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Arrêt 245781 - Permis de travail et cartes professionnelles - 15/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.781 No Rôle: A. 216704/VI-20545 Affaire: Arrêt 245781 - Permis de travail et cartes professionnelles - 15/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:43 Fiche Arrêt no 245.781 du 15 octobre 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 245.781 du 15 octobre 2019 A. 216.704/VI-20.545 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée NOOR-MAYSA, 2. ALOUANI Raouf, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Captiale, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Maria FANOURAKIS, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2015, la société privée à responsabilité limitée NOOR-MAYSA et Raouf ALOUANI demandent l'annulation de "la décision n° 2015/0328 datée du 18 juin 2015 et notifiée au plus tôt le lendemain (pièce 47) par laquelle le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi déclare le recours formé par les requérants le 14 mai 2015 non-fondé et décide de ne pas accorder à la s.p.r.l. NOOR-MAYSA l'autorisation d'occuper M. Alouani et le permis de travail sollicité par ce dernier". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VI - 20.545 - 1/34 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2019 à 10 heures. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Evrard de LORPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 2 octobre 2014, Fouad BOUCHANGOUR, agissant en sa qualité de gérant de la première requérante, a complété une demande d'autorisation d'occuper Raouf ALOUANI, de nationalité tunisienne, en qualité d'ouvrier. Le 18 février 2015, l'inspection régionale de l'Emploi a procédé à un contrôle du snack exploité par la première requérante. Le rapport d'inspection mentionne, d'une part, que le deuxième requérant était présent, mais a pris la fuite et, d'autre part, qu'aucune déclaration d'entrée en service (DIMONA) à l'Office national de sécurité sociale n'a eu lieu pour le deuxième requérant. Le 10 mars 2015, Ali ALOUANI, frère du deuxième requérant et se présentant comme gérant de la première requérante, a été entendu par un inspecteur social de l'IRE et a déclaré ce qui suit : " Je vous déclare que le Monsieur que vous avez constaté derrière le comptoir est Monsieur ALOUANI Raouf. C'est mon frère et c'est pour lui que j'ai fait une demande de permis de travail. VI - 20.545 - 2/34 De temps en temps mon frère me donne un coup de main pour maximum 5 minutes. Quand j'ai besoin d'une petite chose du magasin, lui va me le chercher. Il ne reçoit pas encore un salaire mais je lui donne un petit peu d'argent de temps en temps. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire travailler. Le jour de votre contrôle on venait d'ouvrir le snack. Moi j'étais dans la cuisine et je coupais le pain. Mon frère a juste déposé le pain derrière le comptoir en sortant le snack. Il n'a jamais servi des clients". Le 16 avril 2015, le directeur de l'administration de l'Économie et de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé la demande d'autorisation d'occuper un travailleur de nationalité étrangère. Par un courrier daté du 14 mai 2015, les requérants ont introduit un recours contre cette décision. Par un courrier daté du 18 juin 2015, la partie adverse a notifié la décision du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale chargé de l'Emploi déclarant ce recours non fondé et décidant de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : " Attendu que : 1. Quant aux motifs de refus fondés sur les articles 4 § 1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative a l'occupation des travailleurs étrangers : Il ressort du rapport d'enquête dressé le 18/03/2015 par la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale que, lors de l'enquête effectuée en date du 18/02/2015 auprès de la SPRL NOOR-MAYSA, Rue de Veeweyde 27 à 1070 Anderlecht, que l'intéressé, Mr Raouf ALOUANI, a été surpris sur place et a pris la fuite. Dans le procès-verbal d'audition signé par lui-même, le co-gérant, Mr Ali ALOUANI, a déclaré ce qui suit : « Je vous déclare que le Monsieur que vous avez constaté derrière le comptoir est Monsieur ALOUANI Raouf. C'est mon frère et c'est pour lui que j'ai fait une demande de permis de travail. De temps en temps mon frère me donne un coup de main pour maximum 5 minutes. Quand j'ai besoin d'une petite chose du magasin, lui va me le chercher. Il ne reçoit pas encore un salaire mais je lui donne un petit peu d'argent de temps en temps. [...]». Contrairement a ce que prétend le recours, il ressort de cette déclaration que l'intéressé donne bel et bien de temps en temps un coup de main à l'employeur et qu'il effectue donc des prestations de travail pour le compte de l'employeur. Par conséquent, l'article 4 § 1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des VI - 20.545 - 3/34 travailleurs étrangers stipulant que «aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger sans avoir au préalable obtenu l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente» et l'article 5 de la même loi stipulant que «aucun travailleur ne peut fournir en Belgique des prestations de travail sans avoir préalablement obtenu un permis de travail de l'autorité compétente» n'ont pas été respectés. Les deux premiers motifs de refus reposant sur lesdits articles 4 § 1 et 5 sont donc fondés et ne souffrent aucune dérogation individuelle. 2. Quant au motif de refus fondé, sur l'article 34-4° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : Malgré les déclarations faites par le co-gérant dans le cadre de l'enquête menée par la Direction de l'lnspection régionale de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (voir supra), aucune déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA) n'a eu lieu pour l'intéressé. Dès lors, le 3ème motif de refus reposant sur l'article 34-4° dudit arrêté du 9 juin 1999 est maintenu et ne souffre aucune dérogation. 3. Quant au motif de refus fondé sur l'article 34-1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : La copie de la carte d'identité belge de la personne agissant comme co-gérant de l'entreprise valable jusqu'au 10/03/2024 étant jointe au recours, le 4ème motif de refus reposant sur l'article 34-1° dudit arrêté du 9 juin 1999 est abandonné. Vu les points 1 et 2 de ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail". IV. Recevabilité IV.1. Sur l'exception d'office soulevée dans le rapport déposé en application de l'article 12 du règlement général de procédure A. Rapport déposé en application de l'article 12 du règlement général de procédure Monsieur le Premier auditeur constate que "dans son recours du 14 mai 2015 auprès du ministre, le précédent conseil du requérant écrivait que son client «demeure à nouveau sans titre de séjour à l'heure actuelle du fait que son précédent employeur n'a plus souhaité l'engager sitôt l'autorisation d'occupation délivrée». Il résulte effectivement des pièces déposées par le requérant que sa carte de séjour de type A était valable jusqu'au 27 septembre 2013 et il n'en produit pas de nouvelle". Il souligne que "l'article 34, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité dispose que «l'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés [...] lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait VI - 20.545 - 4/34 l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendu par le juge». Cette cause de refus de l'autorisation d'occupation vise toutes les personnes qui, à la date de l'introduction de leur demande, ne bénéficient pas d'un droit de séjour, soit parce qu'elles ne l'ont pas encore demandé ou obtenu, soit parce qu'elles n'ont introduit aucun recours suspensif à la suite d'une décision négative relative à leur droit au séjour". Il en conclut que dès "lors que, au moment de l'introduction de la demande le 2 octobre 2014, le requérant n'était plus en séjour légal au sens de l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité depuis le 27 septembre 2013, l'article 34, 7°, du même arrêté était nécessairement applicable à la demande d'autorisation d'occupation à l'origine de l'acte attaqué et faisait obligation à la partie adverse de refuser l'autorisation d'occupation sollicitée dans une telle hypothèse. Dès lors qu'une éventuelle annulation de la décision refusant l'autorisation d'occuper le requérant et de lui octroyer un permis de travail de type B ne présenterait aucun intérêt pour ce dernier, l'autorité ne pouvant que refuser à nouveau l'autorisation d'occupation sollicitée, le recours doit être déclaré irrecevable". B. Appréciation du Conseil d'État Il ressort des pièces déposées par les parties requérantes que le deuxième requérant disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2014. Il n'apparaît pas que ce titre de séjour ait été retiré. Le deuxième requérant était, dès lors, encore autorisé au séjour au moment de l'introduction de la demande d'autorisation d'occupation et de permis de travail de type B. L'exception doit être rejetée. IV. 2. Sur l'exception soulevée par la partie adverse A. Thèses des parties La partie adverse observe que, conformément à l'article 34, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés "si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs". Elle constate que "la SPRL NOOR-MAYSA n'a pas procédé à la déclaration immédiate de l'emploi relative au travailleur Monsieur VI - 20.545 - 5/34 Raouf ALOUANI, alors même que ce dernier était présent sur les lieux en train de travailler au moment où l'inspecteur de l'Inspection régionale de l'emploi est entré dans les locaux de l'employeur le 18 février 2015", que le "fait que ledit employeur n'ait pas effectué la formalité précitée auprès de l'Office national de sécurité sociale constitue une violation des règles applicables en matière d'occupation des travailleurs" et qu'il s'agit "d'une situation qui tombe dès lors dans le champ d'application de l'article 34, 4° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 qui fait obligation au délégué du Ministre de refuser, dans une telle hypothèse, l'autorisation d'occupation sollicitée". Elle en déduit que, même en cas d'annulation de l'acte attaqué, elle ne pourrait que refuser à nouveau l'autorisation d'occupation et le permis de travail et que le recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable. Dans leur mémoire en réplique, les requérants font valoir que dans "la mesure où les deux premiers moyens de la requête mettent en cause la constitutionnalité de [l'ARG] et que les troisième et quatrième moyens de cette requête contestent l'exigence même d'un permis de travail ou d'une autorisation d'occupation, l'examen de ces moyens est nécessairement préalable à celui de l'exception soulevée". B. Appréciation du Conseil d'État Dès lors que les moyens contestent la constitutionnalité de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et notamment de son article 34, 4°, l'exception est liée au fond. