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Arrêt 245777 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.777 No Rôle: A. 229260/XI-22723 Affaire: Arrêt 245777 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-18 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-24 00:47 Fiche Arrêt no 245.777 du 15 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.777 du 15 octobre 2019 A. 229.260/XI-22.723 En cause : XXXX, contre :

  1. la Haute École Lucia de Brouckère,
  2. la Province de Brabant wallon, représentée par le Collège provincial,
  3. la Commission communautaire française, représentée par son Collège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 30 septembre 2019, XXXX sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, et l'annulation « de la décision adoptée par le jury de délibération de bachelier en diététique de la HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKÈRE du 6 septembre 2019 en raison d'une note de 9/20 pour l'unité d'enseignement "Travail de fin d'études" ». II. Procédure devant le Conseil d’État La deuxième partie adverse a déposé une note d’observations. Par une ordonnance du 2 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2019 à 11 heures et mise en continuation à l’audience du 11 octobre à 10 heures
  4. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mitra BIGHAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly DERAVE, loco Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses, ont été entendues en leurs observations. XIexturg - 22.723 - 1/4 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Mise hors cause des deuxième et troisième parties adverses La première partie adverse, qui dispose de la personnalité juridique, est le seul auteur de l’acte attaqué. Il y a donc lieu de mettre hors cause les deuxième et troisième parties adverses. IV. Exposé des faits de la cause Le 6 septembre 2019, le jury de délibération de bachelier en diététique de la HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKÈRE décide de ne pas accorder à la requérante les crédits afférents à l'unité d'enseignement « Travail de fin d'études » en raison d'une note de 9/
  6. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 8 octobre 2019, la partie adverse retire la décision entreprise et délivre à la requérante son diplôme. V. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par une délibération du 8 octobre 2019, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. XIexturg - 22.723 - 2/4 VI. Indemnité de procédure La partie requérante, qui a obtenu gain de cause, sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation La requérante indique qu’elle ne souhaite « pas voir son nom apparaître sur les décisions à intervenir pour la présente procédure et en sollicite dès lors la dépersonnalisation ». Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Province de Brabant wallon, représentée par le Collège provincial, et la Commission communautaire française, représentée par son Collège, sont mises hors cause. Article
  7. Il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. Article
  8. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 22.723 - 3/4 Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.723 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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