id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.794 No Rôle: A. 218462/XIII-7586 Affaire: Arrêt 245794 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:55 Fiche Arrêt no 245.794 du 17 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.794 du 17 octobre 2019 A. 218.462/XIII-7586 En cause :
- JAUCOT Michel,
- LIBIOULLE Corinne, ayant tous deux élu domicile chez Me Jérôme MATERNE, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre :
- la Ville du Roeulx,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2016, Michel JAUCOT et Corinne LIBIOULLE demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré, le 14 décembre 2015, aux époux COUTELLIER-DEMARET pour la construction d'une véranda sur un bien sis à Mignault, rue Léon Roger 49, sur le territoire de la ville du Roeulx. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 7586 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2019 à 9.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jérôme MATERNE, avocat, comparaissant avec les parties requérantes, Me Grégory WINAND, loco Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 26 mars 1979, le collège des bourgmestre et échevins de la ville du Roeulx octroie à Pauline SEMAILLE un permis de lotir sur un bien situé rue Léon Roger à Mignault. Les requérants y ont acquis le lot n° 2 en 1980 et y ont érigé une habitation. Au plan de secteur de La Louvière-Soignies, le bien couvert par le permis de lotir figure en zone d'habitat à caractère rural. En outre, il est situé en aire de bâti en ordre discontinu au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) et en zone d'habitat à caractère résidentiel au schéma de structure communal, instruments adoptés le 22 octobre 2008 par le conseil communal.
- Le 18 février 2011, les époux COUTELLIER-DEMARET, propriétaires du lot n° 3 (cadastré 2ème division, section A, n° 124h), introduisent une demande tendant à l'extension de leur habitation par l'agrandissement du garage. Un permis d'urbanisme leur est délivré le 22 juin 2011 et le recours en annulation XIII - 7586 - 2/12 formé par les parties requérantes contre cette décision est rejeté par l'arrêt n° 226.815 du 19 mars
- Le 15 juillet 2013, les époux COUTELLIER-DEMARET introduisent une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'une véranda sur le même bien. Sont notamment joints à cette demande une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, une projection photographique et un rapport urbanistique.
- Du 25 juillet au 30 août 2013 se tient une enquête publique; celle-ci donne lieu au dépôt d'une réclamation, laquelle émane des parties requérantes.
- En sa séance du 25 septembre 2013, le collège communal émet un avis favorable sur la demande.
- Le 27 novembre 2013, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision, également contestée par les parties requérantes, est annulée par l'arrêt n° 232.137 du 8 septembre
- Le 18 novembre 2015, le conseil des époux COUTELLIER- DEMARET écrit au collège communal pour lui suggérer de faire application de l'article 109 du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, dit "RESA ter".
- Le 23 novembre 2015, le collège communal adopte un acte qui constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir du 14 mars 1979 est abrogée et que ces dispositions ont désormais valeur de rapport urbanistique et environnemental (RUE), conformément à l'article 109, alinéa 3, du décret Resa ter. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A. 218.202/XIII-
- Le 14 décembre 2015, le collège communal délivre aux époux COUTELLIER-DEMARET un nouveau permis d'urbanisme pour la construction de la véranda. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est libellée comme suit : " […] Considérant que la demande a été soumise à enquête publique du 25 juillet 2013 au 30 août 2013; que le projet a été soumis à enquête publique en raison du fait qu'il déroge aux prescriptions du permis de lotir (gabarit); Considérant qu'une réclamation a été déposée en date du 22 août 2013 par Monsieur et Madame Jaucot; que cette réclamation porte sur les éléments suivants : - absence d'indication claire des prescriptions auxquelles il est dérogé; XIII - 7586 - 3/12 - d'autres demandes de dérogations ont déjà été introduites par les demandeurs pour d'autres projets; - le projet n'est pas conforme aux prescriptions de l'article VIII du permis de lotir; - certains éléments de toiture seraient trop élevés et provoqueraient un effet de rupture; la toiture devrait être plane; - le projet s'apparente davantage à une extension de l'habitation qu'à la création d'une véranda; il fait «double-emploi» avec l'extension préalablement autorisée; - absence de motivation des dérogations; - le projet s'implante en zone de cours et jardins; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; qu'il est situé au PASH en régime d'assainissement autonome; Vu l'avis favorable émis par le Collège communal en date du 27 novembre 2013; Vu la demande d'avis adressée au Fonctionnaire délégué le 4 octobre 2013; que celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de 35 jours de la réception de la demande du Collège communal; que son avis est réputé favorable; Considérant que le permis sollicité a été octroyé par décision du Collège communal du 27 novembre 2013; qu'un recours a été introduit par les réclamants contre cette décision devant le Conseil d'État par requête du 7 février 2014; que le Conseil d'État a annulé le permis par un arrêt n° 232.137 du 8 septembre 2015; que l'annulation