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit, de l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation des articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution. Elles constatent que l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers a pour fondement légal l'article 8 de cette loi qui habilite le Roi à déterminer les "conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail". Elles expliquent que "l'habilitation législative visait à ce que le pouvoir exécutif puisse arrêter plus rapidement et pour un laps de temps déterminé pareilles mesures d'assouplissement des conditions d'octroi et de dispense [...], voire de validité, de prorogation et de renouvellement des autorisations VI - 20.545 - 6/34 d'occupation et des permis de travail", mais que "la justification avancée ne permet aucunement de fermer le marché de l'emploi à certaines catégories d'étrangers ou d'alourdir les conditions précitées sans le garde-fou de la loi". Elles estiment qu'un "arrêté royal ne peut d'autre part refuser ou restreindre l'exercice des droits fondamentaux protégés par les articles 23 et 191 de la Constitution" de telle sorte que l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité "excède nécessairement l'habilitation qui lui a été faite conformément aux articles 105 et 108 de la Constitution". Elles en déduisent que l'application de cet arrêté doit être écartée en application de l'article 159 de la Constitution et que l'acte attaqué s'en trouve dépourvu de base réglementaire admissible. Elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question suivante : " Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, la prorogation ou le renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail, l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il l'article 191 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens?". V.2. Appréciation du Conseil d'État Un arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 a examiné un moyen identique de la manière suivante : " L'article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui constitue le fondement légal de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de cette même loi, dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : «§ 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail. § 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci. Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail». Le texte même de cette disposition ne permet pas de considérer, comme l'affirment dans un premier temps les requérants, que le Roi ne serait habilité qu'à prévoir des «mesures d'assouplissement des conditions d'octroi et de dispense, voire de validité, de prorogation et de renouvellement des autorisations d'occupation et de permis de travail», étant donné qu'un arrêté royal «ne peut refuser ou restreindre l'exercice des droits fondamentaux protégés par les articles 23 et 191 de la Constitution». Si telle devait être la portée de cette disposition, le législateur n'aurait en effet pas fait état de la possibilité pour le Roi de fixer les conditions «d'octroi», de «refus» et de «retrait» des permis de travail et des autorisations d'occupation. Le système que consacre la loi du 30 avril 1999 précitée est, au contraire, on ne peut plus clair : sauf disposition expresse en sens contraire, qu'elle VI - 20.545 - 7/34 soit de droit interne ou qu'elle découle d'un texte de droit international directement applicable en droit interne, un ressortissant étranger ne peut travailler en Belgique que si son employeur a préalablement obtenu une autorisation d'occupation (article 4, § 1er, de la loi) et que si lui-même s'est préalablement vu octroyer un permis de travail (article 5 de la loi) et est préalablement autorisé au séjour (articles 4, § 2, et 4/1 de la loi) ( voir également : Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2072/3-98/99 (rapport), pp. 4 et 8). La Cour constitutionnelle a, à ce sujet, précisé, d'une part, que «[…] la nécessité, pour l'employeur, d'obtenir une autorisation d'occupation, et, pour l'employé, d'obtenir le permis de travail correspondant répond toujours, comme l'exprimait le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967, à l'objectif 'd'éviter que des travailleurs migrants puissent être engagés sans égard à la situation du marché du travail et afin de conserver la priorité de l'emploi à la main-d'œuvre disponible sur le territoire (Moniteur belge, 29 juillet 1967)» (C.C., arrêt n° 40/2001 du 29 mars 2001, B.12) et, d'autre part, que l'objectif, poursuivi par l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999, de décourager l'arrivée de travailleurs étrangers pour qui un employeur n'a pas encore demandé ou pas encore obtenu d'autorisation d'occupation, est «cohérent avec celui de l'ensemble de cette législation, à savoir ne permettre l'arrivée de ces nouveaux travailleurs que lorsque le marché du travail belge peut les accueillir» (C.C., arrêt n° 40/2001 du 29 mars 2001, B.20.1). C'est précisément la raison pour laquelle le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, a, entre autres, été habilité à "dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail», auquel cas les employeurs des travailleurs étrangers qui relèvent de ces catégories sont «dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation» (article 7 de la loi). C'est, en conséquence, entre ces deux extrêmes qu'il convient de resituer l'habilitation également conférée au Roi par l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999, de fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, notamment les conditions d'octroi, de validité, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail. Au regard des considérations qui précèdent, il est donc évident que le législateur a habilité le Roi à refuser ou à restreindre l'exercice, par un ressortissant étranger qui désire travailler en Belgique, des droits fondamentaux protégés par les articles 23 et 191 de la Constitution et que l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, dont les dispositions appliquées dans le cas d'espèce, n'excède pas les limites de l'habilitation ainsi conférée au Roi par l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999. Dans la mesure où, dans un second temps, les requérants s'interrogent sur la compatibilité de l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 avec l'article 191 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, et demandent à ce sujet qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, il convient d'observer ce qui suit. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 40/2001 du 29 mars 2001, que citent les requérants, ne peut servir de précédent en l'espèce, du fait même que le recours en annulation partielle de la loi du 30 avril 1999, qui a donné lieu à cet arrêt, ne concerne pas l'article 8 de la loi du 30 avril 1999, disposition qui est précisément en cause en l'espèce. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2014 du 3 avril 2014, que citent également les requérants, a été rendu sur des questions préjudicielles, posées par le Conseil d' État (arrêts n°s 223.240 et 223.241 du 23 avril 2013, n° 223.729 du 5 juin 2013 et n° 223.737 du 5 juin 2013), concernant l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999, mais la Cour a cependant fixé comme suit les limites de sa saisine : «il ressort de la motivation des arrêts de renvoi et du libellé des questions préjudicielles que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'habilitation au Roi faite par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999, avec celle de l'article 191 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en VI - 20.545 - 8/34 ce que cette dernière disposition reconnaît le droit de chacun au travail et au libre choix d'une activité professionnelle» (B.2). Ensuite, après avoir rappelé que l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution n'interdit pas au législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet (ibidem, B.3.2), la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999, en ce qu'elle accorde au Roi des délégations portant sur l'exécution de mesures dont la loi a déterminé l'objet (ibidem, B.7), «[…] est compatible avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec le principe de légalité visé à l'article 191 de la Constitution» (ibidem, B.8). Au regard des deux arrêts précités de la Cour constitutionnelle de même que du contexte dans lequel les requérants situent leur demande de question préjudicielle et formulent par ailleurs celle-ci, il y a lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des hypothèses prévues par l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui autoriserait le Conseil d' État à refuser de poser cette question. L'on ne peut en particulier pas considérer que la Cour constitutionnelle aurait «déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique». Il s'impose dès lors d'interroger la Cour constitutionnelle, selon les termes de la première question préjudicielle libellée au dispositif du présent arrêt, sur la constitutionnalité de l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999, à tout le moins au regard des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution". Cet arrêt a, dès lors, posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qui suit : " Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, la prorogation ou le renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail, l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens?" Cette question est identique à celle que les parties requérantes demandent de poser en la présente espèce. La Cour constitutionnelle a, par un arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018, dit pour droit que l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne viole pas les articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution. Cet arrêt est motivé comme suit : " B.