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Arrêt 245793 - Autres professions - 17/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.793 No Rôle: A. 228173/XV-4098 Affaire: Arrêt 245793 - Autres professions - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 21:36 Fiche Arrêt no 245.793 du 17 octobre 2019 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.793 du 17 octobre 2019 A. 228.173/XV-4098 En cause : MORAITIS Hélène, ayant élu domicile chez Mes Ilias NAJEM et Christophe LEPINOIS, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2019, Hélène MORAITIS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 18 mars 2019 par laquelle l'agrément pour pouvoir exercer la profession de podologue lui a été refusé" et d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. XVr – 4098 - 1/6 Par une ordonnance du 16 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante introduit, vraisemblablement le 5 décembre 2017, une demande d'agrément en tant que podologue, sur la base de l'article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé. Le 2 mars 2018, la commission d'agrément des podologues émet un avis selon lequel le dossier est incomplet. La requérante est informée de cet avis par un courrier du 27 avril 2018, lui indiquant que les membres de la commission ont reporté leur avis et qu'ils souhaitent qu'elle produise, si possible, les documents suivants : " - 30 prescriptions par an par acte coché; - les factures de tout le matériel et fournitures utilisés par acte (semelles, OTP, soins); - les attestations de satisfaction des prescripteurs (rapports); - carte d'identité des prescripteurs + signature des médecins à côté de chaque acte coché; - en cas d'emploi à l'hôpital : relevé de prestations et attestation d'emploi; - en cas d'emploi dans un cabinet privé ou pluridisciplinaire : reçus TVA." Le 30 mai 2018, la requérante répond ce qui suit : " Suite à votre courrier du 27 avril 2018, je me permets de vous rappeler que toutes les informations nécessaires vous ont été communiquées. Ce que vous me demande[z], n'est pas possible (vie privée du médecin, …). Vous savez très bien qu'aucun médecin ne me donnera une copie de sa carte d'identité. XVr – 4098 - 2/6 En plus, je ne vois vraiment pas pour quelle raison je devrais vous montrer mes souches TVA. [Elles] sont destiné[e]s à mon comptable. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Madame, en mes salutations distinguées." Le 29 juin 2018, la commission d'agrément des podologues émet un avis négatif, motivé comme il suit : " Il est du devoir de la commission de vérifier la véracité des informations qui lui sont soumises. Commission = organe officiel & respect confidentialité. Les factures des consommables permettent d'objectiver que des prestations sont réellement effectuées. Un complément d'informations a été demandé car le dossier n'était pas complet & la commission voulait éviter un avis négatif prématuré". La requérante est informée de cet avis par un courrier du 7 septembre 2018, lui indiquant qu'elle peut le contester en faisant parvenir à l'administration une note d'observations motivée et qu'elle peut demander à être entendue par la commission . Le 1er octobre 2018, la requérante conteste l'avis défavorable en ces termes : " […] J'ai bien pris note de votre courrier datant du 07 septembre 2018, je vous propose de vous envoyer suivant votre demande les copies des cartes d'identité des médecins ainsi que les factures d'achat de consommables. Je demande un délai supplémentaire pour rassembler tous mes documents. Je conteste donc l'avis défavorable de la commission puisque je vais accéder à votre demande et je demande à être entendue par la commission pour pouvoir défendre ma cause. […]". Le 23 octobre 2018, le syndicat neutre pour indépendants écrit à la partie adverse au nom et pour le compte de la requérante. En substance, le syndicat informe la partie adverse que son affiliée "exerce la profession de podologue bien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi liée à la profession" (depuis 1989 selon l'extrait de la BCE), qu'elle "a été sollicitée par plusieurs médecins", et qu'elle a suivi diverses formations. Le syndicat en déduit que la requérante exerce la profession depuis 1989 et ce sans interruption. Il conclut qu'il n'est pas concevable pour elle de ne plus pouvoir exercer cette activité à la suite de la nouvelle législation de 2016 et qu'elle "sollicite donc par la présente l'agrément […] en vue de continuer à exercer la profession de podologue". XVr – 4098 - 3/6 Par un courrier du 18 janvier 2019, la requérante est invitée en vue de son audition par la commission, le 5 février suivant. À cette date, après l'audition, la commission émet un nouvel avis défavorable selon lequel l'intéressée n'apporte pas la preuve d'avoir exercé à la date du 4 avril 2016 pendant trois ans au moins, les actes et/ou prestations techniques de la profession de podologue. La conclusion de l'avis se lit comme il suit : " Madame MORAITIS n'a pas transmis les documents prouvant qu'elle a une expérience suffisante, à savoir de 3 ans, à la date du 4 avril 2016 dans l'exercice des actes et/ ou des prestations techniques de la profession de podologue. En effet, elle n'a fourni qu'une prescription médicale ainsi que 2 factures de matériel utilisé pour la pratique de la «podologie». De plus, il s'avère suite à son audition que Madame MORAITIS pratique la pédicurie et non la podologie. Les formulaires complétés par les médecins ne suffisent pas à démontrer que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes habilitées". Par un courrier recommandé du 18 mars 2019, la partie adverse notifie à la requérante la décision de refus d'agrément. Il s'agit de l'acte attaqué, dont les motifs essentiels se présentent comme suit : " […] Après avoir examiné votre dossier en sa séance du 5 février 2019, la Commission d'agrément des Podologues a émis un avis défavorable quant à la dérogation sur la base des droits acquis. En effet, vous n'avez pas communiqué tous les éléments complémentaires demandés, notamment 30 prescriptions par acte/par an ni factures. Il ressort de votre audition que votre activité recouvre principalement le domaine de la pédicurie médicale, les réponses aux questions posées ne sont pas concluantes en ce qui concerne la podologie. Après examen de l'avis de la commission d'agrément des podologues, je partage celui-ci. […] Vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, à savoir la dérogation sur la base des droits acquis, étant donné que vous n'apportez pas la preuve d'avoir effectué pendant au moins 3 ans, à la date du 4 avril 2016, les actes de la profession de podologue. […]". XVr – 4098 - 4/6 IV. Urgence IV.
  3. Argumentation de la partie requérante La partie requérante fait valoir que l'acte attaqué "aura pour conséquence qu'[elle] ne pourra plus exercer en tant que podologue", alors qu'elle exerce cette activité depuis plus de vingt ans. Elle se fonde sur la publicité qu'elle a mise en ligne sur internet pour affirmer que la podologie constitue une de ses activités principales. Selon elle, c'est en grande partie en tant que podologue qu'elle s'est fait connaître de sa clientèle. Elle affirme que l'absence d'agrément pour pouvoir exercer la profession de podologue entraînera une perte importante de clientèle et, par la même occasion, une perte financière significative, de nature à mettre en péril la continuité de son activité. Elle produit des documents comptables dont il ressort que les charges correspondent à une partie importante du chiffre d'affaires de la société sous le couvert de laquelle elle exerce son activité. Elle ajoute qu'elle a déjà soixante ans et qu'en cas d'arrêt de son activité actuelle, il lui sera particulièrement difficile de constituer une nouvelle clientèle ou de trouver un autre emploi. IV.
  4. Appréciation Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le requérant doit établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. En l'espèce, la partie requérante se présente comme podologue et pédicure. Elle ne produit aucune pièce comptable permettant d'évaluer la part alléguée de la podologie dans ses activités actuelles. Elle ne dépose pas non plus de XVr – 4098 - 5/6 prescriptions, anciennes ou récentes, qui permettraient d'établir la réalité et l'importance de ses activités en tant que podologue. Dès lors, le risque de perte importante de clientèle et de perte financière risquant de mettre son activité en péril n'est pas suffisamment établi. La condition d'urgence permettant au Conseil d'État de se prononcer en référé n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Indemnité de procédure et dépens Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Diane DÉOM XVr – 4098 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.793 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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