est prononcée en raison de l'absence de demande de poursuite de la procédure suite au dépôt du rapport proposant l'annulation; que suite à l'annulation du permis, le Collège communal se retrouve saisi de la demande; que le projet a été construit entretemps; Considérant qu'il convient de tenir compte de la décision du Collège communal du 23 novembre 2015 où celui-ci constate la perte de valeur réglementaire des prescriptions du permis de lotir; qu'il en résulte que le projet ne nécessite plus l'octroi de dérogations quant aux prescriptions de cet instrument auxquelles il n'est pas conforme; que ces prescriptions ont néanmoins valeur indicative; Considérant que les prescriptions du RCU sont en contradiction avec les prescriptions du lotissement à valeur indicative; que tel est notamment le cas pour le type de toiture autorisé ou les matériaux de construction; que le respect des prescriptions du RCU doit primer; Considérant que le projet constitue une construction secondaire au sens du RCU; qu'il se conforme aux prescriptions à valeur réglementaire du RCU, notamment en ce qui concerne : - l'implantation (en façade arrière du volume principal); - la profondeur de la construction (6 m maximum autorisés); - la hauteur des constructions qui permet de souligner la hiérarchie entre la construction secondaire et principale; - le type de toiture employé (cfr infra); - les matériaux de parement (voir infra également); - le caractère limité de l'extension dans la zone de cours et jardin telle que définie dans le RCU; Considérant que le projet consiste en la construction d'une véranda; que la structure est en aluminium de ton gris-blanc; que celle-ci présente une profondeur de 5,178 m, une largueur de 5,077 m; qu'elle présente une toiture plate dont la hauteur est de 2,350 m sur la majeure partie de sa surface; qu'un élément octogonal s'inscrit à l'avant de la véranda; qu'il est surmonté d'un élément saillant qui présente une toiture à plusieurs versants dont la hauteur est légèrement supérieure à celle du reste du volume; Considérant que la construction s'implante en façade arrière du volume principal; qu'une projection jointe au dossier permet de visualiser l'impact et les XIII - 7586 - 4/12 caractéristiques de la construction; qu'elle est située à l'arrière des pièces de vie de l'habitation des demandeurs (séjour); qu'elle est orientée au sud; qu'elle offrira une pièce de vie agréable et participe à améliorer le cadre de vie des demandeurs; qu'il n'appartient en aucun cas aux réclamants de se prononcer sur l'opportunité pour les demandeurs d'agrandir leur espace de vie; Considérant que l'élément saillant en toiture présente des facettes vitrées en toiture; qu'il permet à la véranda de bénéficier d'un ensoleillement maximal et permettra de limiter les besoins énergétiques de la construction; que le projet est par conséquent conformes aux prescriptions du RCU qui autorise l'utilisation de toitures plates pour les constructions secondaires et tout type de toiture qui répond à des critères de performance énergétique; Considérant que la hauteur de cet élément demeure largement inférieure à la hauteur des constructions proches (volume principal et volume secondaire existant); qu'il est d'une ampleur limitée et ne peut générer à lui seul d'effet de rupture avec le bâti environnant; Considérant que la volumétrie du projet permet d'établir une hiérarchie entre la construction principale du volume secondaire objet de la demande; qu'il s'agit d'une extension minime; qu'elle permet de conserver un espace suffisant affecté au jardin; Considérant que la construction est sobre; qu'elle présente des faces vitrées; que l'emploi de ce matériau allège la construction et rappelle les baies existantes; que le volume octogonal anime l'ensemble et évite que les constructions ne présentent un caractère trop cubique au vu de la profondeur et de la largeur du volume; Considérant que ce type de construction est typique de l'habitat résidentiel qui caractérise le bâti local; que celui-ci est marqué par la présence d'habitations unifamiliales implantées en ordre isolé; qu'elle présente une typologie de R+T (avec un étage sous toiture) avec toitures à versants; que le matériau de parement dominant est la brique; que l'habitation des demandeurs présente ces caractéristiques; que des vérandas sont présentes dans le voisinage (dans deux des cinq lots du lotissement); que le projet s'intègre harmonieusement à la construction principale et à l'environnement bâti; que le projet est, du reste, situé en façade arrière; qu'il est largement caché de l'habitation des réclamants en raison de la construction secondaire existante; Vu la notice d'évaluation des incidences jointes au dossier de demande de permis; que le demandeur y précise notamment que les eaux de toiture seront récupérées via une citerne existante; Considérant qu'il s'agit d'une extension d'un bien construit; qu'il peut être fait application de l'article 107 du CWATUPE; que l'avis du Fonctionnaire délégué ne doit pas être sollicité préalablement à la délivrance du permis". Il s'agit de l'acte attaqué dans la présente affaire. IV. Demande de mise hors cause de la seconde partie adverse Dans son mémoire en réponse, la Région wallonne demande sa mise hors de cause, expliquant qu'elle n'a pas participé à l'élaboration de l'acte attaqué. Dès lors que la seconde partie adverse n'a pas participé à l'élaboration de l'acte attaqué, il y a lieu de la mettre hors de cause. XIII - 7586 - 5/12 V. Premier moyen V.
