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Arrêt 245831 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.831 No Rôle: A. 229273/XI-22729 Affaire: Arrêt 245831 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 06:50 Fiche Arrêt no 245.831 du 21 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.831 du 21 octobre 2019 A. 229.273/XI-22.729 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Yves VAN OPHEM, avocat, Brusselsesteenweg 306 3090 Overijse, contre : la Haute École Louvain en Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 3 octobre 2019, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de fin de cycle (année diplômante) de "bachelier en soins infirmiers" du 10 septembre 2019 et notifiée le même jour par voie d'affichage", ainsi que l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, XXXX demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par une ordonnance du 4 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2019 à 10 heures 30. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 17 octobre 2019 à 10 heures 30. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yves VAN OPHEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la requérante, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 22.729 - 1/4 M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2018-2019, la requérante est inscrite à un bachelier en soins infirmiers à la Haute école Louvain en Hainaut. Le 10 septembre 2019, le jury d’examens décide de ne pas valider l'unité d'enseignement « Mettre en œuvre les soins infirmiers dans différents domaines pour un client instable ou plusieurs clients stables

(742)» et de ne pas attribuer à la requérante les crédits afférents à cette unité d’enseignement. Il s’agit de la décision attaquée. Le 11 octobre 2019, le jury d’examens décide de valider l'unité d'enseignement « Mettre en œuvre les soins infirmiers dans différents domaines pour un client instable ou plusieurs clients stables
(742)» et d’attribuer à la requérante les crédits afférents à cette unité. IV. Procédure gratuite La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle répond aux conditions requises pour en bénéficier. Par ailleurs, la requérante a payé le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, ce qui est de nature à démentir le fait qu’elle ait besoin de l’assistance judiciaire. La demande d’assistance judiciaire est dès lors rejetée. XIexturg - 22.729 - 2/4 V. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Le 11 octobre 2019, le jury d’examens a pris une décision contraire à l’acte attaqué. Il a décidé de valider l'unité d'enseignement « Mettre en œuvre les soins infirmiers dans différents domaines pour un client instable ou plusieurs clients stables
(742)» et d’attribuer à la requérante les crédits afférents à cette unité. La décision du 11 octobre 2019 emporte dès lors le retrait de la décision entreprise du 10 septembre
  1. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. VI. Indemnité de procédure La partie requérante, qui a obtenu gain de cause, sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation La requérante indique qu’elle ne souhaite « pas voir son nom apparaître sur les décisions à intervenir pour la présente procédure et en sollicite dès lors la dépersonnalisation ». Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XIexturg - 22.729 - 3/4 Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. Article
  2. Il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.729 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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