id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.803 No Rôle: A. 228135/XI-22552 Affaire: Arrêt 245803 - Droit pénitentiaire - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:55 Fiche Arrêt no 245.803 du 17 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.803 du 17 octobre 2019 A. 228.135/XI-22.552 En cause : EL AMRANI Abdeslam, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, Abdeslam EL AMRANI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision rendue le 14 mai 2019 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Nivelles lui infligeant une sanction disciplinaire de 15 jours d'isolement dans l'espace de séjour". II. Procédure L'arrêt n° 244.564 du 21 mai 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 21 mai
- M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 19 juillet 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.552 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.564 du 21 mai 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique, que l'arrêt no 244.564 du 21 mai 2019 expose de la manière suivante : XI - 22.552 - 2/5 " Le requérant soulève un […] moyen pris de «la violation des principes généraux du respect dû aux droits de la défense et audi alteram partem, du contradictoire et de procédure équitable». Le requérant soutient qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le directeur de l'établissement pénitentiaire a pris en considération, de manière déterminante, des éléments auxquels le requérant n'a pas eu accès et qu'il n'a donc pas pu contredire. Le requérant expose qu'il n'a pas eu la possibilité de visionner des images de vidéosurveillance, de prendre connaissance de témoignages et des auditions des autres détenus impliqués auxquels se réfère sans précision le directeur, qu'il appartenait à l'administration de soumettre ces éléments au débat contradictoire avant de statuer et qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer et de faire valoir utilement ses moyens de défense". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 244.564 du 21 mai 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a estimé que le requérant a porté une «atteinte physique à autrui» en se fondant sur des images de vidéosurveillance, sur des témoignages et sur d'autres auditions que celle du requérant. À supposer que les témoignages auxquels fait référence la partie adverse soient ceux des agents pénitentiaires qui figurent dans le rapport d'information, il reste que la partie adverse ne s'est pas fondée que sur ces témoignages. Elle s'est également basée pour aboutir à la conclusion que le requérant a porté une «atteinte physique à autrui» sur des images de vidéosurveillance et sur d'autres auditions dont elle n'a pas permis au requérant de prendre connaissance avant l'audition. Le requérant n'a donc pas pu exercer ses droits de la défense par rapport à ces éléments. Par ailleurs, rien n'établit, comme le soutient la partie adverse à l'audience, que les témoignages précités permettaient à la partie adverse d'être suffisamment informée pour statuer. Au contraire, la circonstance que la partie adverse ait également eu égard aux images de vidéosurveillance et à d'autres auditions paraît de nature à attester qu'elle a jugé nécessaire de disposer de davantage d'informations au sujet des événements et des faits reprochés au requérant. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse à l'audience, le requérant ne reconnaît pas que les événements ayant mené à la procédure disciplinaire litigieuse se sont déroulés de la manière décrite dans le rapport d'information. Eu égard aux dénégations du requérant, la partie adverse a d'ailleurs relevé dans la décision entreprise que «l'intéressé ne reconnaît pas avoir porté des coups». Il ressort donc de ce qui précède qu'en ne permettant pas au requérant de prendre connaissance, avant l'audition, des éléments précités sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour adopter la sanction attaquée et en empêchant dès lors le requérant de contester ces éléments, la partie adverse a méconnu les droits de la défense du requérant. XI - 22.552 - 3/5 Le moyen unique est donc sérieux en tant qu'il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 244.564, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, «Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 14 mai 2019 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Nivelles infligeant à Abdeslam EL AMRANI une sanction disciplinaire de quinze jours d'isolement dans l'espace de séjour est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XI - 22.552 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.552 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.803 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div