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Arrêt 245862 - Marchés publics - 23/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.862 No Rôle: A. 229272/VI-21617 Affaire: Arrêt 245862 - Marchés publics - 23/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:35 Fiche Arrêt no 245.862 du 23 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.862 du 23 octobre 2019 A. 229.272/VI-21.617 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale ATELIERS DE BLICQUY, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Gestion de l'Environnement (I.P.A.L.L.E.), ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Isabelle VAN KRUCHTEN et Gauthier ROLLAND, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2019, la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale ATELIERS DE BLICQUY demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 18 septembre 2019 du Conseil d'Administration de l'Intercommunale IPALLE décidant «d'approuver le rapport d'analyse des offres du 12 septembre 2019 et de l'annexer à la présente décision pour en faire partie intégrante, par conséquent, d'attribuer le marché précité à la société EURO SERVICES QUALITÉ qui a déposé l'offre régulière économiquement la plus intéressante et de soumettre la présente décision à la tutelle» et, par voie de conséquence, [...] de la décision implicite ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante". II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre

  1. VI vac - 21.617 - 1/12 Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélien VANDEBURIE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Patrick THIEL et Gauthier ROLLAND, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Le 8 mars 2019 est paru au Journal Officiel de l'Union européenne un avis de marché relatif au nettoyage des bulles à verre extérieures, des points d'apports volontaires (PAV) pour la collecte du verre d'emballage, des PMC, de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) et des déchets ménagers résiduels (DMR). La procédure choisie est la procédure ouverte. Trois opérateurs économiques, dont la requérante et la société EURO SERVICES QUALITÉ, ont déposé offre. Le 11 juin 2019, la partie adverse a décidé de désigner la société EURO SERVICES QUALITÉ comme adjudicataire du marché relatif au nettoyage des bulles à verre et points d'apport volontaire. Cette décision a fait l'objet d'une demande de suspension (A. 228.467/VI-21.517). Par un courrier daté du 31 juillet 2019, la partie adverse a informé la requérante que sa décision du 11 juin faisait l'objet d'une procédure de retrait "de sorte que le processus d'analyse des offres est repris". Ce VI vac - 21.617 - 2/12 courrier l'invite, à "fournir toutes les informations relatives à [ses] prix" et précise ce qui suit : " Nous vous invitons à nous communiquer les éléments suivants :
  3. Les bilans internes de votre entreprise, de 2016 à 2018
  4. Les bilans sociaux de votre entreprise, de 2016 à 2018
  5. Le «compte entreprise» le plus récent produit par le secrétariat social et permettant de connaître le coût salarial global et par personne.
  6. La composition de vos prix en détails et, en particulier : ○ Le temps passé par unité (bulle à verre et point d'apport volontaire); ○ La part des produits et matériels de nettoyage; ○ La part des déplacements (coûts horaire et matériel de transport); et ○ Toute autre ressource ou information pertinente rentrant dans la composition de vos prix. En outre, nous vous invitons à nous communiquer une explication écrite selon laquelle vous respectez les obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale". Une invitation identique a été adressée aux deux autres soumissionnaires. La décision d'attribution du 11 juin 2019 a été retirée par la partie adverse le 18 septembre
  7. Le même jour, la partie adverse a décidé d'approuver le rapport d'analyse des offres du 12 septembre 2019 et de l'annexer à sa décision pour en faire partie intégrante et, par conséquent, d'attribuer le marché à la société EURO SERVICES QUALITÉ. Il s'agit du premier acte attaqué. La décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché litigieux à la requérante IV.
  8. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur la décision implicite de ne pas avoir attribué le marché à la requérante, car si le Conseil d'État devait suspendre le premier acte attaqué, elle ne serait pas de jure tenue d'attribuer le marché litigieux à la partie requérante, quel que soit le moyen qui serait déclaré sérieux, puisque c'est la vérification des prix et la motivation afférente qui est attaquée par la requérante et que de nombreuses possibilités lui demeureraient ouvertes à la suite d'un éventuel arrêt de suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché. VI vac - 21.617 - 3/12 IV.
  9. Appréciation du Conseil d'État Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, la requérante n'invoque aucun élément concret qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande de suspension est irrecevable. V. Premier moyen V.
