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Arrêt 245801 - Marchés publics - 17/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.801 No Rôle: A. 227617/VI-21442 Affaire: Arrêt 245801 - Marchés publics - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:40 Fiche Arrêt no 245.801 du 17 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.801 du 17 octobre 2019 A. 227.617/VI-21.442 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de Fer Belges, en abrégé SNCB, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KÖSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK et Raluca GHERGHINARU, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2019, la société anonyme JETTE CLEAN demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 22 février 2019 aux termes de laquelle celle-ci a décidé d'attribuer le marché public de services ayant pour objet la conclusion d'un «accord-cadre de services concernant : Nettoyage des bureaux, locaux et vitres dans les bâtiments de direction de la SNCB à Bruxelles» à la SA KÖSE CLEANING". VI – 21.442 - 1/3 II. Procédure L'arrêt n° 244.164 du 3 avril 2019 a accueilli la requête en intervention de la société anonyme KÖSE CLEANING et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 20 mai 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier recommandé du 24 mai 2019 notifié le 27 mai 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse réclame l'octroi d'une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de VI – 21.442 - 2/3 l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  2. La partie requérante n'a pas fait état – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant ainsi réclamé. Il y a dès lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse et de lui octroyer 700 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.442 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.801 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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