id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.854 No Rôle: A. 229225/XI-22716 Affaire: Arrêt 245854 - Examens (enseignement) - 22/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-23 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:29 Fiche Arrêt no 245.854 du 22 octobre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.854 du 22 octobre 2019 A. 229.225/XI-22.716 En cause : DEMIRKILIC Özlem, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :
- La Haute École Lucia de Brouckère,
- La Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant toutes deux élu domicile chez Me Patricia Minsier, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- La Province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial,
- La commune d'Ixelles, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2019, Özlem DEMIRKILIC, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : «- la délibération du jury d’examen de la partie adverse, qui confirme l’échec de la requérante pour l’unité d’enseignement " étude de cas " et dont les résultats ont été notifiés le vendredi 6 septembre 2019; - pour autant que de besoin, de la délibération du jury d’examen restreint de la partie adverse du 13 septembre 2019, notifiée à la requérante le 20 septembre 2019, par laquelle le jury rejette le recours introduit par la requérante le 11 septembre 2019». Elle sollicite également du Conseil d’État qu’il ordonne au titre de mesures provisoires que la partie adverse réunisse un nouveau jury d’examen dans les cinq jours de la notification de l’arrêt de suspension sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. XIexturg - 22.716 - 1/10 II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Emmanuel GOURDIN et Catherine JIMENEZ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- La requérante a entamé un bachelier en diététique à la Haute-École Lucia de Brouckère en 2014-
- Durant l’année académique 2018/2019, elle était inscrite en troisième et dernière année du baccalauréat en diététique.
- Lors de la session de septembre 2019, elle a obtenu la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « étude de cas ».
- Le jury d’examens de la troisième année du bachelier en diététique de la Haute École Lucia de Brouckère a décidé que la cote de 7/20 obtenue à XIexturg - 22.716 - 2/10 l’évaluation de l’unité d’enseignement « étude de cas » devait entraîner l’échec de la troisième année du baccalauréat, ce qui l’a empêché d’obtenir son diplôme. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 11 septembre 2019, la requérante a introduit un recours devant le jury restreint en vue de faire constater des irrégularités dans le déroulement de l’épreuve d’étude de cas.
- Le jury restreint a rejeté le recours par une décision du 13 septembre 2019, notifiée le 20 septembre
- Il s’agit du second acte attaqué. IV Parties à la cause La décision attaquée a été prise par un organe de la Haute École Lucia de Brouckère qui bénéficie de la personnalité juridique et ne dépend ni de la Province du Brabant wallon ni de la Commune d’Ixelles. La Province du Brabant wallon ainsi que la Commune d’Ixelles doivent être mis hors cause. V. Irrecevabilité du recours à l'égard du second acte attaqué Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui XIexturg - 22.716 - 3/10 procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Examen du caractère sérieux des moyens VI.1 Le premier moyen Thèse de la requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, notamment ses articles 121, 122 et 124, de l’article 3 de l’arrêté royal du 17 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin, des principes généraux de bonne administration, de légitime confiance et de sécurité juridique et le principe général patere legem quam ipse fecisti. Le moyen est divisé en trois branches. Dans une première branche, elle relève que l’unité d’enseignement « étude de cas » a été ajoutée, par la partie adverse, au programme d’étude du baccalauréat en diététique au début de l’année académique 2017-2018 et que cette modification a été appliquée à la requérante, lorsqu’elle entamait sa troisième et dernière année de baccalauréat sans aménagements pour en limiter les désagréments. Elle déduit de cette circonstance une violation du principe général patere legem quam ipse fecisti et des principes généraux de sécurité juridique et de légitime confiance qui empêchent qu’une autorité modifie les conditions d’obtention d’un diplôme, de façon substantielle, unilatérale et au détriment de l’étudiant. Dans une deuxième branche, elle relève que l’ajout de l’unité d’enseignement « étude de cas » implique une modification du programme d’études du baccalauréat en diététique. Elle fait valoir qu’en application de l’article 121 du décret du 7 novembre 2013, les programmes d’étude doivent faire l’objet d’une XIexturg - 22.716 - 4/10 validation par l’ARES et déduit qu’à défaut pour la partie adverse d’établir une telle validation, l’ajout de l’unité d’enseignement « étude de cas » devra être tenu pour irrégulier. Dans une troisième branche, elle souligne que l’ajout de l’unité