  10. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe patere legem quam ipse fecisti, du cahier spécial des charges, des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de minutie, ainsi que du principe de motivation interne et externe des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquat et légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. VI vac - 21.617 - 4/12 Elle expose que le cahier spécial des charges exige manifestement plusieurs véhicules et qu'il s'agit d'une exigence minimale dont le non-respect doit entraîner l'irrégularité substantielle de l'offre qui y déroge. Elle précise qu'en tout état de cause, "la nature de la mission est telle que l'affectation d'un seul véhicule à celle-ci ne permet pas d'exécuter le marché dans les conditions prévues, soit «pour assurer, quelles que soient les circonstances et pendant toute la durée du contrat, un service irréprochable» (page 26, art 11.9.6, § 2, du CSC)". Elle considère qu'il n'est pas possible d'exécuter le marché en n'utilisant qu'un seul véhicule et que cette configuration ne permet, en outre, pas de faire face aux imprévus ou aux exigences propres à la période de fin d'année. Elle avance qu'il est "certain que l'exécution conforme du marché litigieux nécessite la mise à disposition de plusieurs véhicules (c'est-à-dire au moins deux) et qu'il s'agit d'une exigence minimale essentielle dont le non-respect doit entrainer le rejet de l'offre qui y déroge". Elle expose que l'offre de l'attributaire "ne semble pas répondre à cette condition" puisque le "rapport joint à la décision attaquée mentionne que la partie requérante et le troisième soumissionnaire recourent à plus de véhicules que l'attributaire pressenti" et qu'elle "affecte deux véhicules au marché litigieux". Elle en déduit que l'offre d'EURO SERVICES QUALITÉ "ne peut prévoir qu'un seul véhicule, ce qui s'inscrit en contradiction par rapport à une exigence minimale du cahier des charges, et constitue dès lors une irrégularité, qui doit être qualifiée de substantielle" et qui, en outre, empêche une juste comparaison des offres. Elle, soutient également que "l'engagement de l'adjudicataire à exécuter le marché dans les conditions prévues par le cahier spécial des charges est également incertain en ce que celui-ci ne peut aucunement garantir un service irréprochable, quelles que soient les circonstances et pendant toute la durée du contrat, comme cela est requis par le cahier spécial des charges". Elle en conclut que l'offre de l'attributaire est "entachée d'une irrégularité substantielle de sorte qu'elle aurait dû être écartée par la partie adverse" ou que celle-ci ne pouvait, à tout le moins "déclarer cette offre régulière, sans motiver formellement et adéquatement sa décision compte tenu des prescriptions du cahier des charges, ni sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation". V.
  11. Appréciation du Conseil d'État Le moyen repose sur le présupposé que la société EURO SERVICES QUALITÉ n'affecte qu'un seul véhicule au marché litigieux. Il ressort, toutefois, du dossier administratif que cette société a bien proposé d'exécuter le marché au moyen de deux véhicules. La requérante ne conteste, par ailleurs, pas que le nombre de deux véhicules est adéquat pour exécuter le marché. VI vac - 21.617 - 5/12 La mention de la partie du rapport d'analyse des offres consacrée à la vérification des prix selon laquelle la requérante et le troisième soumissionnaire recourent à plus de véhicules que la société EURO SERVICES QUALITÉ s'explique par le fait que la partie adverse avait interprété l'offre de la requérante comme impliquant l'utilisation de trois véhicules. Ni l'offre de la requérante, ni le courrier qu'elle a adressé au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la vérification des prix ne mentionnait, en effet et ainsi que la requérante l'a reconnu lors de l'audience du 17 octobre 2019, le nombre de véhicules que celle-ci comptait affecter à l'exécution du marché alors pourtant qu'il s'agissait d'un élément relevant de la décomposition de son prix. Si la requérante expose à présent que son offre impliquait, en réalité, l'affectation de deux véhicules au marché litigieux et non trois, elle ne dirige aucun grief spécifique contre ce qui serait, selon elle, une erreur dans l'interprétation de son offre. En tout état de cause, cette éventuelle erreur d'interprétation serait sans influence aucune sur le nombre de véhicules affectés à l'exécution du marché par la société EURO SERVICES QUALITÉ. L'offre de la société EURO SERVICES QUALITÉ impliquant l'utilisation de deux véhicules pour l'exécution du marché, le premier moyen manque en fait. VI. Deuxième moyen VI.
