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Arrêt 245807 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.807 No Rôle: A. 226412/XI-22224 Affaire: Arrêt 245807 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:38 Fiche Arrêt no 245.807 du 17 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.807 du 17 octobre 2019 A. 226.412/XI-22.224 En cause : BAIJOT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80, bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Galilée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 octobre 2018, Nicolas BAIJOT demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 8 octobre 2018 "du jury d'examens de la Haute École Galilée ordonnant «la poursuite des études» nonobstant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 242.507 du 2 octobre 2018 qui a suspendu la décision du jury d'examens prise à l'issue de la seconde session et ordonnant «la poursuite des études» du 10 septembre 2018, confirmée par la décision du jury restreint le 17 septembre 2018", et, d'autre part, son annulation. II. Procédure L'arrêt n° 242.794 du 25 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et rejeté la demande de mesures provisoires. L'arrêt a été notifié aux parties le 26 octobre

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.224 - 1/5 Par lettres des 14 et 17 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.794 du 25 octobre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.224 - 2/5 IV. Examen du moyen unique IV.a. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante prend un deuxième moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " Violation des articles 3 à 5 et des articles 17 à 23 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, violation des articles 1 à 5 et 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 du protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 10 et 11 de la Constitution, violation de l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 24, § 3 et 4 de la Constitution, violation du principe de bonne administration, violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991". IV.b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 242.794 du 25 octobre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : "
  3. Sur le deuxième moyen, au terme d'un examen effectué en extrême urgence et comme le relève l'acte attaqué, il ne ressort ni des faits exposés dans la requête, ni des pièces qui y sont annexées, qu'avant le bilan logopédique du 4 juin 2018, dont le requérant s'est prévalu dans le cadre de la seconde session d'août 2018 et sur la base duquel des aménagements lui ont été accordés pour l'examen de maîtrise écrite de la langue française, le requérant ait jamais formellement saisi les autorités de la Haute École d'une demande spécifique en vue d'obtenir, en raison de ses problèmes de dyslexie et dysorthographie, des aménagements raisonnables, conformément à ce que prévoit le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif. Prima facie, on ne peut dès lors reprocher à la partie adverse d'avoir «refus[é] de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée», au sens de l'article 5, alinéa 2, 4°, du décret du 12 décembre 2008 précité.
  4. Cependant, les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s'opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l'objet d'un traitement différent sans justification objective et raisonnable. À l'inverse, les mêmes règles s'opposent aussi à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. En l'espèce, le requérant soutient que, depuis le début de ses études, soit depuis septembre 2015, ses professeurs sont informés de son handicap, et que ses notes de 9/20 attribuées pour les deux unités d'enseignement pour lesquelles il est en échec sont fondées directement sur sa situation de handicap. À défaut de dépôt du dossier administratif, ces faits, qui n'apparaissent pas manifestement inexacts, XI - 22.224 - 3/5 sont réputés prouvés, conformément aux termes de l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En effet, la partie adverse n'a pas comparu à l'audience du 18 octobre 2018 et n'a pas transmis de dossier administratif. Si la décision attaquée fait état des problèmes de dyslexie et de dysorthographie du requérant mais aussi du fait qu'il n'en a toutefois jamais formellement fait état pour obtenir des aménagements raisonnables avant l'épreuve de maîtrise écrite en langue française qu'il devait repasser en seconde session, il ne ressort pas de la motivation de l'acte que, lors de la délibération, la partie adverse ait eu égard, de manière spécifique, au handicap dont souffre le requérant, en lui attribuant la note de 9/20 pour l'unité d'enseignement «Maîtrise de la langue» et pour l'unité d'enseignement «Concevoir et gérer une situation d'apprentissage», alors qu'en raison de ce handicap, le requérant se trouve dans une situation objectivement différente de celle des autres étudiants qui n'en souffrent pas. Dans cette mesure le deuxième moyen est sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 242.794, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure et dépens Par un courrier du 14 décembre 2018, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du jury d’examens de bachelier en normale secondaire de la Haute École Galilée, prise le 8 octobre 2018 et ordonnant «la poursuite des études» par Nicolas BAIJOT, est annulée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XI - 22.224 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.224 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.807 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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