d’enseignement « étude de cas » implique une modification du programme d’études du baccalauréat en diététique. Elle soutient qu’en application de l’article 122 du décret du 7 novembre 2013, les programmes d’étude doivent respecter les critères d'accès aux titres professionnels associés. Elle relève que le suivi d’un enseignement en « étude de cas » n’est pas prévu parmi les conditions d’exercice de la profession de diététicien. Elle en déduit que la partie adverse n’a pu légalement intégrer une telle unité d’enseignement dans le programme du bachelier en diététique. Décision du Conseil d'État L’article 121, alinéa 3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ne prévoit pas une approbation par l’ARES des programmes d’études mais une simple communication de ceux-ci. La pièce 2 du dossier administratif atteste de la réalisation d’une telle communication. L’article 69 du même décret permet que le cursus de type court comprenne jusqu’à 240 crédits. La circonstance que le cursus de la requérante dépasse de 3 unités le nombre de crédit initialement prévu n’est pas de nature à vicier l’acte attaqué. L’article 122 du décret paysage s’il énonce que le programme des études doit rencontrer les critères d'accès aux titres professionnels associés n’exclut nullement la possibilité de prévoir, dans le programme, des matières non reprises dans les dits critères qui ne constituent qu’une exigence minimale. La circonstance que « l’étude de cas » ne soit pas reprise dans les critères de l’article 3 de l’arrêté royal du 17 février 1997 visé au moyen n’a pas pour effet de vicier le programme des études. Il résulte d’une lecture combinée des articles 77 et 124 du décret paysage que l’obligation de communication du programme d’étude ainsi que l’interdiction de procéder à d’éventuelles modifications de celui-ci ne porte que sur l’année académique en cours et ne peut figer le contenu du programme pour les années postérieures à celles correspondant à une inscription en début de cycle. La partie adverse pouvait dès lors modifier le programme de la troisième année du bachelier même à l’égard des étudiants qui avaient déjà entamé leur cursus avant ladite modification. Il résulte au surplus des explications fournies par la partie adverse que XIexturg - 22.716 - 5/10 l’insertion de l’unité d’enseignement « étude de cas » fait suite à une réorganisation et suppression de différentes unités d’enseignement dont certaines intégraient déjà un examen pratique de cas. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. VI.
- Le deuxième moyen Thèse de la requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, notamment ses articles 77, 79 et
- Le moyen est divisé en trois branches. Dans une première branche, elle fait valoir que les modalités d’organisation et d’évaluation de l’unité d’enseignement « étude de cas » n’ont pas été communiquées à temps, alors qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 précité que la partie adverse était dans l’obligation de communiquer aux étudiants les modalités d'organisation et d'évaluation de l’unité d’enseignement « étude de cas » dès la demande d’inscription pour le baccalauréat en diététique. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « étude de cas » communiquée tardivement n’énonçait pas de façon claire, exhaustive et précise les modalités d’organisation et d’évaluation. Elle en déduit une violation de l’obligation pour le jury de délibérer selon des modalités connues à l'avance par les étudiants et non modifiées en cours d'année académique. Dans une troisième branche, elle relève qu’alors que l’unité d’enseignement « étude de cas » a été dispensée au premier quadrimestre de l’année académique 2018-2019, l’épreuve orale d’évaluation n’a été organisée qu’en juin. Elle fait valoir que l’article 79 du décret du 7 novembre 2013 stipule qu’« [à] l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre. » Elle en déduit qu’en organisant l’épreuve orale d’évaluation de l’unité d’enseignement étude de cas en juin, la partie adverse a violé le prescrit de l’article 79 du décret paysage. XIexturg - 22.716 - 6/10 Décision du Conseil d'État Ainsi qu’il a été dit à l’occasion de l’examen du premier moyen les articles 77 et 124 n’interdisent nullement une modification du contenu du programme pour les années postérieures à la date d’inscription en début de cycle. La fiche de l’unité d’enseignement 21 « étude de cas » comprend diverses précisions en ce qui concernent le déroulement de l’épreuve orale ainsi que le mode d’évaluation. La circonstance qu’une modification soit intervenue en cours d’année quant à l’abandon du recours à la note absorbante est inopérante dès lors que l’unité d’enseignement 21 « étude de cas » n’est évaluée qu’au terme d’une seule épreuve orale de sorte qu’il n’appartient pas au jury d’effectuer une moyenne des résultats à plusieurs activités d’apprentissage. Par ailleurs et dès lors que l’objectif énoncé au regard de la fiche descriptive tend à une « mise en application des savoirs et compétences dispensés tout au long du cursus », les étudiants ne peuvent prétendre ignorer