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (ci-après : la loi du 30 avril 1999), qui dispose : « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail». VI - 20.545 - 9/34 B.2.1. Il ressort du libellé de la première question préjudicielle que la Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et 191, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution établit un principe de légalité qui réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens. B.2.2. Il peut être déduit des motifs de l'arrêt de renvoi que le Conseil d' État juge que, par la disposition en cause, le législateur a habilité le Roi à refuser ou à restreindre l'exercice, par un ressortissant étranger qui désire travailler en Belgique, des droits fondamentaux protégés par les articles 23 et 191 de la Constitution. B.3.1. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi». La protection accordée aux personnes concerne notamment les droits qu'énonce l'article 23de la Constitution, qui dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, [...]». B.3.2. L'article 191 de la Constitution exige que toute différence de traitement défavorisant un étranger par rapport aux Belges dans la protection accordée aux personnes soit établie par une norme législative. Toutefois, l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution oblige notamment le législateur compétent à garantir le droit au travail et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit. Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet. B.4.1. La disposition en cause fait partie d'un ensemble de dispositions législatives qui ont pour but de déterminer les conditions d'exercice du droit au travail des étrangers. B.4.2. L'article 3 de la loi du 30 avril 1999 dispose : « La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés : 1° aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. VI - 20.545 - 10/34 Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé». B.4.3. L'article 4 de la même loi dispose : « § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation. Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine. § 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine. § 3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois. Il y a lieu d'entendre par ‘autorisation collective d'occupation' une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur». B.4.4. L'article 5 de la loi du 30 avril 1999 dispose : « Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente. Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail». B.4.5. L'article 6 de la loi du 30 avril 1999 dispose : « Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu : 1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3; 2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4». B.4.6. L'article 7 de la loi du 30 avril 1999 dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation». VI - 20.545 - 11/34 B.5. Les articles 4 à 7 de la loi précitée exposent les «principes généraux en matière d'autorisation d'occupation et de permis de travail» (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n°2072/3, p.4) : « Le point de départ réside en ce que, lorsqu'un employeur souhaite engager un travailleur étranger, il doit préalablement obtenir une autorisation d'occupation de la Région concernée. Lorsque cette autorisation d'occupation est accordée, le travailleur étranger reçoit un permis de travail. Cette règle connaît plusieurs dérogations ou modalités particulières : * les autorisations d'occupation peuvent, dans certains cas, être octroyées sans qu'un permis de travail ne soit obligatoire pour le travailleur. Ce sera notamment le cas par la délivrance de : - une autorisation collective d'occupation pour un groupe, plutôt que pour un travailleur individuel. - une autorisation provisoire d'occupation dans certains cas où il n'y a pas de clarté sur le statut définitif de séjour du ressortissant étranger concerné. * Par ailleurs, il est également possible qu'un travailleur obtienne un permis de travail sans que l'employeur ait besoin d'autorisation d'occupation. C'est le cas du permis ‘A’ qui est valable pour une durée illimitée et pour l'occupation chez tout employeur. * Enfin, il y a encore la situation ou ni l'employeur, ni le travailleur étranger n'ont besoin, respectivement, d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail. C'est le cas quand il s'agit de ressortissants étrangers qui sont dispensés de l'obligation de posséder un permis de travail (par exemple, les ressortissants d'un État-membre de l'Union européenne)» (ibid., pp. 4-5). B.6. L'article 8 de la loi du 30 avril 1999 est commenté comme suit : « Afin de tenir compte le plus possible des situations qui évoluent parfois très vite, dans la pratique, [on] accorde au Roi la compétence : * de définir les différentes catégories de permis de travail (par exemple, A et B) et d'autorisation d'occupation, * et d'en fixer les conditions et la procédure d'octroi, de refus et de retrait. Une indemnité forfaitaire de maximum 500 FB peut être prévue pour couvrir les frais de traitement des demandes et de délivrance des autorisations d'occupation et des permis de travail» (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2072/3, p. 5). B.7.1. Par son arrêt n°62/2014 du 3 avril 2014, la Cour a jugé que les dispositions législatives citées en B.4 ainsi que les travaux préparatoires de la loi du 30 avril 1999 permettent de considérer que, en habilitant le Roi à déterminer les catégories d'autorisations d'occupation et les catégories de permis de travail ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait de ces autorisations et permis, la disposition en cause accorde au Roi des délégations portant sur l'exécution de mesures dont la loi a déterminé l'objet. B.7.2. Le Conseil d' État estime toutefois qu'au regard notamment de cet arrêt, ainsi que du contexte dans lequel les parties requérantes situent et formulent leur demande de question préjudicielle, il y a lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des hypothèses prévues par l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui l'autoriserait à ne pas VI - 20.545 - 12/34 poser la question. En particulier, il estime ne pas pouvoir considérer que la Cour aurait déjà statué sur une question ayant un objet identique parce que la question qu'il pose dans la présente affaire porte spécifiquement sur la compatibilité de l'habilitation du Roi à adopter des dispositions restreignant le droit des étrangers à travailler en Belgique avec l'article 191 de la Constitution. B.8.1. La différence de traitement créée entre les étrangers et les Belges en ce qui concerne l'accès au travail en Belgique est énoncée aux articles 4, § 1er, et 5 précités de la loi du 30 avril 1999, en ce que ces articles établissent le principe selon lequel l'employeur qui désire occuper un travailleur étranger doit obtenir une autorisation à cette fin et selon lequel tout étranger qui désire travailler en Belgique doit y avoir été préalablement autorisé. Il en résulte que «l'exception», au sens de l'article 191 de la Constitution, à la «protection accordée aux personnes et aux biens» dont jouissent les Belges en matière d'accès au travail est établie par ces dispositions législatives, en ce qu'elles créent la différence de traitement entre les Belges, qui peuvent travailler en Belgique et les étrangers, qui ne peuvent en principe pas travailler en Belgique sauf s'ils y ont été autorisés. B.8.2. Le principe de l'interdiction, pour un étranger, de travailler, sans y avoir été autorisé étant établi par la loi, l'habilitation accordée au Roi Lui permet certes de déterminer les conditions de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail, mais elle ne L'autorise pas à restreindre davantage le droit des étrangers à travailler en Belgique. L'habilitation en cause ne porte dès lors pas sur des mesures autres que celles dont la loi a déterminé l'objet, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 23 de la Constitution. B.9.1. L'article 105 de la Constitution dispose : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même». B.9.2. L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution». B.9.3. Lorsqu'une disposition constitutionnelle particulière offre la garantie que, dans une matière donnée, l'objet des mesures à adopter sera déterminé par une assemblée délibérante démocratiquement élue, elle englobe la garantie offerte par les articles 105 et 108 de la Constitution. Il en va de même de la disposition constitutionnelle qui exige que toute différence de traitement entre Belges et étrangers soit établie par une norme législative. De la constatation que le législateur n'a pas violé les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution découle dès lors qu'il n'a pas non plus porté atteinte de manière discriminatoire aux articles 105 et 108 de la Constitution. B.9.4. Il revient au juge compétent de contrôler, le cas échéant, que le Roi n'a pas fait un usage abusif de l'habilitation qui Lui a été accordée parle législateur. B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse négative". Par application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur VI - 20.545 - 13/34 une question ou sur un recours ayant un objet identique. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser la question préjudicielle demandée par les parties requérantes. Par ailleurs, pour les motifs indiqués dans l'arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 et qui sont intégralement transposables en l'espèce, le Roi n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui Lui a été conférée par l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 précitée. Le deuxième moyen n'est, dès lors, pas fondé. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit et de la violation des articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution. Elles soutiennent que les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles se fonde l'acte attaqué violent les articles 191 et 23 de la Constitution. Leur raisonnement est le suivant :