- Thèses des parties requérantes A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er et 84 du CWATUP, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, des principes généraux de bonne administration, du défaut de motivation adéquate, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, ainsi que de l'adage Fraus omnia corrumpit. Dans une première branche, les parties requérantes estiment que la construction de la véranda est irrégulière puisque le permis d'urbanisme initialement délivré a été annulé par le Conseil d'État. Elles soutiennent que l'autorité a vidé sa saisine en octroyant la première autorisation et qu'il ne lui appartenait plus de statuer sans qu'une nouvelle demande soit introduite. En toute hypothèse, elles estiment que c'est un permis de régularisation qui aurait dû être octroyé et non un "simple" permis d'urbanisme sur la base de la demande initiale. À leur estime, les règles à appliquer à cette demande de régularisation sont celles en vigueur au moment où les travaux ont été réalisés et non celles en vigueur au moment où l'autorité statue, de sorte que les prescriptions réglementaires du permis de lotir devaient s'appliquer. Elles soutiennent encore que l'acte attaqué ne fait pas apparaître que son auteur n'a pas porté une appréciation du bon aménagement des lieux qui aurait été infléchie par le poids des faits accomplis. Dans une seconde branche, elles estiment que le permis d'urbanisme attaqué est contraire à l'analyse de la légalité du permis du 27 novembre 2013 à laquelle avait procédé l'auditeur en charge de l'affaire et ayant conduit au prononcé de l'arrêt n° 232.137 du 8 septembre
- B. Le mémoire en réplique Ayant appris, à la lecture du mémoire en réponse, qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 18 septembre 2015 et notifié à l'autorité régionale XIII - 7586 - 6/12 (DGO4) le 14 octobre 2015, les parties requérantes estiment que, en application des articles 155 et 159bis du CWATUP, la demande de permis aurait dû être considérée comme irrecevable. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes réaffirment leur point de vue. V.
- Examen A. Sur la première branche À la suite de l'arrêt n° 232.137 du 8 septembre 2015 ayant annulé le permis d'urbanisme délivré le 27 novembre 2013, l'autorité communale était tenue de prendre à nouveau position sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, soit en accordant un nouveau permis, soit en le refusant. Lorsque, comme en l'espèce, une autorité administrative est amenée, à la suite d'un arrêt d'annulation d'une première décision, à décider à nouveau sur une demande précédemment introduite, en application d'une disposition législative ou réglementaire, la réfection de l'acte annulé apparaît comme un acte nouveau, lequel doit en principe être élaboré dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur au jour où il est accompli. Dès lors que le permis d'urbanisme attaqué a été délivré le 14 décembre 2015, c'est à juste titre que son auteur a tenu compte de la délibération par laquelle le collège communal a, en sa séance du 23 novembre 2015, constaté l'abrogation de la valeur réglementaire du permis de lotir du 14 mars 1979 et ce, quand bien même la demande de permis était antérieure à cette délibération. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, l'obligation, incombant à l'autorité, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis initiale n'est pas subordonnée à l'introduction d'une nouvelle demande. Le fait que, en l'espèce, les travaux pour lesquels le permis était sollicité ont entretemps été réalisés n'a pas pour effet d'obliger le bénéficiaire du permis annulé à introduire une nouvelle demande pour autant, d'une part, que ces travaux ont été accomplis conformément à ce qui était décrit dans la demande et, d'autre part, que l'autorité soit au courant que celle-ci porte sur des travaux déjà réalisés. XIII - 7586 - 7/12 En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué a expressément relevé que "le projet a été construit entretemps". Du reste, plusieurs motifs du permis sont consacrés aux caractéristiques de la véranda (taille, implantation, matériaux, ...) et à son intégration dans le bâti environnant, l'autorité concluant à une intégration harmonieuse du projet. Ces différents motifs, reproduits ci-avant, attestent à suffisance de ce que l'appréciation de l'auteur de l'acte attaqué n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Enfin, s'agissant du grief soulevé dans le mémoire en réplique, l'article 156, alinéa 1er, du CWATUP, alors applicable, était rédigé comme suit : " Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 153, à l'article 154, au présent article, alinéa 4, et à l'article 158, alinéa
