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Arrêt 245805 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.805 No Rôle: A. 226919/XI-22331 Affaire: Arrêt 245805 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:35 Fiche Arrêt no 245.805 du 17 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.805 du 17 octobre 2019 A. 226.919/XI-22.331 En cause : SUTHERLAND Florent, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80, bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, en abrégé HENALLUX, ayant élu domicile chez Me Pierre COESTIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 11 décembre 2018, Florent SUTHERLAND demande, d'une part, la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de la décision du jury d'examen du 26 novembre 2018 décidant de son échec dans l'année terminale du cycle de bachelier en éducation physique et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 243.326 du 3 janvier 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 3 janvier

  1. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.331 - 1/5 Par lettres des 22 et 25 février 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 243.326 du 3 janvier 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.331 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " Premier moyen : violation des articles 46, 47 et 48 du règlement des études, des examens et disciplinaire de Hénallux, violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 243.326 du 3 janvier 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Les articles 139 et 140 du décret paysage, tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit : « Article
  3. - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  4. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. Article
  5. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire». Il résulte des termes de l'article 139 que lorsqu'un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d'enseignement, les crédits pour cette unité d'enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l'article 139 du décret ne porte pas sur les résultats obtenus aux activités d'apprentissage mais concerne bien l'évaluation finale de l'unité d'enseignement. L'article 77 du décret permet certes que le règlement des études définisse des règles de pondération des activités d'apprentissage au sein d'une même unité d'enseignement. La pondération s'entend de l'importance qui peut être reconnue aux différentes activités d'apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l'étudiant pour l'unité d'enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d'enseignement, le législateur décrétal n'a nullement autorisé la possibilité d'un alignement de la moyenne sur la note d'échec la plus basse obtenue par l'étudiant à une des activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement. XI - 22.331 - 3/5 La partie adverse ne peut légalement justifier l'octroi au requérant des notes de 1/20 à l'unité d'enseignement EP 310 et de 9/20 à l'unité d'enseignement EP
  6. Il convient tout d'abord de relever que le descriptif des unités d'enseignement tel que produit en pièce 26 et 27 du dossier administratif concerne l'année académique 2018/2018 et non 2017/2018 de sorte qu'il n'est pas établi que le recours à la note absorbante ait été prévu pour l'année académique en cause dans la présente affaire. En toute hypothèse lesdites fiches descriptives qui prévoient le recours au mécanisme de la note absorbante doivent être écartées d'application conformément à l'article 159 de la Constitution. L'avis rendu à ce propos par l'ARES le 10 juillet 2018 ne peut prévaloir sur le texte même du décret et plus particulièrement sur le contenu des articles 139 et 140 de celui-ci. Le premier moyen est dès lors sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 243.326, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, «Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du jury d'examen du 26 novembre 2018 décidant de l'échec de Florent SUTHERLAND dans l'année terminale du cycle de bachelier en éducation physique est annulée. XI - 22.331 - 4/5 Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.331 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.805 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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