  12. Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de la violation des articles 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33, 35, 36, et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de minutie, ainsi que le principe de motivation interne et externe des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle reproche à la partie adverse de justifier la normalité des prix de la société EURO SERVICES QUALITÉ et les différences de prix proposés par les différents soumissionnaires par des motifs qui ne sont ni exacts, ni suffisants. Elle explique que la vérification des prix opérée par la partie adverse VI vac - 21.617 - 6/12 comporte plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et que la motivation relative à celle-ci ne permet pas de comprendre comment elle a pu considérer que les prix référencés par la société EURO SERVICES QUALITY sont réguliers et ne sont pas anormalement bas. Elle observe que la "partie adverse constate que la différence sur les prix globaux proposés par les soumissionnaires est inhérente aux explications concernant les prix par poste" et que cette "différence tiendrait principalement dans la structure du prix, le matériel utilisé, le nombre de bulles/PAV nettoyés par les opérateurs économiques et, d'une manière générale, dans la stratégie commerciale". Elle en déduit que "la partie adverse justifie le fait que l'offre de la société EURO SERVICES QUALITÉ serait moins chère par le fait qu'elle prévoit une marge réduite et que la partie requérante aurait des frais généraux plus élevés". Elle fait valoir qu'à supposer qu'on déduise ses marges et ses frais généraux des prix de son offre, "ses prix unitaires restent encore largement supérieurs aux prix de la société EURO SERVICES QUALITÉ, soit, pour cette société 3,00 € par bulle et 5,00 € par PAV", prix qui incluent, pour cette société, une marge et des frais généraux, si réduits soient-ils. Elle considère que "la marge et les frais généraux ne peuvent, seuls, expliquer la différence notable des prix proposés par les soumissionnaires et justifier la régularité des prix de la société EURO SERVICES QUALITÉ" et relève que la partie adverse "ne s'est d'ailleurs pas limitée à ces seuls éléments pour justifier sa décision". Elle fait valoir que l'invocation "du coût du matériel, en particulier du véhicule, n'est cependant pas pertinente compte tenu de la contrariété de l'offre de la société EURO SERVICES QUALITÉ avec le cahier des charges". Elle note qu'au regard "de la vérification de prix opérée par le pouvoir adjudicateur et de sa justification, et compte tenu de la grande différence qui demeure entre les prix abstraction faite des marges et frais généraux, la différence de prix des offres, et conséquemment la régularité du prix de la société EURO SERVICES QUALITÉ, devrait notamment s'expliquer par le rendement" et que le "le pouvoir adjudicateur semble considérer que le rendement renseigné par la société EURO SERVICES QUALITÉ est rendu possible par le fait que les bulles et les PAV sont situés sur les mêmes sites", ce qui ne peut être considéré comme exact dès lors que, d'une part, "cette considération ne peut expliquer les différences de prix entre les différents soumissionnaires, ainsi que la régularité du prix de la société EURO SERVICE QUALITÉ" puisque cette " donnée est la même pour tous" et que, d'autre part, il "est faux d'affirmer que les bulles et les PAV se côtoieraient sur les mêmes sites" puisqu'il "ressort des adresses des bulles et des PAV renseignées par le cahier spécial des charges que 20 points d'apports volontaires (PAV) sur 63, soit près d'un tiers d'entre eux, ne sont pas situés sur des sites où des bulles sont présentes". Elle reproche à la partie adverse de ne pas identifier de différence de rendement qui VI vac - 21.617 - 7/12 permettrait d'expliquer la grande différence de prix entre les offres des soumissionnaires. Elle souligne que l'absence "de justification admissible quant à la régularité des prix de la société EURO SERVICE QUALITÉ se remarque encore plus s'agissant des prix qui concernent le nettoyage des PAV (PMC)" et que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons d'un si grand écart entre le prix proposé par la société EURO SERVICES QUALITÉ pour ce nettoyage et le sien. VI.
  13. Appréciation du Conseil d'État L'article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit ce qui suit : " Art.
  14. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification". Les articles 33 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques disposent comme suit : " Art.
  15. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36"; " Art.