- Le procès-verbal de constat est notifié, par envoi, dans les plus brefs délais, au maître de l'ouvrage, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi. Le Gouvernement peut arrêter les formes du procès-verbal". L'article 159bis du même Code disposait comme suit : " Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4° ou sans déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et qui font l'objet du procès-verbal de constat visé à l'article 156, alinéa 1er, la demande de permis ou la déclaration adressée après la notification visée à l'article 156, alinéa 1er, est irrecevable à défaut : 1° soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l'article 155, § 2; 2° soit du versement du montant de la transaction". Il résulte ainsi de l'article 159bis précité, qui, établissant une sanction, est d'interprétation restrictive, que l'introduction d'une demande de permis de régularisation est recevable aussi longtemps qu'un procès-verbal de constat d'infraction n'a pas été dûment notifié. En l'espèce, la demande de permis a été introduite le 15 juillet 2013 et est donc antérieure à la réalisation des travaux. Elle est dès lors nécessairement antérieure à un éventuel procès-verbal de constat d'infraction, en manière telle que la sanction d'irrecevabilité édictée à l'article 159bis du CWATUP n'est pas d'application en l'espèce, quelle que soit d'ailleurs la date à laquelle cet acte aurait été notifié. XIII - 7586 - 8/12 Partant, la première branche du moyen n'est pas fondée. B. Sur la seconde branche Seul un arrêt rendu par le Conseil d'État a autorité de chose jugée. Le seul fait que l'autorité chargée de la réfection de l'acte annulé ne partage pas l'opinion émise par un auditeur-rapporteur dans le cadre de l'examen de la légalité d'un permis antérieur n'est pas, en tant que tel, un moyen de droit susceptible de conduire à l'annulation de l'acte refait. Par ailleurs, les parties requérantes n'indiquent pas avec précision quelle critique tenant à la régularité du permis initial et mise en exergue par l'auditeur n'aurait pas trouvé écho dans l'acte refait. Partant, la seconde branche du moyen n'est pas fondée. En conclusion, le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches. VI. Second moyen VI.
- Thèses des parties requérantes A. La requête en annulation Le second moyen est pris de la violation des articles 1er et 84 du CWATUP, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, des principes généraux de bonne administration, du défaut de motivation adéquate, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, de l'adage Fraus omnia corrumpit, ainsi que de l'article 3.2 du règlement communal d'urbanisme du Roeulx (R.C.U.). Les parties requérantes réitèrent tout d'abord une série de griefs déjà allégués dans le cadre du premier moyen. Ensuite, elles soutiennent que le projet litigieux n'est pas conforme au R.C.U. : - en ce que la hauteur sous corniche de la véranda est supérieure à la hauteur sous corniche de la construction principale; - en ce que le caractère vitré des facettes de l'élément saillant de la toiture de la véranda ne peut être assimilé à un matériau destiné à répondre à des critères de performance énergétique; XIII - 7586 - 9/12 - en ce que l'autorité considère – erronément à leur estime – que l'élément saillant en toiture est d'une ampleur limitée; - en ce qu'elle considère – erronément à leur estime – que la véranda constitue une extension minime et typique de l'habitat résidentiel qui caractérise le bâti local. B. Le mémoire en réplique Elles affirment que la version de l'article 3.2.1.2 du R.C.U., relatif à la volumétrie, mentionnée dans le mémoire en réponse de la première partie adverse est incomplète. Elles soutiennent que l'élément saillant en toiture représente près de 30 % de la surface totale de la véranda, de sorte que cet élément ne peut être considéré comme accessoire. Elles critiquent encore l'appréciation de l'autorité selon laquelle cet élément saillant serait en harmonie avec le bâti environnant. Elles contestent enfin la manière dont la première partie adverse a, dans son mémoire en réponse, calculé l'emprise du projet litigieux sur la zone de cours et jardin. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes affirment qu'elles ont bien intérêt au moyen allégué et que les réformes postérieures à l'adoption de l'acte attaqué, en particulier l'entrée en vigueur du Code du développement territorial, n'ont pas eu pour effet d'altérer cet intérêt. VI.