  1. a)l'article 191 de la Constitution dispose que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi;
  2. b)la "protection accordée aux personnes et aux biens" s'entend, notamment, de la protection des droits économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la Constitution, parmi lesquels se trouve le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle; l'article 23 précité précise que ces droits sont garantis par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution;
  3. c)ainsi, les articles 23 et 191 de la Constitution garantissent à l'étranger qu'il ne pourra voir la jouissance de ces droits fondamentaux limitée sans que cette limitation n'ait été décidée par une assemblée délibérante démocratiquement élue;
  4. d)au regard de ce qui précède, dès lors que les exigences en matière de permis de travail et d'autorisation d'occupation restreignent les droits des étrangers par rapport aux belges, elles doivent donc être prévues par la loi; VI - 20.545 - 14/34
  5. e)s'il n'est pas exclu que le législateur attribue un pouvoir limité au Roi, encore faut-il, par application du principe de légalité, que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur;
  6. f)l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers habilite, sans plus, le Roi à déterminer les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail;
  7. g)par cette habilitation excessive, le législateur a abandonné au Roi les éléments essentiels de la détermination des conditions d'octroi d'une autorisation d'occupation d'un étranger et de permis de travail, ce qui viole le principe de légalité prévu aux articles 105, 108, 191 et 23 de la Constitution. Pour les parties requérantes, il s'ensuit que l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 précitée, en tant qu'il trouve son fondement dans l'article 8 cette loi, repose sur une distinction entre Belges et étrangers qui a privé ces derniers, sans fondement constitutionnel, de la garantie de l'intervention d'une assemblée délibérante démocratiquement élue. Elles expliquent ne pas ignorer l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2014 du 3 avril 2014, mais s'interrogent "sur la position qui aurait été celle de la Cour si elle avait été saisie non seulement de la violation des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, mais également de celle, incidente, des articles 105 et 108 de la Constitution" et observent, en outre, que "la Cour n'a pas été appelée à statuer sur la question de la nécessité d'une loi de confirmation". Elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " Tenant compte de votre arrêt n° 62/2014 du 3 avril 2014, mais également de votre arrêt n° 147/2005 du 28 septembre 2005, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-elle les articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution, ou l'une ou plusieurs de ces dispositions, en ce qu'elle ne prévoit pas la confirmation législative des dispositions règlementaires prises par le Roi en vertu de son article 8 § 1er?" VI.2. Appréciation du Conseil d'État Saisi d'un moyen qui mutatis mutandis doit être considéré comme identique, le Conseil d'État a, dans un arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016, énoncé ce qui suit : VI - 20.545 - 15/34 " Par un arrêt n° 223.737 du 5 juin 2013, le Conseil d'État a posé à la Cour constitutionnelle la même question préjudicielle que celle sollicitée par les requérants. Par un arrêt n° 62/2014 du 3 avril 2014, la Cour constitutionnelle a jugé que cette question appelait une réponse négative et a dit pour droit que : « L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne viole pas l'article 191 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution». La Cour juge notamment que la disposition en cause accorde au Roi des délégations portant sur l'exécution de mesures dont la loi a déterminé l'objet (point B.7 de l'arrêt). Il s'ensuit que l'habilitation donnée par l'article 8, § 1 er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers n'est incompatible ni avec le principe de légalité visé à l'article 191 de la Constitution ni avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Par application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou sur un recours ayant un objet identique. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle demandée par les requérants. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2014 précité impose de décider que le moyen n'est pas fondé". Ainsi qu'il l'a été évoqué dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, cet arrêt a également interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens. La Cour a, par un arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018, dit pour droit que cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution. À cette occasion, elle a énoncé ce qui suit : " B.8.1.La différence de traitement créée entre les étrangers et les Belges en ce qui concerne l'accès au travail en Belgique est énoncée aux articles 4, § 1er, et 5 précités de la loi du 30 avril 1999, en ce que ces articles établissent le principe selon lequel l'employeur qui désire occuper un travailleur étranger doit obtenir une autorisation à cette fin et selon lequel tout étranger qui désire travailler en Belgique doit y avoir été préalablement autorisé. Il en résulte que «l'exception», au sens de l'article 191 de la Constitution, à la «protection accordée aux personnes et aux biens» dont jouissent les Belges en matière d'accès au travail est établie par ces dispositions législatives, en ce qu'elles créent la différence de traitement entre les Belges, qui peuvent travailler en Belgique et les étrangers, qui ne peuvent en principe pas travailler en Belgique sauf s'ils y ont été autorisés. VI - 20.545 - 16/34 B.8.2. Le principe de l'interdiction, pour un étranger, de travailler, sans y avoir été autorisé étant établi par la loi, l'habilitation accordée au Roi Lui permet certes de déterminer les conditions de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail, mais elle ne L'autorise pas à restreindre davantage le droit des étrangers à travailler en Belgique. L'habilitation en cause ne porte dès lors pas sur des mesures autres que celles dont la loi a déterminé l'objet, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 23 de la Constitution. B.9.1. L'article 105 de la Constitution dispose : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même». B.9.2. L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution». B.9.3. Lorsqu'une disposition constitutionnelle particulière offre la garantie que, dans une matière donnée, l'objet des mesures à adopter sera déterminé par une assemblée délibérante démocratiquement élue, elle englobe la garantie offerte par les articles 105 et 108 de la Constitution. Il en va de même de la disposition constitutionnelle qui exige que toute différence de traitement entre Belges et étrangers soit établie par une norme législative. De la constatation que le législateur n'a pas violé les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution découle dès lors qu'il n'a pas non plus porté atteinte de manière discriminatoire aux articles 105 et 108 de la Constitution". La Cour constitutionnelle a, dès lors, bien examiné la compatibilité de la loi du 30 avril 1999 précitée, et plus particulièrement de l'habilitation confiée au Roi par son article 8, avec les articles 10, 11, 23, 105, 108 et 191 de la Constitution, habilitation qui ne suppose aucun mécanisme de confirmation législative. Par application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou sur un recours ayant un objet identique. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser la question préjudicielle demandée par les parties requérantes. L'arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018 a également précisé qu'il revenait "au juge compétent de contrôler, le cas échéant, que le Roi n'a pas fait un usage abusif de l'habilitation qui Lui a été accordée par le législateur". Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes invoquent, pour la première fois, le fait que le Conseil d'État devrait écarter l'application de l'arrêté royal qui dépasserait l'habilitation conférée au Roi. Sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du moyen qui n'a pas été, en tant que telle, invoquée dans la requête en annulation, il suffit de constater que les parties requérantes n'exposent jamais concrètement, dans le cadre de ce premier moyen, en quoi le Roi aurait excédé l'habilitation qui lui a été VI - 20.545 - 17/34 conférée par l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Pour le surplus, il est renvoyé à l'analyse du deuxième moyen. Le premier moyen ne peut, dès lors, être accueilli. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 10, 11, 22, 23 et 191 de la Constitution, de l'article 1er de la Charte sociale européenne, des articles II.2 à II.4 du Code de droit économique et de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit. Dans une première branche, elles font valoir qu'il n'apparaît pas conforme aux dispositions visées au moyen qu'une fois le séjour dûment autorisé, l'étranger soit soumis à l'exigence d'un permis de travail, sauf à justifier cette exigence - et cette différence de traitement avec les nationaux - par des motifs impérieux, objectifs, raisonnables et proportionnés. Elles ne voient pas en quoi le bien-être économique d'un État pourrait se satisfaire du refus d'autoriser le travail d'étrangers préalablement autorisés au séjour et ne conçoivent pas davantage que la présence autorisée d'étrangers sur le territoire belge pourrait constituer une concurrence suffisamment préoccupante pour les exclure de certains secteurs d'activité. En conséquence, elles considèrent qu'il conviendrait d'interroger la Cour constitutionnelle comme suit : " La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-elle les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, en prévoyant que l'étranger doive justifier d'un permis de travail, singulièrement lorsqu'il a été antérieurement autorisé au séjour?". Dans une seconde branche, les parties requérantes observent que l'acte attaqué se fonde sur l'exigence de principe, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, suivant laquelle l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente. VI - 20.545 - 18/34 À supposer la première branche non-fondée - soit que la condition d'un permis de travail, en sus de l'autorisation de séjour, puisse trouver une quelconque justification -, elles estiment qu'il conviendrait d'interroger la Cour constitutionnelle sur la condition supplémentaire que constitue l'autorisation d'occupation dans le chef d'un employeur déterminé, car cette exigence ne paraît pas reposer sur un quelconque motif pertinent dès lors qu'elle s'ajoute à celle du permis proprement dit. Elles avancent qu'au contraire, l'exigence d'une autorisation d'occupation érige un obstacle déraisonnable et disproportionné au libre choix de l'activité professionnelle de l'étranger et, en définitive, à son droit au travail proprement dit. Elles demandent également d'interroger la Cour constitutionnelle comme suit : " La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-elle les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, en prévoyant que l'étranger doive justifier d'un permis de travail, singulièrement lorsqu'il a été antérieurement autorisé au séjour, et que ce permis de travail découle d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur potentiel de cet étranger?". VII.2. Appréciation du Conseil d'État Saisi d'un moyen similaire et sur la base de données factuelles très comparables, le Conseil d'État a, dans un arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016, énoncé ce qui suit : " Il importe de rappeler qu'en l'espèce, la demande initiale d'autorisation d'occuper le second requérant a été faite par la première requérante et qu'un permis de travail B temporaire a été délivré au second requérant dans le cadre de l'opération de régularisation de 2009 et, plus précisément, au titre de la régularisation «par le travail», réglée en partie par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Cette régularisation par le travail concernait des étrangers en situation irrégulière qui non seulement n'auraient pas pu obtenir de permis de travail dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, mais encore qui ne pouvaient, en principe, pas se trouver sur le territoire belge. Le mécanisme de régularisation consistait en ce que ces étrangers pussent, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et ce, obligatoirement entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, être autorisés au séjour à condition, notamment, d'être engagés dans le cadre d'un contrat de travail satisfaisant à certaines exigences et dont le modèle figurait en annexe de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 précité. Cela impliquait d'identifier un employeur déterminé, d'où le recours au permis de travail de type B qui exige une autorisation d'occupation dans le chef d'un employeur déterminé et dans le cadre d'une profession déterminée (article 1 er, § 1er, 1°, et annexe de l'arrêté royal du 7 octobre 2009), étant entendu que l'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 emportait d'office l'octroi au travailleur concerné du permis de travail de B, permis de travail dont la durée de validité correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation (article 4, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité). VI - 20.545 - 19/34 Il y a également lieu de souligner que, dans le cas d'espèce, l'autorisation d'occupation et le permis de travail B, tous deux valables du 17 novembre 2011 au 16 novembre 2012, n'ont pas fait, durant cette période, l'objet d'une décision de retrait, en application de l'article 35 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. L'on ne se trouve donc pas, comme l'observent à juste titre les requérants en réponse aux arguments soulevés par la partie adverse, dans la même situation que celle qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d' État n° 220.401 du 1er août 2012, lequel arrêt concerne précisément une situation de retrait d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail B, en raison du non-respect des conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 octobre 2009. Il s'agit, au contraire, en l'espèce, de se prononcer sur la légalité d'une décision de refus de délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'octroi d'un nouveau permis de travail B, demande qui n'est, cette fois, pas introduite en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 octobre 2009, mais bien en application de l'article 2 du même arrêté et de l'article 31 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Enfin, le second requérant allègue, sans être contredit sur ce point, qu'au moment même où la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B a été introduite, soit le 9 novembre 2012, il se trouvait en séjour légal limité, du fait qu'il bénéficiait d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, valable jusqu'au 16 décembre 2012. C'est donc bien dans le contexte qui vient d'être décrit que les requérants mettent en question l'exigence pour un travailleur étranger, qui a déjà été antérieurement autorisé au séjour pour une durée limitée, de devoir à nouveau être couvert par une nouvelle autorisation d'occupation et par un nouveau permis de travail B afin de pouvoir continuer à travailler légalement en Belgique. À ce sujet, il convient d'admettre, comme le font également valoir les requérants, que les prémisses qui fondent cette exigence trouvent bien leur source dans la loi du 30 avril 1999 et pas seulement dans l'arrêté royal du 9 juin 1999. C'est, en effet, l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 qui impose à tout employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers de vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable. C'est de même l'article 5 de cette loi qui précise que, pour fournir des prestations de travail en Belgique, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente, peu importe donc que ce travailleur soit en séjour légal autorisé. Il est vrai, d'une part, que l'article 7 de la loi du 30 avril 1999 autorise le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à arrêter les catégories de travailleurs étrangers qui sont dispensées de l'obligation d'un permis de travail, ce qui exempte d'office les employeurs de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation, et, d'autre part, que l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 soustrait à l'obligation d'obtenir un permis de travail tant les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement que les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité. Mais ce que mettent précisément en cause les requérants, ce n'est pas le fait même que le Roi aurait commis une illégalité en établissant, dans le cadre de son habilitation, une distinction entre, d'une part, les étrangers autorisés au séjour limité, et, d'autre part, les étrangers autorisés au séjour illimité, mais bien la circonstance que la loi du 30 avril 1999 impose, dans son principe, à un étranger préalablement autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée, de rester soumis au régime du renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail, alors même qu'il a été antérieurement autorisé au séjour. Compte tenu, dès lors, des circonstances précises du cas d'espèce ainsi que de la portée des questions préjudicielles que les requérants entendent voir poser à la VI - 20.545 - 20/34 Cour constitutionnelle et pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées lors de l'examen du deuxième moyen, il convient de faire droit à la demande des requérants. Toutefois, plutôt que de poser, telles quelles, les deux questions préjudicielles que formulent les requérants dans leur recours, il convient de reformuler celles-ci afin de prendre pleinement en considération les circonstances du cas d'espèce. En effet, comme il a été exposé, l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 dispose que l'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail. Il s'ensuit que l'exigence de l'octroi préalable d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail B pose, en réalité, une seule et même question lorsque l'étranger concerné se trouve déjà autorisé au séjour pour une durée limitée : cette double exigence est-elle admissible au regard des articles de la Constitution que visent les requérants dans leurs deux questions préjudicielles? Ceci fait l'objet de la deuxième question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle, telle que libellée au dispositif du présent arrêt, sur la constitutionnalité des articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999, au regard des articles 22, 23 et 191 de la Constitution. