id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.819 No Rôle: A. 229271/XI-22728 Affaire: Arrêt 245819 - Examens (enseignement) - 18/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-22 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 00:44 Fiche Arrêt no 245.819 du 18 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.819 du 18 octobre 2019 A. 229.271/XI-22.728 En cause : XXXX, contre : la Haute École libre mosane, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2019, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée par le jury de délibération de poursuite de cursus de « bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » de la catégorie pédagogique de la HELMO du 11 septembre 2019 et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. Dès lors que le moyen unique ne critique que la décision d'échec du requérant à l'unité d’enseignement 201 et ne remet pas en cause son échec à l'unité d’enseignement 222, il y a lieu de considérer que le recours ne tend qu'à l'annulation et la suspension partielle de la décision du jury du 11 septembre 2019 en tant qu'elle prononce l'échec du requérant à l'unité d’enseignement
- II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.728 - 1/8 Par une ordonnance du 4 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves VAN OPHEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Le requérant a entamé en 2016/2017 des études de bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie- histoire-sciences sociales, organisées par la partie adverse. Au terme de la session de septembre 2017 (3e quadrimestre), il a été admis avec 57 crédits réussis du bloc 1 (6 unités d’enseignement sur 7 ont été réussies). L’unité d’enseignement 121 « augmenter ses connaissances générales » n’a pas été validée.
- En 2017-2018, le requérant a poursuivi son cursus. Outre l’unité d’enseignement 121 non réussie au premier bloc, il a suivi trois autres unités d’enseignement. Au terme de cette année académique, il a réussi l’unité d’enseignement « augmenter ses connaissances générales », ainsi que l’unité d’enseignement « se brancher sur le monde ». Il a été déclaré en échec pour les unités 201 « devenir enseignant en sciences humaines : 3e partie » et 222 « se développer et travailler ses outils »; il a obtenu la note de 8/20 pour cette unité d’enseignement qui vaut 15 crédits; ayant échoué à l’une des deux épreuves d’évaluation.
- En 2018-2019, le requérant s'est inscrit en vue de valider les deux unités d’enseignement suivantes : - l’unité d’enseignement 201 « devenir enseignant en sciences humaines : 3e partie », valant 30 crédits, XIexturg - 22.728 - 2/8 - l’unité d’enseignement 222 « se développer et travailler ses outils », valant 15 crédits. Au terme de la session d’examens de juin 2019, il a échoué à ces deux UE, ayant obtenu : - 8,5/20 à l’unité d’enseignement « devenir enseignant en sciences humaines : 3e partie », - 7,5/20 à l’unité d’enseignement « se développer et travailler ses outils ». Au terme de la session de septembre 2019, il a à nouveau échoué dans ces deux unités d’enseignement et a obtenu : - 8,5/20 à l’unité d’enseignement « devenir enseignant en sciences humaines : 3e partie », - 9,5/20 à l’unité d’enseignement « se développer et travailler ses outils ».
- Par une délibération du 11 septembre 2019, le jury de délibération de e 3 quadrimestre n’a pas validé la totalité du programme annuel du requérant au motif suivant : « Échecs dans des matières constituant des fondements essentiels de la formation ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier du 15 septembre 2019, le requérant a introduit, auprès du jury restreint, un recours contre la décision précitée du jury de délibération.
