id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.802 No Rôle: A. 228158/XI-22556 Affaire: Arrêt 245802 - Droit pénitentiaire - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 06:50 Fiche Arrêt no 245.802 du 17 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.802 du 17 octobre 2019 A. 228.158/XI-22.556 En cause : HAMZA Ali, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par la voie électronique le 20 mai 2019, Ali HAMZA demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 16 mai 2019 du directeur de la prison d'Andenne, adoptant la sanction disciplinaire de l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quatorze jours et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 244.609 du 24 mai 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 24 et 27 mai
- M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.556 - 1/5 Par lettres des 9 et 10 juillet 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.609 du 24 mai 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.556 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV. a. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante prend un second moyen, que o l'arrêt n 244.609 du 24 mai 2019 expose de la manière suivante : " Le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation de l'article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et des garanties entourant l'audition préalable. Il fait grief au directeur de l'établissement d'avoir procédé à une vérification de chronologie auprès des agents présents à son retour, sans que les informations ainsi recueillies après son audition aient été soumises à la contradiction éventuelle, alors qu'il avait été averti que s'il s'avérait qu'elle lui soit défavorable, cela aurait un impact négatif puisque «les conséquences [seraient] bien pires». Il considère que la motivation de l'acte établit que ladite vérification a été «déterminante dans l'appréciation de la culpabilité et l'on peut même constater que la sanction est la seconde plus lourde qui pouvait être envisagée pour une infraction de cette catégorie», de sorte qu'il aurait dû être entendu sur ce point". IV. b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 244.609 du 24 mai 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : "
- L'article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire. [...] §
- Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...]». Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent en principe pouvoir porter sur l'ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l'autorité disciplinaire.
- Il ressort du rapport d'audition disciplinaire que, constatant que la chronologie des faits telle que rapportée par le requérant différait de celle exposée dans le rapport disciplinaire qui lui a été transmis, le directeur de l'établissement pénitentiaire a indiqué ce qui suit au requérant : « [...] je vais donc leur demander de m'expliquer de vive voix le déroulement précis des faits. Êtes-vous sûr de vouloir maintenir la version que vous venez de me donner ? Il est encore temps de changer d'avis. Car s'il s'avère que vous avez menti, les conséquences seront bien pires pour vous...». XI - 22.556 - 3/5
- Conformément à l'article 144, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée, il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations «qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire», et le paragraphe 7 de la même disposition dispose que «la décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu [...]». En l'espèce, il résulte de la motivation de l'acte attaqué que le directeur a, comme annoncé, interrogé les agents présents au retour de permission du requérant, après l'audition disciplinaire de celui-ci, que les agents ont infirmé les propos du requérant quant à la façon dont les faits se sont déroulés et qu'ils «confirment» donc le comportement du requérant qui persiste «non seulement dans un mode de fonctionnement qui consiste à enfreindre volontairement les règles mais aussi dans celui détestable qui consiste à mentir pour semer le doute». Compte tenu de l'avertissement susvisé du directeur lancé au requérant à la fin de l'audition disciplinaire, il appert que la confirmation du «mensonge» du requérant semble prima facie avoir contribué de manière effective au degré de sévérité de la mesure décidée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, les témoignages des agents, postérieurs à l'audition disciplinaire, auraient dû être soumis à la contradiction éventuelle du requérant, quod non. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 244.609, précité. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 16 mai 2019 du directeur de la prison d'Andenne, adoptant la sanction disciplinaire de l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quatorze jours à l’égard d’Ali HAMZA est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.556 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.556 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.802 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div