- Examen S'agissant des critiques similaires aux griefs allégués dans le cadre du premier moyen, il est renvoyé à l'examen de celui-ci. S'agissant des critiques liées au non-respect des dispositions du R.C.U., il y a lieu de rappeler que le projet figure en aire de bâti en ordre discontinu et que l'auteur de l'acte attaqué a considéré que la demande de permis était conforme aux prescriptions applicables à cette aire. L'article 3.2.1.2 du chapitre II ("Prescriptions particulières") du R.C.U., relatif à la volumétrie des constructions situées en aire de bâti en ordre discontinu, contient une sous-division consacrée à la hauteur. L'alinéa 4 de cette sous-division est libellé comme suit : "Une hiérarchie est à établir entre les constructions XIII - 7586 - 10/12 construites sur un même fonds. La hauteur (des corniches et du faîte) des constructions secondaires est inférieure à celle de la construction principale". L'acte attaqué considère que la véranda "présente une toiture plate dont la hauteur est de 2,350 m sur la majeure partie de sa surface; qu'un élément octogonal s'inscrit à l'avant de la véranda; qu'il est surmonté d'un élément saillant qui présente une toiture à plusieurs versants dont la hauteur est légèrement supérieure à celle du reste du volume". En prenant en considération la hauteur que la véranda présente sur la majeure partie de surface afin de s'assurer que celle-ci est d'une hauteur inférieure à celle sous corniche du bâtiment principal, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas commis d'erreur de droit dans la mesure où il a constaté que l'élément octogonal saillant en toiture était d'ampleur limitée (tant quant à sa surface que quant à sa hauteur) et ne remettait pas en cause la hiérarchie entre la construction principale et la construction secondaire. L'article 3.2.1.2 du R.C.U., relatif à la volumétrie des constructions situées en aire de bâti en ordre discontinu, contient également une sous-division consacrée à la toiture. Cette disposition prévoit que la toiture des constructions secondaires est ou bien plate ou bien de même nature que la toiture de la construction principale ou bien à un seul versant. Elle dispose encore que "Tout autre type de toiture peut être autorisé [...] pour répondre à des critères de performance énergétique [...]". L'acte attaqué considère "que l'élément saillant en toiture présente des facettes vitrées en toiture; qu'il permet à la véranda de bénéficier d'un ensoleillement maximal et permettra de limiter les besoins énergétiques de la construction; que le projet est par conséquent conformes aux prescriptions du R.C.U. qui autorise l'utilisation de toitures plates pour les constructions secondaires et tout type de toiture qui répond à des critères de performance énergétique". Compte tenu de l'ampleur limitée de l'élément octogonal en toiture et de l'orientation sud de la véranda, rappelée dans l'acte attaqué, l'auteur de celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le caractère vitré de cette partie de la toiture pouvait s'inscrire dans une logique de performance énergétique visée dans la disposition précitée. Les parties requérantes critiquent également l'appréciation de l'auteur de l'acte attaqué suivant laquelle l'élément saillant en toiture est d'ampleur limitée. Compte tenu des dimensions de cet élément, légèrement plus élevé que la toiture plate, et de l'agencement de la véranda, cette appréciation n'est pas manifestement déraisonnable au point qu'aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n'aurait pu, en aucune manière, adopter un tel point de vue. Elles critiquent enfin l'appréciation de l'auteur de l'acte attaqué suivant laquelle la véranda constitue une extension minime et typique de l'habitat résidentiel. XIII - 7586 - 11/12 Pour rappel, les motifs du permis d'urbanisme attaqué, reproduits ci-avant, rendent notamment compte des dimensions raisonnables de la véranda, de son implantation en façade arrière, de sa faible visibilité depuis la voirie, de la typologie du bâti environnant, du respect de la hiérarchie entre le volume principal et le volume secondaire et du maintien d'un espace suffisant affecté au jardin. Sur la base de ces éléments particulièrement concrets, l'auteur de l'acte attaqué a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que le projet était une extension minime et qu'il s'intégrait harmonieusement tant par rapport à la construction principale qu'au regard de l'environnement bâti. En conclusion, le second moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Colette DEBROUX. XIII - 7586 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div