- Par une décision du 19 septembre 2019, le jury restreint a estimé que le recours était irrecevable en ce qui concerne la question de l’application de la « note la plus faible » à l’unité d’enseignement et qu’il était recevable mais non fondé en ce qui concerne les éléments A et C invoqués, à savoir les éléments concernant le système de pondération de la partie adverse. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du 19 septembre 2019 que le requérant déclare avoir réceptionné le lundi 23 septembre
- XIexturg - 22.728 - 3/8 IV. Extrême urgence et urgence Thèse des parties Le requérant fait valoir que son échec à l'U.E. 201 le prive de la possibilité de pouvoir valider les crédits associés à cette U.E. Il souligne que cette situation met en péril la possibilité de pouvoir poursuivre son cursus dès lors qu’il deviendra non finançable et que sa réinscription sera soumise à une demande de dérogation. Il souligne avoir agi avec la diligence requise dès lors qu'il a pris connaissance de la décision du jury restreint le 23 septembre
- Il souligne que seule une suspension en extrême urgence lui permettra de pouvoir préserver ses chances de réinscription et de poursuite de son cursus. La partie adverse fait valoir que le requérant n’a pas agi avec la diligence requise pour pouvoir recourir à la procédure d’extrême urgence. Elle fait valoir que l’acte attaqué est connu du requérant depuis le 11 septembre 2019 et que son recours n’a été introduit que le 3 octobre 2019 soit 22 jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué. Elle relève en outre que, même s’il ne devait être tenu compte que de la décision prise par le jury restreint, le recours a été introduit 13 jours après que le requérant en ait eu connaissance le 20 septembre 2019 soit le lendemain de l’envoi recommandé. Elle s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne l'urgence. Décision du Conseil d'État Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Enfin pour pouvoir agir en extrême urgence, le requérant doit démontrer avoir agi avec diligence. En ce qui concerne la diligence à agir, c'est à tort que la partie adverse apprécie celle-ci à compter de la décision du jury de délibération du 11 septembre
- Cette décision a fait l'objet d'un recours interne devant le jury restreint que le requérant était tenu d'exercer avant de pouvoir saisir le Conseil d'État. La diligence à agir doit dès lors être appréciée en tenant compte de la date de notification de la XIexturg - 22.728 - 4/8 décision du jury restreint. Le requérant expose, à cet égard, qu'il a réceptionné le lundi 23 septembre 2019 la lettre de notification de la décision du jury restreint du 19 septembre
- La partie adverse n'apporte pas la preuve que le requérant aurait réceptionné le courrier de notification de la décision du jury restreint le 20 septembre
- En toute hypothèse la requête, introduite le 3 octobre 2019, l'a été dans des délais compatibles avec la diligence requise pour agir en extrême urgence. Le requérant expose, sans être démenti, que la non validation de l'U.E. 201 et des crédits associés hypothèque la poursuite de son cursus dès lors qu'il deviendra étudiant non finançable. Dans ces conditions et compte tenu du fait que l'année académique 2019/2020 a déjà débuté, seul le recours à la procédure d'extrême urgence est de nature à préserver les chances pour le requérant de pouvoir poursuivre son cursus. Les conditions de l'urgence et de l'extrême urgence sont dès lors remplies. V. Caractère sérieux du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 77, 11°, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (connu comme « décret paysage »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et du principe général de droit de motivation interne, du chapitre 4 du règlement général des études 2018-2019 de l’HELMO et de l’adage patere legem quam ipse fecisti. Il fait valoir que le système de pondération qui a été appliqué pour évaluer l’U.E. 201 est contraire à l’article 139 du « décret paysage » et qu’en conséquence, les notes qui lui ont été attribuées par le jury de délibération ne l’auraient pas été légalement. À l’appui de son argumentation, il s’autorise de la jurisprudence du Conseil d’État qui a déclaré illégal le recours au mécanisme de la note absorbante. Il soutient qu’en l’espèce la décision de lui accorder la note de 8,5/20 à l’U.E. 201 procède bien de la mise en œuvre du mécanisme de la note absorbante dès lors que le jury a aligné sa moyenne sur l’échec de 8,50 qu’il avait obtenu pour l’activité d’apprentissage « production d’une séquence de cours ». XIexturg - 22.728 - 5/8 Thèse de la partie adverse La partie adverse s’interroge tout d’abord sur l’intérêt du requérant au moyen dès lors qu’il ne conteste pas son échec à l’U.E.
