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Arrêt 245806 - Droit pénitentiaire - 17/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.806 No Rôle: A. 226460/XI-22232 Affaire: Arrêt 245806 - Droit pénitentiaire - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.806 du 17 octobre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.806 du 17 octobre 2019 A. 226.460/XI-22.232 En cause : EL GHAYATI Akim, ayant élu domicile chez Me Delphine PACI, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 19 octobre 2018, Akim EL GHAYATI demande, d'une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de "la décision du 13 octobre 2018 le sanctionnant à trente jours d'isolement en espace de séjour" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.733 du 22 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 22 octobre

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre des 14 et 17 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.232 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.733 du 22 octobre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen, qu'elle formule de la manière suivante : XI - 22.232 - 2/4 " Premier moyen pris de la violation des articles 122 et 144 § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 242.733 du 22 octobre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Pour sanctionner légalement le détenu, la partie adverse doit établir que le requérant a commis les faits qui lui sont reprochés. En l’espèce, la partie adverse se limite en substance à affirmer dans la motivation de la décision entreprise que la culpabilité du requérant est établie car il n’est pas démontré qu’il a subi des pressions de la part des autres détenus et qu’il ne peut être exclu que le requérant était un incitateur. La partie adverse se fonde donc sur de simples suspicions et sur la circonstance que le requérant ne démontre pas son innocence. Or, c’est à la partie adverse de prouver la culpabilité du requérant et non à ce dernier de démontrer son innocence. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport disciplinaire que le requérant aurait refusé d’obtempérer aux ordres du personnel, ni qu’il aurait incité à une action collective. La partie adverse n’établit donc pas que le requérant a commis les faits qui lui sont reprochés. En adoptant l’acte attaqué, elle a dès lors méconnu l’article 144, § 6, de la loi du 12 janvier
  3. Le premier moyen est sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 242.733, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure et dépens Par un courrier du 17 décembre 2018, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.232 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 13 octobre 2018 sanctionnant Akim EL GHAYATI à trente jours d'isolement en espace de séjour est annulée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.232 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.806 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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