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la Cour constitutionnelle jugerait, en réponse à la question qui précède, que la double exigence qui y est visée est admissible au regard des articles précités, il s'impose d'interroger également la Cour constitutionnelle, selon les termes de la troisième question préjudicielle libellée au dispositif du présent arrêt, sur la constitutionnalité des articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999, au regard des articles 22, 23 et 191 de la Constitution, en ce que serait cette fois spécifiquement concerné l'étranger qui, dans le cadre d'une procédure de régularisation «par le travail», a déjà été autorisé au séjour pour une durée limitée et est néanmoins contraint de solliciter un nouveau permis de travail, lui-même dépendant de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour". Cet arrêt a, dès lors, posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles qui suivent : - "Les articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur potentiel de cet étranger, singulièrement lorsque celui-ci a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée?"; - "En cas de réponse négative à la deuxième question, les article 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur potentiel de celui-ci, singulièrement lorsque cet étranger a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée pour un an et sous le respect d'un certain nombre de conditions liées à l'autorisation d'occupation et au permis de travail temporaires initialement accordés et ayant précisément ouvert ce droit au séjour limité?". La Cour constitutionnelle a, par un arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018, dit VI - 20.545 - 21/34 pour droit que les articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne violent pas les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention. Cet arrêt est motivé comme suit : " B.11. Les deuxième et troisième questions préjudicielles portent sur les articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999. L'article 4/1 ayant été introduit dans cette loi par la loi du 11février 2013, il n'est pas applicable au litige pendant devant la juridiction a quo. Par ailleurs, c'est l'article 4, § 1er, de cette loi et non son article 4/1 qui prévoit l'autorisation d'occupation de travailleurs octroyée à l'employeur et liée au permis de travail octroyé au travailleur en vertu de l'article 5 de la même loi. Il est dès lors manifeste, ainsi que le soutiennent les parties requérantes devant le Conseil d' État, que le renvoi à l'article 4/1 dans les questions préjudicielles procède d'une erreur matérielle et qu'il convient de lire les questions comme portant sur les articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 30 avril 1999. B.12. Il ressort des motifs de l'arrêt qui interroge la Cour que l'acte concerné par la procédure n'est pas un refus d'octroi d'un premier permis de travail à l'étranger en cause, mais bien un refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation d'un travailleur étranger et d'un permis de travail B octroyés préalablement pour une période d'un an dans le cadre de l'opération de régularisation ayant eu lieu au cours de l'année 2009 et réglée en partie par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Lors de la demande de renouvellement en cause, le travailleur étranger concerné était titulaire d'une autorisation de séjour à durée limitée, octroyée sous la condition de l'obtention d'un permis de travail B. B.13. Les deuxième et troisième questions préjudicielles invitent la Cour à examiner la compatibilité avec les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'obligation, imposée par les dispositions en cause à l'étranger qui souhaite travailler en Belgique, de justifier à cette fin d'un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à son employeur potentiel, lorsque l'étranger concerné a été antérieurement autorisé au séjour de manière limitée, le cas échéant à la faveur d'une mesure de régularisation du séjour conditionnée par l'octroi du premier permis de travail. B.14.1. La protection accordée aux personnes et aux biens visée par l'article 191 de la Constitution concerne notamment le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit au travail garanti par l'article 23 de la Constitution et le droit au respect des biens garanti par l'article1du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. B.14.2. En vertu de l'article 191 de la Constitution, une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'habiliter le législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution. Il ne découle donc pas de l'article 191 que le législateur puisse, lorsqu'il établit une différence de traitement au détriment d'étrangers, ne pas veiller à ce que cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la nature des principes en cause. B.15. La différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée l'invite à comparer, d'une part, les travailleurs belges et, d'autre part, les travailleurs VI - 20.545 - 22/34 étrangers autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en ce que les premiers ne doivent justifier d'aucune autorisation préalable pour pouvoir travailler en Belgique, alors que les seconds doivent obtenir à cette fin un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation de travailleurs devant être obtenue préalablement par l'employeur potentiel. B.16.1. D'après ses travaux préparatoires, la loi du 30 avril 1999 constitue un «nouveau cadre légal pour la réalisation d'une réglementation appropriée de l'occupation de travailleurs étrangers» (Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 2072/3, p. 2) et remplace l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère. Les objectifs de la réécriture de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont : «1. Une coordination des textes existants; 2. Une actualisation de la réglementation en matière d'occupation de travailleurs étrangers; 3. La mise le plus possible en concordance des réglementations en matière de séjour et d'occupation de ressortissants étrangers; 4. Une adaptation des textes existants à la modification du contexte constitutionnel; 5. Une adaptation des textes existants au contexte européen modifié; 6. L'amélioration des possibilités de recours; 7. [...]» (ibid., p. 3). Par ailleurs, l'obligation, pour l'employeur, d'obtenir une autorisation d'occupation de travailleurs, et, pour l'employé, d'obtenir le permis de travail correspondant répond toujours, comme l'exprimait le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967, à l'objectif «d'éviter que des travailleurs migrants puissent être engagés sans égard à la situation du marché du travail et afin de conserver la priorité de l'emploi à la main-d'œuvre disponible sur le territoire» (Moniteur belge, 29 juillet 1967). B.16.2. L'obligation, pour l'employeur, d'obtenir une autorisation d'occuper un travailleur étranger et, pour le travailleur étranger, d'obtenir un permis de travail est une mesure pertinente pour atteindre l'objectif du législateur, à savoir ne permettre l'arrivée de nouveaux travailleurs sur le marché du travail belge que lorsque ce marché peut les accueillir. Il ne saurait être reproché au législateur de n'avoir pas excepté de cette exigence les étrangers ayant été antérieurement autorisés au séjour, lorsque cette autorisation a été octroyée de manière limitée. Le législateur a en effet pu considérer qu'il s'imposait en principe de s'assurer également, à l'égard des étrangers autorisés à séjourner sur le territoire de manière limitée, que les conditions pour que le marché du travail puisse les accueillir étaient réunies, avant d'octroyer à ceux-ci l'autorisation de travailler en Belgique. B.17.1. Enfin, ainsi qu'il est dit en B.12, l'acte attaqué devant la juridiction a quo est un refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail B antérieurement octroyés pour une durée d'un an. L'obligation d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail procède du caractère limité dans le temps des permis de travail B. Le caractère temporaire du permis de travail B octroyé en l'espèce à l'étranger concerné découle non pas des dispositions de la loi du 30 avril 1999 que la Cour est invitée à examiner, mais bien de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Cette disposition échappe à la compétence de la Cour. B.17.2. De même, la circonstance que les étrangers ayant bénéficié d'une mesure de régularisation «par le travail» de leur statut de séjour au cours de l'année 2009 se sont vu octroyer un permis de travail B ainsi qu'un droit de séjour à durée limitée, l'un et l'autre devant être renouvelés, ne découle pas des dispositions législatives en cause dans les deuxième et troisième questions préjudicielles, mais bien des dispositions de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Il revient à la juridiction a quo d'examiner la compatibilité de cette VI - 20.545 - 23/34 réglementation avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles citées dans la troisième question préjudicielle. B.18. Les deuxième et troisième questions préjudicielles appellent une réponse négative". En vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou sur un recours ayant un objet identique. Les parties requérantes ne contestent pas que la question qu'elles invoquent en l'espèce a un objet identique aux questions posées par l'arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 et auxquelles la Cour constitutionnelle a répondu dans son arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser la question préjudicielle demandée par les parties requérantes Les parties requérantes ne formulent, par ailleurs, dans le troisième moyen, aucune critique dirigée, en tant que telle, contre l'article 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, ni contre l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Le troisième moyen