'étayer cette affirmation et d'établir que la requérante était bien à même de prendre connaissance de l'information qu'elle contient en temps utiles. Enfin, la partie adverse a également avancé que la requérante ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence d'une évaluation pondérée pour l'unité d'enseignement litigieuse dès lors que les fiches d'évaluation qui constituent la pièce 10 du dossier administratif font état d'un "total avant pondération". Outre le fait que rien ne permet, à ce stade, d'établir la date à laquelle la requérante a pu prendre connaissance du modèle très général de ces fiches XIexturg - 22.722 - 7/9 d'évaluation, il ne peut être raisonnablement considéré que la mention y figurant aurait pour effet de corriger une prétendue erreur qui serait contenue dans la fiche récapitulative d'une unité d'enseignement. Il pourrait ainsi, au regard des éléments dont le Conseil d'État dispose à ce stade, également être considéré que la référence à une pondération constitue une erreur matérielle au regard de la fiche récapitulative. La partie adverse n'établit, dès lors, pas qu'elle a informé les étudiants, lors de l'entame de l'année académique, que, contrairement à ce qui est mentionné dans sa fiche récapitulative, l'unité d'enseignement litigieuse ferait l'objet d'une évaluation pondérée. Il ne suffit, par ailleurs, pas qu'une seule note ait été attribuée pour l'unité d'enseignement considérée afin que l'épreuve puisse être qualifiée d'intégrée au sens de l'article 68 précité. Il importe en outre qu'il s'agisse d'une épreuve unique au cours de laquelle est évalué l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par toutes les activités d'apprentissage qui composent l'unité d'enseignement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'évaluation de l'unité d'enseignement "enseignement clinique III.X.XII" pour laquelle la requérante a obtenu 7,5/20 n'ayant pas consisté en une épreuve intégrée comme annoncée dans la fiche récapitulative, le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence. XIexturg - 22.722 - 8/9 Article
- La suspension de l'exécution de la décision du jury d'examen de la Haute École provinciale HAINAUT-CONDORCET du 10 septembre 2019 aux termes de laquelle une cote de 7,5/20 est attribuée à Delphine FRAVEZZI pour l'unité d'enseignement "enseignement clinique III.X.XII" et qui, en conséquence, refuse de créditer cette unité d'enseignement est ordonnée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.722 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.776 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div