les bases sur lesquelles l’épreuve orale sera évaluée. Il résulte par ailleurs des explications fournies par la partie adverse que les cours dispensés dans le cadre de l’unité d’enseignement « étude de cas » visent à préparer les étudiants à l’épreuve orale et aux attentes des évaluateurs. S’agissant enfin du report de l’examen oral à la session de juin alors que l’unité d’enseignement a été dispensée au premier quadrimestre, l’on ne peut déduire de cette circonstance une quelconque violation par la partie adverse de ses obligations légales. Il importe à cet égard de souligner que l’unité d’enseignement « étude de cas » ne comprend pas d’activités d’apprentissage. Que des séances formatives sont données et que l’évaluation finale vise à mettre en application l’ensemble des connaissances acquises en vue de la résolution de problèmes concrets. Compte tenu des caractéristiques de cette épreuve, la décision de l’organiser lors de la session de juin est pertinente et ne contrevient à aucune disposition du décret paysage dès lors que l’article 79 dudit décret ne vise que l’organisation des épreuves se rapportant à des activités d’apprentissages et non une épreuve unique intégrée réunissant les différents savoirs par rapport à la résolution d’un cas pratique. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 22.716 - 7/10 VI.
- Le troisième moyen Thèse de la requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, notamment ses articles 139 et 140 et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est divisé en deux banches. Dans une première branche, elle fait valoir que le premier acte attaqué est uniquement fondé sur le constat d’échec à l’évaluation de l’unité d’enseignement « étude de cas » qui repose exclusivement sur la note de 7/20 à l’épreuve orale. Elle souligne que l’épreuve orale de l’unité d’enseignement « étude de cas » est une épreuve intégrée et déduit de cette circonstance que l'octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l'appréciation émise par le jury. Dans une seconde branche, elle reproche au jury d’examen de la partie adverse de ne pas avoir envisagé de délibérer la requérante et de proclamer sa réussite malgré la note de 7/20 obtenue à l’évaluation de l’unité d’enseignement « étude de cas » alors que plusieurs éléments liés à l’organisation de l’unité d’enseignement concernée ainsi que le parcours de la requérante auraient dû être pris en compte pour proclamer, conformément à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité, sa réussite du baccalauréat en diététique. Décision du Conseil d'État Le dossier administratif comprend un compte rendu de l’exposé de la requérante, des annotations critiques et une évaluation au regard des différentes compétences et capacités attendues. Il résulte de ce constat que l’attribution de la note finale repose sur une motivation suffisante. L’existence d’un taux d’échec important n’est pas de nature à établir une quelconque erreur manifeste d’appréciation dans le chef du jury. Enfin la circonstance que le jury puisse en application de l’article 140 alinéa 2 du décret paysage déclarer la réussite d’un étudiant pour une unité d’enseignement pour laquelle il est en échec ne soumet pas le jury à une obligation de motivation formelle accrue lorsqu’il ne recourt pas à cette possibilité. XIexturg - 22.716 - 8/10 Le troisième moyen n’est pas sérieux. VI.4 Le quatrième moyen Thèse de la requérante La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, du principe général de bonne administration, du devoir de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle divise son moyen en deux branches. Dans une première branche, elle reproche au jury restreint de ne pas avoir répondu aux arguments qu’elle avait soulevés dans son recours interne. Dans une seconde branche, elle fait valoir que le jury restreint a avancé des affirmations factuellement inexactes et démenties par les pièces du dossier. Elle revient, à ce propos sur les différentes illégalités soulevées dans les deux premiers moyens du présent recours et qu’elle avait déjà invoquées dans le cadre de son recours interne. Décision du Conseil d'État Le quatrième moyen est dirigé exclusivement contre la décision du jury. Le moyen est irrecevable dès lors que la requête est déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint. Le quatrième moyen ne peut être tenu pour sérieux. A défaut de moyen sérieux, une des conditions requises par l'article 17, er § 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Mesures provisoires Dès lors que la demande de suspension est rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mesure provisoire visant à contraindre la partie adverse à réunir un nouveau jury d’examen dans cinq jours à compter du prononcé d’un arrêt de suspension. XIexturg - 22.716 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Province du Brabant wallon ainsi que la Commune d’Ixelles sont mises hors cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.716 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.854 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div