  16. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires". Le pouvoir adjudicateur a donc l'obligation de procéder d'office à la vérification des prix, pareille vérification devant lui permettre de s'assurer de ce que le prix proposé peut garantir une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'estimation du caractère apparemment anormal d'un prix et ce n'est que lorsqu'un prix lui paraît anormal à l'issue de la vérification, qu'il peut être tenu d'inviter, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité, le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires. En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'analyse des offres que le pouvoir adjudicateur s'est bien livré à une vérification effective des prix. Celui-ci VI vac - 21.617 - 8/12 comprend une annexe consacrée spécifiquement à la vérification des prix et qui explique les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a estimé que les prix des trois soumissionnaires n'apparaissaient pas anormaux. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, son contrôle étant, à cet égard, limité aux erreurs de fait et aux erreurs manifestes d'appréciation. Il est exact qu'il existe une différence importante entre les prix proposés par la requérante et ceux proposés par la société EURO SERVICES QUALITÉ. L'existence d'une telle différence n'établit, toutefois, pas à elle seule que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant tous ces prix comme n'apparaissant pas anormaux. Au surplus, l'objet d'une vérification des prix n'est pas d'expliquer les raisons d'un écart qui existerait entre différents soumissionnaires, mais bien de s'assurer de ce que le prix proposé dans chaque offre peut garantir une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires en excluant toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics. La requérante ne conteste pas que la société EURO SERVICES QUALITÉ prévoit une marge réduite et des frais généraux moins élevés que les siens. Elle ne soutient pas davantage que la marge et les frais généraux prévus par l'attributaire sont déraisonnables. Elle considère, toutefois, que la vérification des prix serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait que la société EURO SERVICES QUALITÉ n'affecte qu'un seul véhicule à l'exécution du marché. Ainsi qu'il l'a été exposé lors de l'examen du premier moyen, cette critique manque en fait dès lors que l'offre de cette société prévoit bien de faire appel à deux véhicules. La requérante conteste également l'analyse du nombre moyen de bulles/PAV nettoyés par jour/homme contenue dans le rapport d'analyse des offres. Le passage de cette partie de la vérification des prix se présente comme suit : " Concernant le nombre moyen de bulles/PAV nettoyés par jour/homme […], ESQ prévoit un nombre de bulles/PAV à nettoyer par jour conforme à ce qui se fait actuellement. Actuellement, en moyenne, 50 bulles sont nettoyées par jour et, au maximum, de 67 bulles par jour. Le regroupement des PAV et des bulles sur le même site permettra aux opérateurs économiques d'intégrer les PAV dans les tournées des bulles, ce qui permet d'augmenter le nombre de bulles/PAV par jour. En effet, les bulles et les PAV se côtoient sur un même site. Le nombre de bulles/PAV par jour annoncé par ESQ semble donc conforme au rythme de travail des deux entreprises actuellement active. Il en va de même pour les autres soumissionnaires. Le nombre envisagé par les différents soumissionnaires est donc normal et n'appelle pas d'observations". VI vac - 21.617 - 9/12 Le pouvoir adjudicateur a ainsi considéré que le rendement envisagé par les trois soumissionnaires était normal et correspondait au rythme de travail des entreprises actuellement actives. Certes, la partie adverse reconnaît dans sa note d'observations qu'il existe 11 sites sur 61 dans lesquels des PAV ne sont pas jumelés avec des bulles, la requérante faisant, par contre, valoir qu’il y aurait en réalité une vingtaine de sites sur 63 où ce jumelage ne se vérifie pas. Le constat du regroupement des bulles et des PAV a, toutefois, pour objet d’établir que le nombre de bulles/PAV nettoyés par jour peut être plus important lorsque des bulles et des PAV se côtoient sur un même site. La requérante ne démontre pas qu'en constatant que le rendement envisagé par les trois soumissionnaires - dont la société EURO SERVICES QUALITÉ - était normal et correspondait au rythme de travail des entreprises actuellement actives, le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier administratif que la partie adverse s'est bien livrée à une vérification effective et concrète des prix unitaires de la société EURO SERVICES QUALITÉ et qu'elle n'y a décelé aucun prix apparemment anormal, constatant, en outre, que ce soumissionnaire "est celui qui se rapproche le plus de l'estimation du marché", "fondée sur le coût des marchés en cours". La requérante n'établit pas que la vérification des prix à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait. Elle n'établit pas davantage que les motifs exposés dans l'annexe du rapport d'analyse des offres consacrée à la vérification des prix et faisant partie intégrante de la décision attaquée ne seraient pas pertinents, suffisants, adéquats, exacts et légalement admissibles. Le second moyen n'est, en conséquence, pas sérieux. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Confidentialité La requérante demande le maintien de la confidentialité de son offre, de sa réponse à la demande d'information quant à la composition de ses prix, d'une note relative aux véhicules et d'une note comparative des prix au motif que ces documents VI vac - 21.617 - 10/12 comprennent des secrets d'affaires. Il s'agit des pièces 7, 14, 18 et 19 de son dossier. La partie adverse demande, quant à elle, la confidentialité pour "les offres, les échanges concernant la vérification des prix ainsi que le rapport d'analyse des prix de l'Expert Ch. Markowicz". Il s'agit des pièces A à J du dossier administratif. Elle précise, en ce qui concerne le rapport d'analyse des prix, qu'il "reprend les informations fournies par les soumissionnaires dans leur offre ainsi que dans les échanges relatifs aux prix" et que sa "confidentialité doit donc être préservée au même titre que la confidentialité des offres et des échanges relatifs aux prix". Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  17. Les pièces A à J du dossier administratif ainsi que les pièces 7, 14, 18 et 19 du dossier déposé par la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  18. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI vac - 21.617 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f.,, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Nathalie VAN LAER VI vac - 21.617 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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