- Elle fait en outre valoir, à titre principal, que l’octroi du requérant de la note de 8,5/20 à l’U.E. 201 ne résulte pas du recours au mécanisme de la note absorbante mais bien d’un mécanisme spécifique prévu dans la fiche descriptive de l’U.E. 201 qui énonce que : « L’U.E. sera réussie si l’étudiant : - a au moins 10/20 à la moyenne pondérée, - n’a aucune note inférieure ou égale à 8,5/20 à une des deux épreuves. Si l’une de ces deux conditions n’est pas rencontrée et que la moyenne pondérée des deux notes est supérieure à 8,5/20, la note finale de l’UE sera à 8,5/20, note d’échec donc. Dans tous les autres cas, la note finale de l’UE sera la moyenne pondérée des deux notes obtenues ». Subsidiairement, elle fait valoir que l’article 77 du « décret paysage » qui permet d’avoir recours à un mécanisme de pondération pour l’évaluation de la note finale à une unité d’enseignement, consacre la liberté du jury de pouvoir aligner la moyenne sur un échec à une activité d’apprentissage et insiste sur le fait qu’il s’agit là de la mise en œuvre de la liberté pédagogique des établissements d’enseignement supérieur en général et des jurys d’examen en particulier. Elle renvoie, à ce propos, à un article de doctrine publié dans la revue scolanews de janvier 2019 défendant la validité du mécanisme d’échec de la note absorbante. Décision du Conseil d’État Le recours se limite à critiquer la décision d’échec du requérant à l’U.E.
- Le requérant justifie son intérêt à critiquer un tel échec par la circonstance qu’il demeurerait finançable pour la poursuite de son cursus en cas d’octroi des crédits à cette unité d’enseignement. La circonstance qu’il ne remette pas en cause son échec à l’U.E. 222 ne remet en cause ni son intérêt au recours ni au moyen unique développé à l’appui de celui-ci. Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, l’évaluation de l’U.E. 201 telle que prévue dans la fiche descriptive de cette unité d’enseignement revient à appliquer un mécanisme de note absorbante dès lors que l’échec final à l’unité d’enseignement ne résulte pas d’une moyenne arithmétique ou pondérée des différentes activités d’apprentissage mais bien d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec à une activité d’apprentissage, en l’espèce 8,5/20 (activité d’apprentissage « production d’une séquence de cours »). XIexturg - 22.728 - 6/8 La liberté pédagogique et académique des établissements d’enseignement supérieur et des jurys d’examen qui en dépendent est circonscrite par le « décret paysage ». La faculté reconnue aux hautes écoles ainsi qu’aux jurys d’examen de celles-ci de pouvoir, en vertu de l’article 77, alinéa 2, du décret précité, évaluer la moyenne à une unité d’enseignement en pondérant l’importance des activités d’apprentissage qui la composent doit s’entendre par rapport au sens usuel de la notion de pondération qui est définit dans le Larousse comme étant : l’ « attribution à chacun des éléments servant à élaborer un indice, une note, etc., d'une place proportionnelle à son importance réelle. » Le « décret paysage » permet ainsi d’attribuer à certaines activités d’apprentissage un caractère plus ou moins prépondérant pour l’évaluation de la moyenne à une unité d’enseignement. L’alignement de la moyenne sur une note d’échec obtenue à une activité d’apprentissage ne correspond pas à une pondération dès lors qu’il ne s’agit plus d’opérer une moyenne même pondérée et qu’en outre un tel alignement ne résulte pas de l’octroi préalable à une activité d’apprentissage spécifique au sein d’une unité d’enseignement d’une importance accrue par rapport aux autres activités qui la composent. Le moyen est dès lors sérieux en tant qu’il invoque la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication XIexturg - 22.728 - 7/8 de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2019, adoptée par le jury de délibération du « bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » de la catégorie pédagogique de la Haute École libre mosane est ordonnée en tant qu'elle prononce l'échec du requérant à l'UE
- Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.728 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.819 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div