n'est, dès lors, pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes invoquent la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 159 de la Constitution, des articles 10, 11, 22, 23 et 191 de la Constitution, des articles II.2 à II.4 du Code de droit économique et de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit. Après avoir reproduit ou invoqué l'article 4, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 précitée, de même que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers, elles mettent en cause le caractère raisonnable et proportionné de la différence de traitement résultant de l'application combinée de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité entre les bénéficiaires du permis de travail B et les bénéficiaires du permis de travail C, cette VI - 20.545 - 24/34 différence de traitement consistant en ce que, pour les premiers, leur employeur doit obtenir une autorisation d'occupation, ce qui n'est pas le cas pour les seconds. Selon les parties requérantes, il n'est pas raisonnablement expliqué pourquoi l'étranger visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 octobre 2009, ayant justifié d'une résidence préalable et ininterrompue en Belgique et d'un ancrage durable, est tenu de justifier d'une autorisation d'occupation, tandis que le ressortissant étranger autorisé au séjour en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, ne l'est pas. Selon les parties requérantes, il n'est guère plus expliqué pourquoi sont pareillement dispensés de l'exigence d'autorisation d'occupation les ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique a introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation. Pour les parties requérantes, à défaut d'une justification cohérente, le classement des étrangers entre les bénéficiaires du permis C et les bénéficiaires du permis B, pour ne parler que de ces catégories, paraît ne reposer sur aucun critère de distinction raisonnable. Surtout, selon elles, cette différence de traitement s'avère emporter des conséquences disproportionnées. D'une part, les bénéficiaires potentiels d'un permis B voient leur droit au travail purement et simplement conditionné par l'autorisation octroyée à un tiers de les occuper. D'autre part, les conditions mises à cette occupation font de facto et de iure dépendre le droit au travail de l'étranger au respect par ce tiers du droit du travail. Plus spécifiquement, l'article 34 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité est libellé en telle sorte que le droit au travail de l'étranger susceptible d'obtenir un permis de travail de type B dépend entièrement du respect par cet employeur de conditions du droit du travail très généralement libellées. Ainsi, une violation, même vénielle, du droit du travail par son employeur potentiel entraînera le refus d'occupation et, partant, le refus du bénéfice pour l'étranger d'un droit fondamental. Selon les parties requérantes, cette différence de traitement entre étrangers, suivant qu'ils sont ou non soumis à l'exigence d'une autorisation préalable d'occupation est non seulement déraisonnable mais également disproportionnée. VI - 20.545 - 25/34 Dès lors, si cette différence de traitement trouve sa source dans l'arrêté royal du 9 juin 1999, il appartiendra, selon elles, au Conseil d'État d'en écarter les dispositions, et notamment l'article 34, 4°, en vertu de l'article 159 de la Constitution. Si cette différence de traitement trouve sa source dans la loi du 30 avril 1999 elle-même, il conviendra d'interroger la Cour constitutionnelle comme suit : " En ne déterminant pas le critère de la distinction entre les étrangers soumis ou non à une autorisation préalable de les occuper, en ne fixant pas les contours et les conditions essentielles de cette autorisation, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et notamment son article 4, § 1er, viole-t-elle les articles 10, 11, 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention en autorisant qu'une différence de traitement puisse être opérée par le Roi entre ces catégories d'étrangers qui n'est ni raisonnable ni proportionnée?". Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes observent que l'habilitation conférée au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail, ne détermine en rien la manière dont le Roi est amené à exécuter cette habilitation et qu'il convient d'opérer le contrôle de constitutionnalité des dispositions ainsi arrêtées. Selon elles, les articles 10, 11 et 191 de la Constitution constituent une "objection d'ordre constitutionnel" à ce qu'un étranger, fut-il en séjour limité, ne soit autorisé qu'à occuper un emploi déterminé, au surplus sous couvert d'une autorisation d'occupation, lorsque sont ainsi traités de manière discriminatoire des situations que la raison ou le principe de proportionnalité voudraient traiter avec équité. Elles soulignent que s'il n'y a effectivement pas d'objection d'ordre constitutionnel à ce que la réglementation - au sens large - fixe les conditions afin de s'assurer, notamment, de la réalité et de la légalité de la relation de travail, ainsi que du caractère suffisant des revenus qu'elle procure au travailleur étranger, encore faut-il d'une part que le Roi dispose de l'habilitation requise quant à ce et, surtout, que le principe d'égalité soit également respecté. S'agissant plus particulièrement de la condition, mentionnée à l'article 34, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, que l'employeur respecte les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, les parties requérantes soutiennent que ce "principe directeur" n'a pas été fixé par le législateur dans son habilitation au Roi et ne comprennent pas pourquoi cette condition imposée à l'employeur est limitée aux seuls étrangers sous permis de travail B. Elles font valoir qu'en réalité, seuls les étrangers soumis au joug de l'autorisation d'occupation voient VI - 20.545 - 26/34 leur droit fondamental au travail soumis à la bonne volonté d'un tiers, tandis que l'étranger sous permis C, en face d'un employeur peu scrupuleux, disposera de la liberté fondamentale d'en changer. Les parties requérantes estiment également qu'une différence de traitement entre deux catégories d'étranger en séjour limité est, au regard du droit au travail, absolument incompréhensible. Elles demandent pourquoi l'étranger qui "souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine" ne serait pas prémuni des exactions de son employeur par l'ensemble des garanties que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, l'article 34 procure aux détenteurs d'un permis B. Les parties requérantes soutiennent enfin qu'il est "incompréhensible, inexpliqué et, de la sorte, déraisonnable, que l'étranger qui a introduit sa demande de séjour depuis la Belgique entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 en invoquant des circonstances exceptionnelles (ainsi que le prévoit l'article 1er, § 1er sous b de l'arrêté du 7 octobre 2009 précité) soit traité d'une manière fondamentalement différente de l'étranger ayant à un tout autre moment introduit pour les mêmes «circonstances exceptionnelles» sa demande de séjour depuis la Belgique («9bis»)". VIII.2. Appréciation du Conseil d'État L'article 4, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 précitée dispose ce qui suit : " L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation. Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine". L'article 5 de cette loi énonce, pour sa part, ce qui suit : " Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente. Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail". Le principe de la détention par l'employeur d'une autorisation préalable d'occupation est, dès lors, fixé par la loi, le Roi étant habilité à y déroger. La loi impose également la détention d'un permis par le travailleur étranger sauf lorsque l'employeur a obtenu une autorisation collective d'occupation ou une autorisation provisoire d'occupation (article 6 de la loi du 30 avril 1999) ou les catégories de VI - 20.545 - 27/34 travailleurs étrangers dispensés de cette obligation par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres (article 7 de la loi du 30 avril 1999). La loi du 30 avril 1999 prévoit, dès lors, le même régime d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour l'ensemble des travailleurs étrangers. Les discriminations invoquées par les parties requérantes ne peuvent, dès lors, trouver leur origine dans cette loi, mais uniquement dans la manière dont le Roi a exécuté l'habilitation qui lui a été conférée. C'est donc au niveau des dispositions arrêtées par le Roi qu'il convient d'opérer le contrôle de constitutionnalité que demandent les parties requérantes. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu'elles formulent dans leurs écrits de procédure. Dans son arrêt n° 93/2018 du 19 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a analysé cette double exigence d'autorisation d'occupation et de permis de travail de la manière suivante : " B.16.2. L'obligation, pour l'employeur, d'obtenir une autorisation d'occuper un travailleur étranger et, pour le travailleur étranger, d'obtenir un permis de travail est une mesure pertinente pour atteindre l'objectif du législateur, à savoir ne permettre l'arrivée de nouveaux travailleurs sur le marché du travail belge que lorsque ce marché peut les accueillir. Il ne saurait être reproché au législateur de n'avoir pas excepté de cette exigence les étrangers ayant été antérieurement autorisés au séjour, lorsque cette autorisation a été octroyée de manière limitée. Le législateur a en effet pu considérer qu'il s'imposait en principe de s'assurer également, à l'égard des étrangers autorisés à séjourner sur le territoire de manière limitée, que les conditions pour que le marché du travail puisse les accueillir étaient réunies, avant d'octroyer à ceux-ci l'autorisation de travailler en Belgique". Les parties requérantes semblent contester, dans un premier temps, le fait que l'employeur d'un travailleur titulaire d'un permis B doive obtenir une autorisation d'occupation, ce qui n'est pas le cas de l'employeur d'un travailleur titulaire d'un permis C. L'article 4, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité prévoit, en effet, qu'aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de type A ou de type C. L'article 4, § 2, de ce même arrêté précise, pour sa part, que "L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B". L'habilitation donnée au Roi par les articles 4, § 1er, et 8 de la loi du 30 avril 1999 lui permet de dispenser certains employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger de l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation, mais ne lui permet, en aucun cas, de dispenser de cette obtention préalable l'ensemble des employeurs des travailleurs étrangers. Une telle dispense générale reviendrait, en VI - 20.545 - 28/34 effet, à une dispense complète de l'exécution d'une obligation imposée par la loi, ce qui ne peut être admis. Il ne peut, dès lors, être raisonnablement soutenu que le Roi aurait également dû dispenser de l'obligation d'obtention préalable d'une autorisation d'occupation l'employeur d'un travailleur titulaire d'un permis de type B. Tel qu'il est formulé dans la requête, le moyen qui semble reprocher au Roi de ne pas avoir dispensé d'une autorisation d'occupation les titulaires d'un permis B ne peut donc être admis. Les parties requérantes soutiennent ensuite que le deuxième requérant est discriminé par rapport à d'autres catégories d'étrangers qui entrent dans le champ d'application du permis de travail de type C et non du permis de type B. Elles exposent ainsi que le deuxième requérant relève du champ d'application de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers - disposition qui lui impose l'obtention par son futur employeur d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail B - alors qu'il peut être comparé à plusieurs catégories de travailleurs étrangers pour lesquels l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité prévoit l'octroi d'un permis de type C. Sans qu'il ne soit besoin d'examiner le caractère effectif des discriminations invoquées, il suffit de constater que si celles-ci étaient avérées et que le deuxième requérant devait entrer dans le champ d'application du permis de travail de type C, ce constat serait sans incidence sur la demande d'autorisation et de permis de type B qui a été introduite et qui a donné lieu à l'acte attaqué. Une annulation de l'acte attaqué sur le fondement de ce constat serait, dès lors, dépourvue de tout intérêt puisqu'elle ne permettrait pas aux parties requérantes d'obtenir l'autorisation d'occupation et le permis B qu'elles ont demandés. Le quatrième moyen n'est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de l'application de l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution, de l'absence de fondement règlementaire constitutionnel et de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit. Elles expliquent que "pour les motifs détaillés aux moyens précédents, et hors même la question de la compatibilité de la loi du 30 avril 1999 relative à VI - 20.545 - 29/34 l'occupation des travailleurs étrangers à la Constitution, votre Conseil doit, conformément à l'article 159 de la Constitution, écarter l'application de l'Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de cette loi dès lors que cet arrêté royal excède les compétences que la Constitution réserve au Roi" et qu'il "en résulte que les motifs de la décision attaquée repose sur l'application d'une règlementation inconstitutionnelle". IX.2. Appréciation du Conseil d'État Ce moyen n'expose pas concrètement en quoi le Roi aurait excédé l'habilitation qui lui a été conférée par la loi du 30 avril 1999 précitée et renvoie aux moyens précédents avec lesquels il se confond. Il est, dès lors, renvoyé à l'analyse des quatre premiers moyens. Le cinquième moyen n'est pas fondé. X. Sixième moyen X.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un sixième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, de l'application de l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 22, 23 et 191 de la Constitution, des articles II.2 à II.4 du Code de droit économique et de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit. Elles constatent qu'un motif de refus est fondé sur l'article 34, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité et indiquent que cet article "viole les dispositions et principes visés au moyen pour les motifs exposés au 4e moyen". X.2. Appréciation du Conseil d'État L'article 34 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité porte que : " L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés : […] 4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs". Ainsi que l'admettent les parties requérantes, l'objet de cette disposition VI - 20.545 - 30/34 est de contraindre l'employeur à respecter la loi et, notamment, à offrir au travailleur étranger des conditions de travail conformes à la réglementation belge. Elle n'a donc nullement pour objet d'empêcher le travailleur étranger d'accéder à un emploi, mais bien de lui offrir une protection contre des employeurs peu scrupuleux. Les parties requérantes ne peuvent, dès lors, raisonnablement soutenir que le deuxième requérant est discriminé par rapport aux travailleurs titulaires d'un permis de type C. Par ailleurs, les parties requérantes n'établissent concrètement pas en quoi le Roi aurait excédé l'habilitation qui lui a été conférée par l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 en imposant, comme condition d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail, le respect par l'employeur de ses obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs. Pour le surplus, il est renvoyé à l'analyse du quatrième moyen. Ayant constaté que l’employeur ne respectait pas les obligations réglementaires relatives à l’occupation des travailleurs sans que ce constat ne soit contesté dans le cadre du présent recours, la partie adverse devait refuser l’autorisation d’occupation et le permis de travail demandés, conformément à l’article 34, 4°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité. Le sixième moyen n'est, dès lors, pas fondé. XI. Huitième moyen XI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un huitième moyen de la violation de er l'article 1 de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers et de l'article 17, 5°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Elles reprochent à l'acte attaqué de refuser au deuxième requérant le bénéfice d'un permis de travail B sans constater qu'il pouvait bénéficier d'un permis de travail de type C. Elles estiment qu'en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers, il pouvait bénéficier d'un permis de travail de type C. VI - 20.545 - 31/34 XI.2. Appréciation du Conseil d'État La demande dont a été saisie la partie adverse concernait une autorisation d'occuper un travailleur de nationalité étrangère et la délivrance d'un permis de travail de type B. Il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas s'être prononcée sur la délivrance d'un permis de travail de type C. Le huitième moyen n'est, dès lors, pas fondé. XII. Neuvième moyen XII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un neuvième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention et des articles 22 et 23 de la Constitution. Elles reprochent à l'acte attaqué de refuser au deuxième requérant le bénéfice d'un permis de travail alors qu'il réside en Belgique de manière ininterrompue depuis le 31 mars 2007 au moins, qu'il bénéficie d'un ancrage local durable en Belgique, qu'il a prouvé sa capacité à intégrer le marché du travail et qu'il a cotisé et payé ses impôts. Elles avancent que l'obstacle ainsi mis à la perpétuation de son activité professionnelle constitue, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte déraisonnable et disproportionnée au respect de sa vie privée, une atteinte à sa dignité et une atteinte à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. XII.2. Appréciation du Conseil d'État Il ressort de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 93/2018 du 19 juillet 2018 que les dispositions dont la violation est invoquée par les parties requérantes ne s'opposent pas à ce que les étrangers ayant été antérieurement autorisés au séjour, lorsque cette autorisation a été octroyée de manière limitée, soient soumis à l'obligation d'obtenir un permis de travail. Les parties requérantes n'avancent aucun motif spécifique au cas d'espèce qui justifierait de s'écarter de cette analyse. Le neuvième moyen n'est, dès lors, pas fondé. VI - 20.545 - 32/34 XIII. Septième moyen XIII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un septième moyen de l'application de l'article 159 de la Constitution, de l'illégalité de l'acte quant aux motifs de droit, de la violation des articles 23 et 191 de la Constitution, de l'article 4, § 1er, 5, 8, § 1er, alinéa 1er, 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 8 à 18 et 34 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Dans ce moyen, elles contestent les motifs de refus fondés sur les articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. XIII.2. Appréciation du Conseil d'État Dès lors que le motif de refus fondé sur l'article 34, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité n'est pas valablement contesté et que la demande d'autorisation d'occupation et de permis de travail de type B doit, dans ces conditions, être refusée, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. XIV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "au taux de base". Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 20.545 - 33/34 Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VI - 20.545 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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