id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.823 No Rôle: A. 229309/XI-22734 Affaire: Arrêt 245823 - Discipline scolaire - 18/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:31 Fiche Arrêt no 245.823 du 18 octobre 2019 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.823 du 18 octobre 2019 A. 229.309/XI-22.734 En cause : NIYOMUFASHA Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l'Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2019, Jacqueline NIYOMUFASHA demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "l'acte du 24/09/2019 pris à son encontre par le jury d'examens de la Haute École de [la] Province de Namur (HEPN) à la suite de sa plainte datée du 16/09/2019 dénonçant les irrégularités dans les évaluations session d'été remplaçant la première session de juin 2019, entachée aussi d'innombrables injustices et violations flagrantes de la réglementation académique, basées sur la discrimination raciale, ALORS QUE l'article 138, alinéa 4 du Décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que modifié ainsi que l'article 89, alinéa 3 du Règlement des études 2018- 2019 de la HEPN n'autorisent aucunement les examens de 2ième session pour les stages pratiques, surtout quand la seconde session a été programmée après avoir méconnu les règles régissant les stages et évaluations lors de deux quadrimestres précédents" et, d'autre part, l'annulation de ce même acte. XIexturg - 22.734 - 1/5 II. Procédure Par une ordonnance du 9 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2019 à 10 heures
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la requérante, comparaissant en personne, et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.442 du 16 septembre
- Il y a lieu de s’y référer sous réserves des éléments suivants. Les 28 et 30 août 2019, la requérante a présenté, en seconde session, les deux épreuves intégrées. Par une délibération du 13 septembre 2019, le jury d’examen a attribué à la requérante la note de 7/20 pour l’épreuve intégrée et a prononcé son échec à l’U.E. IU309 AIP
- Le 16 septembre 2019, la requérante a introduit un recours devant le jury restreint contre la décision du jury d’examen du 13 septembre
- Ce recours a été rejeté par une décision du jury restreint du 24 septembre
- XIexturg - 22.734 - 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué IV. Demande de remise Thèse de la requérante Lors de l’audience du 15 octobre 2019, le Conseil de la requérante sollicite une remise pour pouvoir prendre connaissance de la décision du jury d’examen du 13 septembre
- Il fait valoir que cette décision n’a pas été notifiée à la requérante et en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attaqué cette décision dans le cadre du présent recours. Décision du Conseil d’Etat La requérante, qui a introduit un recours interne devant le Jury restreint contre la délibération du jury d’examen de seconde session du 13 septembre 2019, ne peut prétendre qu’elle ignorait cette décision. A l’appui de son recours interne, elle a critiqué le déroulement et l’évaluation de l’épreuve intégrée qu’elle a représentée en seconde session et pour laquelle la note de 7/20 lui a été accordée. Elle n’a pas remis en cause, dans le cadre de ce recours interne, ni l’existence ni la composition du jury d’examen de seconde session. Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu de faire droit à la demande de remise qui doit demeurer exceptionnel, spécialement dans le cadre du traitement des demandes de suspension d’extrême urgence. V. Recevabilité V.
- Thèse des parties La partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt dès lors que la requérante a exclusivement dirigé sa requête contre la décision du jury restreint et ne sollicite pas la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de seconde session du 13 septembre
- La requérante fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dirigé son recours contre la décision du jury d’examen du 13 septembre 2019, dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée. XIexturg - 22.734 - 3/5 V.
- Décision du Conseil d’Etat Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examen qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examen de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examen, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examen subsiste intacte. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne procurerait aucun avantage à la requérante dès lors qu’elle laisserait subsister la seule décision qui lui cause grief, à savoir la décision du jury d’examen de seconde session. A cet égard, la requérante, qui a introduit un recours interne contre la décision du jury d’examen du 13 septembre 2019, ne peut prétendre qu’elle se serait trouvée, à défaut d’une notification de cette décision, dans l’impossibilité d’attaquer cette décision devant le Conseil d’Etat. La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Demande d’écartement de pièces La partie adverse sollicite que les pièces 11, 12 et 13 soient écartées des débats dans la mesure où les pièces 11 et 12 mentionnent l’identité de patients en violation de leur droit à la confidentialité des données médicales et la pièce 13 correspond à l’enregistrement d’une communication téléphonique sans l’accord de tous les intervenants. Décision du Conseil d’Etat L’examen desdites pièces n’est pas nécessaire à l’examen du recours qui s’est limité à la question de sa recevabilité. Il y a dès lieu de les écarter des débats. XIexturg - 22.734 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de remise est rejetée. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les pièces 11, 12 et 13 sont écartées des débats. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.734 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.823 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div